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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 17 déc. 2024, n° 24/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] c/ Société, surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05084 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAE
JUGEMENT DU :
17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [H] [I]
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [12]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Société [23]
Service recouvrement
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 16 février 2024, M. [H] [I] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 28 mars 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 25 juin 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 27 juin 2024, la Commission a informé la [14] de sa décision d’effacement des créances, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 5 juillet 2024. Dans son courrier, la [14] a sollicité l’exclusion de ses dettes en raison de leur origine frauduleuse.
Par courrier reçu le 5 juillet 2024, la Commission a informé l’OPH [10] de sa décision, ce dernier a formé également un recours contre cette décision par courrier adressé le 19 juillet 2024. L’OPH a soulevé la mauvaise foi de M. [H] [I], ce dernier n’ayant pas respecté le plan d’apurement homologué le 9 février 2024. Le créancier a sollicité, en outre, un réexamen de la situation de M. [H] [I], celui ci pouvant retourner vers l’emploi, conformément à ses déclarations lors de l’audience de résiliation de son bail.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [H] [I] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier en date du 19 septembre 2024 et lors de l’audience du 12 novembre 2024, la [13] a confirmé son recours et ses motifs.
Lors de cette même audience, la représentante de l’OPH [10] a confirmé son recours, soulignant que M. [H] [I] ne règle pas le montant de son loyer contribuant ainsi à aggraver son endettement.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des particuliers pour mise en place d’un moratoire.
Présent à l’audience, M. [H] [I] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel. Il a exposé avoir une suspension de son permis de conduire suite à une conduite sous l’emprise de stupéfiants pour une durée d’une année, ce qui l’empêchait d’exercer une activité professionnelle.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de la [14] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la demande d’exclusion de la dette de la [13]:
La [13] a sollicité l’exclusion de sa créance en raison de son caractère frauduleux.
Sur ce point, l’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale; […]
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.”
En l’espèce, la [13] justifie de la notification d’une fraude et de pénalités par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mai 2024 pour sa créance d’un montant de 3 258,24€ concernant un trop perçu de RSA, de prime d’activité et d’APL.
Il convient, en conséquence, d’exclure de la procédure de surendettement cette dette, ainsi que celle relative à la pénalité appliquée.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur se présume. Il est donc nécessaire de démontrer la mauvaise foi du débiteur. Cette notion doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement.
En l’espèce, [10] fait valoir que M. [H] [I] a aggravé son endettement en ne réglant pas son loyer depuis le mois de mai 2024 alors même qu’il disposait de revenus à cette période (travail en intérim). La représentante du service fait valoir que sa créance s’élève désormais à 9 434,60€, alors qu’elle était de 6 578€ lors du dépôt du dossier de surendettement.
S’il n’est pas contestable que M. [H] [I] a aggravé son endettement au cours des derniers mois en ne payant pas son loyer, il convient néanmoins de relever que le débiteur a effectué des versements jusqu’en mai 2024 pour tenter de limiter son endettement.
La suspension de son permis de conduire l’empêche actuellement de retrouver un emploi et de percevoir des revenus. Sa situation financière s’est donc dégradée, de sorte que ses impayés de loyers ne résultent pas uniquement d’un manque de bonne foi de la part de M. [H] [I], mais d’une réalité financière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que [10] ne démontre pas suffisamment l’absence de bonne foi de M. [H] [I].
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [H] [I] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [H] [I] à hauteur de 832€, des charges mensuelles d’un montant de 1 312€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
M. [H] [I] est âgé de 50 ans. Il est actuellement sans activité professionnelle en raison principalement d’une suspension de son permis de conduire pour une durée d’une année. Avant cette suspension, il travaillait en intérim. La situation professionnelle de M. [H] [I] est susceptible d’évoluer après récupération de son permis de conduire. Sa situation ne peut donc être déclarée à ce jour irrémédiablement compromise. Il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement afin d’envisager un moratoire permettant à M. [H] [I] de récupérer son permis de conduire et de retrouver un emploi.
Sur le montant du passif:
Les dettes de M. [H] [I] s’élèvent à la somme totale de 7 336,43€, après déduction des dettes de la [11] exclues de la procédure.
Sur les Dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable les recours de la [15] et les REÇOIT au fond ;
ORDONNE l’exclusion de la procédure de la dette [12] n°1509930 d’un montant de 3 369,84€ et de la dette de pénalités d’un montant de 130€;
CONSTATE que la situation de M. [H] [I] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [16] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la situation actualisée de M. [H] [I];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [16] par lettre simple,
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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