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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 23/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/03936 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2WK
Minute n° : 2025/297
AFFAIRE :
[M] [T], [N] [H] C/ S.A. SMA es qualité d’assureur de la SARL MAISONS TRISKELE, [V] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [Localité 10] [P], GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), prise en la personne de son directeur général, SMABTP es qualité d’assureur du CMI CONSTRUCTIONS [Localité 10] [P]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Evelyse DENOYELLE, GFF lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, prorogé au 10 octobre 2025 puis au 22 octobre 2025, puis au 18 novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Serge DREVET
Maître [E] [D]
Maître Laura CUERVO
Maître [W] [L]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A SMA, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL MAISONS TRISKELE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Maître [V] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS [Localité 10] [P], demeurant [Adresse 1]
non représenté
GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN, Maître Bertrand DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur du CMI CONSTRUCTIONS [Localité 10] [P] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 12 et 23 mai 2023, Monsieur [T] et Madame [H] faisaient assigner Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions [Localité 10] [P], la société d’assurances mutuelles Groupement Français de Caution, la SMABTP, et la SAS SMA sur le fondement des articles 1792 et s., 1241 et s., 1217 et s. du Code civil, L231-6 et s. du code des assurances.
Propriétaires d’un terrain à [Localité 6], les demandeurs exposaient avoir confié à la société Constructions [Localité 10] [P] la construction d’une maison individuelle selon un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans régi par les dispositions des articles L231 – 1 et s. du CCH conclu le 1er avril 2015.
Le prix de la construction était de 215 650 €. Les travaux devaient être achevés dans le délai d’un an à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, soit au plus tard le 22 juin 2016.
Le garant de la livraison était la société GFC. Le constructeur était assuré auprès de la SMABTP selon contrat multirisque de constructeur de maisons individuelles.
Le constructeur avait sous-traité la totalité des travaux dont le gros œuvre, la charpente et la couverture à la SARL Maisons Triskele, elle-même assurée auprès de la SMA SA.
Les demandeurs précisaient qu’à la demande de la société Constructions [Localité 10] [P], un premier contrat avait été signé le 1er décembre 2014 avec acquittement d’une caution de 4500 € le jour même et encaissé le 24 avril 2015, alors que cette pratique était prohibée par l’article L271 –1 du Code de la construction et de l’habitation.
Le constructeur substituait à ce premier contrat un deuxième CCMI au motif qu’il n’avait pas prévu d’étude de sol, laquelle était établie par le constructeur lui-même sous l’enseigne Cyz Géologie, par ailleurs inconnue du registre du commerce et des sociétés, et qui aurait démontré la nécessité de réaliser des fondations plus profondes pour un surcoût de 11 000 € TTC. Monsieur [T] avait appris par la suite qu’aucun de ses voisins n’avait eu à réaliser de fondations aussi profondes. Ce surcoût contrevenait au caractère forfaitaire et définitif du CCMI.
En mars 2016, M. [T] faisait constater le retard et les désordres affectant la construction, et en informait la société GFC.
Le constructeur invitait les maîtres d’ouvrage à réceptionner les travaux les 17 et 24 juin 2016. A la suite des relances au constructeur pour qu’il achève les travaux, l’ouvrage était finalement réceptionné avec de nombreuses réserves le 29 juillet 2016.
La liste des réserves était notifiée au constructeur par LRAR du 3 août 2016, dans le délai légal de 8 jours prévu par l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation. Celui-ci ne les contestait pas dans le délai de 20 jours et était donc censé les avoir acceptées, conformément à la norme AFNOR NFP 03-001 art. 17.2.3.4).
Les maîtres d’ouvrage obtenaient la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2017. Les opérations d’expertise étaient étendues à l’ensemble des parties et aux sous-traitants, puis à des désordres apparus après la réception.
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, avait reconnu sa garantie après expertise amiable, et avait proposé au demandeur de financer les travaux de réparation des infiltrations d’eau généralisées sur toute la périphérie des façades au droit des corniches pour un montant de 48 441,21 € TTC. Toutefois cette proposition était refusée par les maîtres d’ouvrage car elle ne prenait pas en compte la réparation des doublages intérieurs au niveau de la façade nord, le coût de l’installation de l’échafaudage, ni le coût du maître d’œuvre.
La société Constructions Yves [P] était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 25 octobre 2021, et Maître [F] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les demandeurs avaient régulièrement déclaré leur créance entre ses mains. Les opérations d’expertise lui avaient été rendues communes et opposables par ordonnance en date du 23 mars 2022.
Le rapport d’expertise était déposé le 28 décembre 2022.
L’expert judiciaire constatait la réalité de neuf désordres :
– le défaut d’implantation et d’altimétrie de la maison, imputable à la société Constructions [Localité 10] [P] et à son sous-traitant la SARL Maisons Triskele, dont les demandeurs seraient tenus d’informer d’éventuels acquéreurs à l’avenir sous peine de se voir actionner en garantie des vices cachés. Il en résulterait nécessairement une demande de baisse de prix qu’ils estimaient à 10 % de la valeur du bien soit 52 000 €, dont ils demandaient réparation.
– la non-conformité des poutrelles pré-contraintes en zone sismique 3
– les fissures des façades imputables au constructeur et à son sous-traitant, d’un coût réparatoire évalué par l’expert à 15 500 € outre les frais d’installation et de nettoyage de chantier de 1500 €, et les honoraires de maîtrise d’œuvre de 7400 €
– les corniches d’égout des toitures entraînant des infiltrations, désordres de nature décennale, imputables au constructeur et à son sous-traitant d’un coût réparatoire de :
*18 300 € pour les corniches
*1500 € de frais d’installation et nettoyage de chantier
*7400 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
*10 800 € au titre de la réfection de la couverture, des doublages, cloisons et peinture
– la non-conformité de la surface d’accès au vide sanitaire libérée par la trappe de visite, imputable au constructeur et à son sous-traitant, d’un coût réparatoire de 2000 €
– la hauteur du vide sanitaire non conforme au seuil minimum rendant impossible l’accès aux évacuations des eaux usées de l’évier cuisine, du lave-vaisselle et de l’évier de la cuisine extérieure, imputables au constructeur et à son sous-traitant, d’un coût réparatoire de 7500€ outre les frais d’installation et nettoyage du chantier de 1500 €
– la pénétration des réseaux en pied de façade, dépourvus de calfeutrement, de colmatage et la défectuosité du manchonnage des fourreaux, à l’origine des infiltrations d’eau dans le vide sanitaire, constituaient un désordre de nature décennale. Imputable au constructeur et à son sous-traitant son coût réparatoire était de 800 €
– l’installation défectueuse du poêle à granulés et du conduit de fumées du poêle, de nature décennale, rendait inutilisable le poêle, unique moyen de chauffage. Le coût réparatoire était estimé à 6798,68 € outre frais de maîtrise d’œuvre. Ce désordre imputable au constructeur et à son sous-traitant constituait en outre un exercice illégal de la profession de revendeur et installateur des conduits de fumisteries sans agrément.
– la perméabilité à l’air, désordre imputable à la société Constructions [Localité 10] [P] d’un coût réparatoire de 3100 €.
Les demandeurs sollicitaient la condamnation du constructeur à leur rembourser le coût de 11 000 € relatif à la demande supplémentaire au titre des fondations.
Dans la mesure où les travaux à réaliser nécessiteraient de vider les lieux ils réclamaient divers postes de préjudice :
– frais de déménagement et réaménagement 10 680 €
– coût du garde-meuble pour six mois 4512,54 €
– frais de relogement pour six mois 13 200 €
soit au total une somme de 28 392,54 €.
Les demandeurs faisaient valoir qu’ils avaient investi toutes leurs économies dans la construction et s’étaient lourdement endettés à cette fin. Outre le crédit de 280 000 € souscrit sur 20 ans, l’apport du projet avait été de 150 000 €.
Depuis 2016 ils supportaient des désordres affectant leur système de chauffage, des infiltrations d’eau, des odeurs nauséabondes de moisi, des façades fissurées et noircies au niveau de chaque descente d’eaux.
Ils évaluaient leur préjudice de jouissance à la somme de 5000 € par an depuis le 29 juillet 2016 et jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires. Au jour de l’assignation ce poste s’élevait à 35 000 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
En outre la maison n’étant toujours pas équipée d’une clôture ni d’un portail, ni d’un système de surveillance, et les travaux attendus, plantations au nord, marquises pour la protection des portes, terrasses en bois côté sud, n’étant toujours pas réalisés, ils estimaient leur préjudice moral à la somme de 10 000 €.
En conséquence les demandeurs sollicitaient :
– la fixation de la somme de 234 271,54 € au passif de la société Constructions [Localité 10] [P] au titre des dommages et intérêts dus
– la condamnation in solidum de la SMABTP, de la SA SMA et de la société GFC à leur verser :
*la somme de 97 879 € indexés selon l’indice BT 01 depuis septembre 2022 au titre du coût des travaux de réparation en précisant que la condamnation de la SA SMA serait limitée à la somme de 71 400 € indexée selon l’indice BT 01 depuis janvier 2021
*la somme de 188 392 € à parfaire au jour de la décision à intervenir s’agissant du préjudice de jouissance fixé à 5000 € par an depuis le mois de juillet 2016
– la restitution de la somme de 10 827 € séquestrés sur le compte Carpa de Maître [A] aux consorts [T] [H]
– la condamnation in solidum de Me [F] ès qualité, de la SMABTP de la SA SMA et de la société GFC à leur verser la somme de 25 000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance de référé et de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier de justice de 1810 €.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la partie demanderesse persistait dans ses moyens et ses prétentions.
Elle sollicitait :
– la fixation de la somme de 278 004,74 € au passif de la société Constructions [Localité 10] [P] au titre des dommages et intérêts se décomposant comme suit :
*118 912,20 € indexés selon l’indice BT 01 depuis septembre 2022 donc 11 000 € au titre des travaux de fondation
*10 680 € au titre des frais de déménagement
*4512,54 € au titre des frais de garde-meuble
*13 200 € au titre des frais de relogement
*69 700 € au titre de la perte de la valeur de la maison
*40 000 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir s’agissant du préjudice de jouissance fixé à 5000 € par an depuis le mois de juillet 2016
*10 000 € au titre du préjudice moral
– la condamnation in solidum de la SMABTP, de la SA SMA et de la société GFC à leur verser les sommes suivantes :
*la somme de 118 912,20 € indexée selon l’indice BT 01 depuis septembre 2022 au titre du coût des travaux de réparation en précisant que la condamnation de la SA SMA sera quant à elle limitée à la somme de 72 700 € indexée selon l’indice BT 01 depuis janvier 2021
*la somme de 193 392 € à parfaire au jour de la décision à intervenir s’agissant du préjudice de jouissance fixé à 5000 € par an depuis le mois de juillet 2016, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels suivants :
. frais de garde-meuble, déménagement et relogement
. 10 000 € au titre du préjudice moral
. 40 000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date de l’assignation
. remboursement des travaux de fondation de 11 000 € payés indûment
. indemnisation de la perte de la valeur de la maison 69 700 €
– la restitution de la somme de 10 827 € séquestrée sur le compte CARPA de Maître [A]
– la condamnation in solidum de la SMABTP, de la SA SMA, de la société GFC à payer les intérêts au taux légal sur les sommes objet des condamnations, la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage étant tenue de payer le double des intérêts au taux légal
– la capitalisation des intérêts
– la condamnation in solidum de Me [F] ès qualité, de la SMABTP, de la SA SMA et de la société GFC à leur verser la somme de 25000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
et à régler les dépens de l’instance de référé et de la présente instance incluant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier de justice de 1810 €.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SMABTP, assureur civil et décennal de la société Constructions [Localité 10] [P] rappelait qu’elle était intervenue à l’acte de construire avec huit entreprises sous-traitantes.
Après plusieurs demandes des maîtres d’ouvrage tendant à vérifier, réparer et reprendre les irrégularités de l’ouvrage, et la constatation des désordres par procès-verbal d’huissier le 4 mai 2016 à leur demande, il avait pu être procédé à la réception des travaux le 29 juillet 2016, assortie de nombreuses réserves relevées dans un procès-verbal de constat du même jour.
Par courrier RAR en date du 3 août 2016 les maîtres d’ouvrage avaient notifié au constructeur une liste de réserves complémentaires.
De ce fait ils avaient séquestré entre les mains de la SCP Vallet Bain Concedieu Oullier, notaires, le solde de 5 % du montant du marché de travaux.
Le constructeur disait avoir levé certaines réserves et contestait la réalité des autres. Il sollicitait le paiement du solde du marché. Malgré de nombreux échanges la levée des réserves n’avait pu avoir lieu.
Subissant des désordres importants, infiltrations d’eau, remontées d’humidité, les maîtres d’ouvrage sollicitaient une expertise judiciaire. L’expert judiciaire était désigné par ordonnance en date du 20 septembre 2017, et les opérations d’expertise étaient étendues à d’autres parties et à d’autres désordres par ordonnances en dates des 30 mai 2018, 21 novembre 2018,21 août 2019, et 23 mars 2022.
Parallèlement aux opérations d’expertise judiciaire, une expertise amiable été diligentée par la SMABTP.
Par courrier RAR du 24 juillet 2018 à la suite de la seconde réunion d’expertise judiciaire du 9 juillet 2018, les demandeurs notifiaient à la SMABTP l’existence de sinistres relevant de la garantie dommage ouvrage. Il s’agissait d’infiltrations d’eau sous linteau dans le garage, au niveau du mur coursive côté portes intérieures, au niveau du conduit extérieur du poêle à granules, au niveau de toutes les corniches et gouttières, lesquelles souffraient d’un défaut d’étanchéité, une odeur de moisi dans les toilettes de la salle de bains et la chambre du rez-de-chaussée élan des pluies, des fissures sur la façade de la maison, et du pignon est.
Le conduit intérieur du poêle était mal positionné et sans fixation murale de sorte que le poêle ne pouvait fonctionner la nuit compte tenu des bruits de craquements à chaque allumage, refroidissement et vibration. Pour le faire fonctionner uniquement deux fois par jour à raison d’un total de trois heures en moyenne il était nécessaire de le nettoyer à chaque utilisation.
Le rapport d’expertise amiable était notifié par courrier RAR aux demandeurs en date du 31 janvier 2019 comportant l’évaluation des dommages pris en charge au titre du contrat dommages ouvrage soit la somme de 23 800,70 € TTC pour les infiltrations dans le garage et au niveau des corniches de toiture. Cette offre était refusée par les demandeurs.
Dans ses observations sur le rapport d’expertise judiciaire, la SMABTP soulignait qu’en l’absence de risque de démolition de l’ouvrage, l’erreur d’implantation et d’altimétrie ne constituait pas un désordre de nature décennale.
En effet l’action en démolition des ouvrages construits en méconnaissance ou en l’absence d’autorisation d’urbanisme se prescrivait par six ans à compter de l’achèvement des travaux conformément aux dispositions de l’article huit du code de procédure pénale. Il en allait de même de la prescription de l’action des tiers en matière civile qui était de cinq ans à compter de l’achèvement des travaux en application de l’article 2224 du Code civil. Les travaux ayant été réceptionné le 29 juillet 2016 l’action en démolition de l’ouvrage était prescrite pour l’administration le 29 juillet 2022 et pour les tiers le 29 juillet 2021.
Par conséquent les demandeurs devaient être déboutés de leurs demandes à ce titre à l’encontre de la concluante tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que constructeur non réalisateur.
Elle rappelait que le dépassement des délais d’instruction du sinistre n’était sanctionné que par l’allocation du double de l’intérêt légal en application de l’article L242 –1 du code des assurances, et non par des dommages et intérêts à moins que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage ne soit engagée en raison de l’inefficacité et de l’absence de pérennité des travaux de reprise qu’elle a financés.
Le rapport d’expertise judiciaire chiffrait les travaux de reprise des corniches d’égout des toitures et des fissures en façade, seuls désordres de nature décennale, à la somme de 33 800 € hors-taxes.
Le chiffrage de la SMABTP s’élevait à 44 037,50 € hors-taxes. Par conséquent la concluante avait fait une proposition conforme à la position de l’expert judiciaire de sorte que les demandeurs étaient mal fondés à la refuser et avaient engagé des frais dont ils devraient supporter la charge.
La concluante avait pris une position de garantie concernant le désordre n°1 dans le délai de 60 jours qui expirait le 23 septembre 2018. Une offre indemnitaire avait été émise le 31 janvier 2019, puis une nouvelle offre indemnitaire de 48 441 €, 25 TTC dans le délai de 90 jours et les travaux préconisés étaient conformes aux conclusions de l’expert judiciaire.
En réponse aux demandeurs qui soutenaient que l’offre indemnitaire était insuffisante, la concluante répondait que ceux-ci lui demandaient de préfinancer la totalité des travaux de reprise.
Elle rappelait que les demandeurs n’avaient pas été en mesure de procéder au règlement de la consignation complémentaire demandée par l’expert judiciaire pour procéder à des investigations sur les doublages des murs par thermographie infrarouge par un sapiteur spécialiste.
L’expert n’avait donc pu constater la réalité des infiltrations à l’intérieur des doublages à l’exception du garage.
En tout état de cause la somme de 18 800 € hors-taxes pour les travaux de couverture, doublage, faïençage, peinture, outre 10 % de maîtrise d’œuvre soit 20 680 € hors-taxes avait été retenue alors même qu’aucun désordre n’avait été constaté à l’intérieur de la maison.
De ce fait le chiffrage de la SMABTP comprenant une indemnité de 4290 € TTC concernant la reprise des placos et peintures dans le garage était parfaitement adéquate au regard des constatations contradictoires de l’expertise.
La concluante rappelait que les requérants n’avaient pas eu recours à un maître d’œuvre et n’avaient pas exposé de frais à ce titre. Le rapport d’expertise n’expliquait pas les raisons techniques qui rendraient indispensable un tel recours. La condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs aux frais de maîtrise d’œuvre constitueraient un enrichissement sans cause.
Par conséquent les condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvragent devraient être limitées au montant des travaux réparatoires relatifs aux corniches et aux fissurations des façades à savoir 33 800 € hors-taxes.
En qualité d’assureur décennal la SMABTP soutenait qu’elle ne devait pas sa garantie des désordres apparents et réservés à la réception, ni des désordres dénoncés après réception dans l’année de parfait achèvement.
En l’espèce les réserves émises établissaient que les désordres dénoncés étaient déjà connus dans toute leur ampleur. Le courrier du 3 août 2016 faisait état de problèmes de fissuration, d’étanchéité à l’eau et à l’air, d’implantation et d’altimétrie.
Par conséquent les demandeurs devraient être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la concluante ès qualité d’assureur constructeur non réalisateur au paiement des travaux réparatoires et indemnisation au titre des divers préjudices.
À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que les désordres réservés ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur la SMABTP serait bien fondée à solliciter la limitation des condamnations aux seuls désordres de nature décennale et à exercer cet recours contractuel à l’égard des sous-traitants de la SASU Constructions Yves [P].
Les condamnations devraient être limitées aux montants suivants :
– 33 800 € hors-taxes au titre du montant des travaux réparatoires relatifs aux corniches et fissurations des façades
– 7408 € au titre des frais de garde-meubles de 3008 € et du préjudice de jouissance durant les travaux soit deux mois : 4400 €.
La concluante en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR serait bien fondé à exercer ses recours à les garder sous-traitants de son assurée. Elle demandait la condamnation de la SMA SA ès qualité d’assureur de la maison Triskele à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard.
Elle concluait au rejet de la demande de frais irrépétibles des consorts [T] [H] et s’opposait à l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SMA SA, assureur de la SARL Maisons Triskele en vertu d’une police de protection professionnelle des artisans du bâtiment couvrant les dommages matériels à l’ouvrage après réception, et la responsabilité civile vis-à-vis des tiers du fait de ses activités, observait que seule sa garantie pour les dommages à l’ouvrage après réception pourrait être engagée.
Son assurée était intervenue à la construction en vertu de deux marchés de sous-traitance des lots maçonnerie-béton armé, et pose de charpentes-couvertures avec la société [Localité 10] [P]. Les deux contrats signés étaient produits aux débats, mais pas les factures, de sorte qu’un doute subsistait sur la consistance réelle des travaux confiées à la société Maisons Triskele.
Les opérations d’expertise judiciaire s’étaient déroulées hors sa présence, celle-ci ayant cessé son activité dans l’intervalle.
La concluante rappelait que les demandeurs devaient établir la faute de la sous-traitante. Le rapport d’expertise n’avait pu caractériser les manquements, faute de précision sur le périmètre de son intervention. Les manquements critiqués en termes généraux ne permettaient en rien de caractériser l’implication de la société Maisons Triskele.
La concluante soutenait concernant le défaut d’implantation de la maison qui n’était pas possible de retenir une responsabilité de plein droit du seul fait d’avoir été titulaire du marché de gros œuvre en sous-traitance.
Concernant le défaut d’équerrage de l’enveloppe de la maison, celui-ci n’était pas caractérisé.
Les fissures des façades étaient imputées au titulaire du lot ravalement qui n’était pas l’assurée.
L’attribution des défauts d’étanchéité des corniches dus à l’exécution du revêtement d’imperméabilisation appliqué à l’intérieur à la société Maisons Triskele ne reposait que sur les déclarations de la SAS Constructions [Localité 10] [P] au cours des opérations d’expertise.
La concluante contestait l’impropriété de destination de la trappe d’accès au vide sanitaire de sorte que ses garanties ne seraient pas acquises.
Le défaut de hauteur du vide sanitaire avait été réservé à la réception : les garanties de la concluante n’étaient pas acquises.
La perméabilité à l’air ne concernait pas les ouvrages réalisés par l’assurée.
Les défauts de calfeutrement des réseaux à la pénétration dans le soubassement ne présentaient pas de caractère décennal.
L’équerrage des doublages et cloisonnements n’avaient pas été réalisé par l’assuré, de même que le poêle.
Le défaut de positionnement du conduit de fumée était un grief purement contractuel, insusceptible d’engager la responsabilité de l’assuré qui ignorait les engagements des heures à l’égard des autres.
La concluante soutenait donc que les demandeurs devaient être déboutés de leurs demandes à son encontre à titre principal.
À titre subsidiaire sa responsabilité devrait être limitée à 10 % au titre des griefs pour lesquels l’expert évoquait un défaut d’exécution rattachable à l’intervention de son assurée.
La concluante s’estimait fondée à opposer ses limites de garantie et franchise contractuelles. Elle sollicitait le rejet des demandes relatives au préjudice moral et de jouissance en l’absence de justification.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société d’assurances mutuelles Groupement Français de Caution observait que la demande s’inscrivait dans le cadre d’un CCMI et mettait en cause la responsabilité des constructeurs, et de surcroît après réception.
Les désordres invoqués ne remettaient pas en cause l’habitabilité.
Par conséquent le garant d’achèvement n’était pas concerné.
La concluante observait que la société constructions [Localité 10] [P] n’a été placée en liquidation judiciaire que quatre ans après la saisine du juge des référés. Elle n’était pas défaillante et le concluant n’avait aucune obligation de désigner un tiers constructeur pour lever les réserves. Les consorts [T] n’avaient d’ailleurs pas recherché son intervention.
Les griefs formulés contre le GFC étaient infondés.
À titre subsidiaire il existait aucune faute du concluant ni aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués.
À titre plus subsidiaire, le GFC observait qu’il devait intervenir avant la réception en tant que garant de livraison, alors que la responsabilité des constructeurs a été mise en cause après la réception. Il ne pouvait donc y avoir de condamnation in solidum, les fondements des responsabilités respectives s’excluant les uns des autres.
Le concluant demandait la condamnation des demandeurs ou de tout succombant à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 et à régler les dépens.
Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société constructions [Localité 10] [P] ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 13 mai 2025 par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception
Monsieur [G] au vu des pièces produites par les parties a pu déterminer :
— la date de l’ouverture du chantier au 22 juin 2015, date de la déclaration d’ouverture du chantier
— la date de la réception au 29 juillet 2016, selon le procès-verbal de réception, avec réserves décrites par constat d’huissier de la même date, et notification de réserves complémentaires par LRAR du 3 août 2016.
La date de prise de possession des lieux par les propriétaires ne résulte pas de l’expertise. Néanmoins l’expert note que les travaux réparatoires auront lieu alors que le logement est habité. Les demandeurs font état dans leurs écritures de la gêne occasionnée par les désordres dans leur quotidien « depuis le 29 juillet 2016 ». Il y a donc lieu de considérer que de leur entrée dans les lieux est concomitante à la réception.
Sur la garantie de la SMABTP
Celle-ci produit les conditions générales du contrat d’assurance multirisque de constructeur de maisons individuelles ainsi que les conditions particulières convenues avec la société Constructions [Localité 10] [P].
Il s’agit de garantie dommage ouvrage, engagée sur signature des conditions particulières par le maître d’ouvrage.
Étaient garantis notamment les dommages en cours de travaux, la responsabilité professionnelle (dommages corporels, matériels, immatériels), l’erreur d’implantation, la responsabilité décennale, et au titre de la garantie du maître d’ouvrage les dommages matériels et immatériels et les frais de réfection.
Est produite aux débats l’attestation d’assurance dommages ouvrage du chantier des demandeurs.
La SMABTP à la suite de la déclaration de sinistre des demandeurs a formulé une proposition que ceux-ci ont refusée en raison de son insuffisance.
Le rapport d’expertise a permis de vérifier la réalité des désordres évoqués par la partie demanderesse. L’évaluation des postes de préjudice confirme l’insuffisance de la proposition de la SMABTP. Celle-ci sera condamnée à garantir la partie demanderesse selon les dispositions de la police d’assurance.
Sur la garantie de la SMA SA
Celle-ci produit l’attestation d’assurance valable pour l’année 2015, contractée par la SASU [Adresse 8], ainsi que les conditions particulières de la police d’assurance portant sur :
– la garantie obligatoire de responsabilité décennale
– la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale lorsque l’assuré intervenait en qualité de sous-traitance sur des ouvrages soumis à cette obligation
– la garantie de bon fonctionnement
– la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par l’assuré du fait de ses activités professionnelles, notamment concernant les dommages matériels, et immatériels.
Elle produit encore :
– le marché de sous-traitant du lot maçonnerie béton armé
– le lot pose de charpentes et couvertures
– le courrier de résiliation de la police d’assurance pour défaut de paiement des cotisations, avec effet à la date du 29 juin 2015. La SMA SA conteste que son assurée soit intervenue sur les ouvrages défectueux et observe que seuls les marchés sont produits aux débats, et non les factures.
Elle dénie sa garantie au titre des préjudices immatériels au motif que la garantie déclenchée en base réclamation soit l’assignation en référé délivrée par la société [Localité 10] [P] le 11 avril 2018, a été recherchée postérieurement à la résiliation de la police d’assurance.
La clause dite « base réclamation »permet à l’assureur de ne couvrir que les dommages survenus pendant l’exécution du contrat d’assurances et dont la réclamation a aussi été formée pendant la période de validité du contrat.
L’article L 124-5 du code des assurances laisse le choix aux parties du déclenchement de la garantie. La SMA SA ne verse pas aux débats de document de nature contractuelle stipulant la « base réclamation ».
Elle sera par conséquent tenue de sa garantie selon les termes de la police d’assurance.
Sur la garantie du Groupement Français de Caution
Figure au dossier l’acte de cautionnement de la société d’assurances mutuelles GFC portant garantie de livraison et délais convenus maîtres d’ouvrage pour la SASU Constructions [Localité 10] [P]. La lettre d’accompagnement précisait que la garantie de de couvrir le maître d’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier contre les inexécutions et mauvaise exécution des travaux au prix et délais mentionnés dans le contrat.
L’étendue matérielle de la garantie englobe le coût des dépassements du prix convenu dès lors que ces derniers sont nécessaires à l’achèvement de la construction. Le garant devra payer les travaux de reconstruction nécessaires à la réalisation effective de l’ouvrage. Il ne peut exclure de sa garantie la mauvaise exécution des travaux et doit prendre à sa charge les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 5% du prix convenu au coût de la réparation des malfaçons.
La garantie de livraison se termine avec la levée des réserves lorsque celles-ci ont été émises lors de la réception comme c’est le cas en l’espèce.
Le garant est tenu de financer les dommages de nature non décennale seul. Il est tenu in solidum avec l’assureur décennal pour les dommages de nature décennale.
En l’espèce la société GFC était présente aux opérations d’expertise. Elle a été préalablement informée par courrier RAR en date du 18 avril 2016 par les maîtres d’ouvrage du non-respect de la date de livraison du fait du constructeur. Un second courrier RAR a été adressé le 27 avril 2016 en attente d’une réponse de GFC.
Ce n’est que postérieurement à ces courriers qu’elle a été attraite aux opérations d’expertise.
Il lui incombait d’exécuter la garantie en se substituant au constructeur défaillant, en désignant sous sa responsabilité l’entreprise qui terminerait des travaux, ou en proposant au maître d’ouvrage de conclure lui-même les marchés de travaux.
En n’exécutant pas sa garantie, le garant engage sa responsabilité pour les conséquences de sa carence. Il devra notamment outre le coût réparatoire, payer des dommages et intérêts au maître d’ouvrage et notamment à ce titre, le coût d’un logement provisoire et le préjudice moral.
Sur la substitution de contrat et les travaux de fondations supplémentaires
Un premier contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans a été signé le 1er décembre 2014 pour le prix de 211 340 euros, ce montant comportant la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le coût de la garantie de livraison.
Le coût à la charge du maître de l’ouvrage n’était pas mentionné. Le montant du coût du bâtiment était en effet identique au prix.
Il était spécialement mentionné de manière manuscrite qu’il n’y aurait aucune révision.
Un second contrat a été néanmoins signé le 1er avril 2015 pour le prix de 215 650 euros ce montant comportant la rémunération de tout ce qui était à la charge du constructeur y compris le coût de la garantie de livraison.
Le coût du bâtiment s’élevait à 230 355 euros, incluant le coût restant à la charge du maître d’ouvrage.
Etait annexée la notice descriptive des travaux restant à charge du maître d’ouvrage : les raccordements des réseaux eau, électricité, et autres, le terrassement hors brise-roche, le bassin de rétention, la fourniture et la pose du poêle et du conduit pour poêle pour un coût global de 14705 euros.
Aucune définition de la méthode de révision du prix n’était stipulée.
Ce second contrat a été signé à la suite d’une étude de sol en date du 5 janvier 2015. Le géologue [O] [P] du cabinet CYZ Géologie a réalisé les sondages de sol le 9 décembre 2014. Des fondations d’au moins 1, 70 m étaient préconisées.
Un courrier électronique du constructeur du 12 janvier 2015 informait le maître d’ouvrage du surcoût de l’approfondissement des fondations de 11 000 euros TTC.
Régi par les articles L231 –2 et suivants du code de la construction et de l’habitation le CCMI comporte parmi ses mentions obligatoires le prix convenu qui est forfaitaire et définitif sous réserve s’il y a lieu de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L231 –11. Il comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le coût de la garantie de livraison. Il comporte le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution, celui-ci étant écrit et chiffré par le constructeur et faisant l’objet d’une clause manuscrite spécifique. La description précise des travaux est obligatoire.
Il résulte de ces dispositions qu’alors que l’étude de sol était à la charge du constructeur aux termes du contrat signé le 1er décembre 2014, ni le coût de cette étude ni le coût des travaux supplémentaires nécessaires à la bonne tenue de la construction ne pouvaient être supportés par le maître d’ouvrage, nonobstant la signature d’un deuxième contrat (CA [Localité 9] 19e Ch. B 29 novembre 2002 RG 2002/4044).
Par conséquent, la société Constructions [Localité 10] [P] ne pouvait mettre à la charge du maître d’ouvrage le montant de 11 000 euros.
Ce montant sera fixé à son passif.
Cette faute du constructeur, qui relève de la déloyauté contractuelle, et constitue une infraction aux dispositions d’ordre public du CCH, n’entre pas dans le champ de l’assurance du constructeur.
Sur les désordres et les responsabilités
Le rapport d’expertise a permis de déterminer que les dégradations et altérations dont faisait état la partie demanderesse dans l’assignation et relatées au procès-verbal de réception établi par huissier le 29 juillet 2016 et par courrier du 3 août 2016 étaient caractérisées.
1) Sur l’implantation de la construction et l’altimétrie, l’expert a constaté l’empiètement de la propriété voisine sur le fonds des demandeurs ainsi que le défaut de cohérence de l’implantation de la maison avec le permis de construire accordé. Des écarts significatifs affectaient notamment les hauteurs aux égouts des toitures, le faîtage des toitures, le sol intérieur des parties habitables et des annexes.
En l’absence de dommage dû au défaut d’implantation ou à l’irrespect du permis de construire, ou d’obligation administrative de démolition ou de réfection de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal, le maître de l’ouvrage qui se plaint d’une erreur altimétrique d’implantation ne peut efficacement se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ. 26 Juin 2025 23-18.306).
En revanche, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur.
Tel est le cas en l’espèce. L’expert note que l’enveloppe du gros œuvre de la maison présente un défaut d’implantation par rapport à l’autorisation de construire, et ne respecte pas les dispositions du permis de construire.
Il s’agit d’un vice de conception de la SAS [Localité 10] [P] et d’un vice de réalisation imputable à la SAS [Localité 10] [P] et à la SARL Maisons Triskele. En effet celle-ci chargée du gros œuvre aurait dû vérifier les plans.
Il apparaît qu’aucune action en démolition ni procédures administratives ou pénales n’ont été engagées à l’encontre des demandeurs du fait du défaut d’implantation et de l’irrespect du permis de construire. Il n’en demeure pas moins que la valeur vénale de la construction s’en trouve affectée. Cette difficulté et la perspective des contentieux qu’elle est susceptible de générer, sont de nature à décourager un acquéreur potentiel. De surcroît d’éventuels travaux sur la construction existante pourraient n’être autorisés qu’après régularisation.
Selon le rapport de l’agence immobilière requise par les demandeurs la valeur intrinsèque du bien est de 697 000 € euros. Les demandeurs estiment à 69 700 € la perte de la valeur de la maison du fait de ce défaut d’implantation et d’irrespect de l’altimétrie.
Ce poste de préjudice sera apprécié à la somme de 50 000 €. Il convient de retenir la responsabilité in solidum des deux constructeurs.
Cette somme sera fixée au passif de la SAS [Localité 10] [P].
La SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 10] [P] constructeur non réalisateur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son assurée, sera condamnée à indemniser les demandeurs de ce poste de préjudice. L’article 5 du titre 3 du contrat d’assurance multirisque de constructeur de maisons individuelles prévoit en effet la garantie erreur d’implantation et s’étend aux indemnités correspondant à la compensation du préjudice subi par le tiers lésé.
G.F.C. en tant que garant de livraison, sera condamnée de ce chef in solidum.
La SMA SA conteste la responsabilité de son assurée tout en admettant que la réclamation et dans son principe fondée. Néanmoins la responsabilité de la SARL maisons Triskele chargée du gros œuvre ne paraît pas discutable.
La SMA SA sera condamnée in solidum avec la SMABTP et GFC.
2) Les fissures des façades résultent selon le rapport d’expertise d’un défaut de cohérence de la mise en œuvre des briques monomur avec les recommandations du fabricant. L’expert notait une insuffisance de liaison du gros œuvre au droit du chaînage périphérique de nature à favoriser une disjonction au droit de l’appui des briques monomur constituant l’appui de la façade.
Ces désordres affectent les enduits de façade dont l’expert estime qu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature de clos ou de couvert.
Ils sont imputables à la société [Localité 10] [P], et à la SARL Maisons Triskele à laquelle elle a sous-traité ce lot. Ce poste a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 15 500 €.
Cette somme sera fixée au passif de la société [Localité 10] [P].
La SMABTP, GFC et la SMA SA seront condamnées in solidum à ce titre à indemniser les demandeurs.
3) Le défaut de mise en œuvre du système d’étanchéité des corniches et l’absence de respect des recommandations du fabricant affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs.
Ils étaient à l’origine de la pénétration d’eaux de ruissellement à l’intérieur du complexe de la corniche provoquant les infiltrations affectant les parties habitables situées en façade nord, les façades intérieures du garage attenant aux parties habitables, la partie nord du placard ouest intégré au garage, la face nord du passage à l’air libre l’extrémité ouest, la façade nord de la maison individuelle, les traversées des descentes des eaux pluviales en sous face des corniches.
Les corniches d’égout étaient impropres à leur destination. Ces ouvrages ont été confiés par la société [Localité 10] [P] à la SARL Maisons Triskele. Il s’agit d’un vice de réalisation.
Le montant estimé par l’expert judiciaire s’élève à 18 300 €. Ce montant sera fixé au passif de la société [Localité 10] [P].
Les assureurs respectifs des constructeurs la SMABTP et la SA SMA seront condamnés à indemniser les demandeurs de ce poste, avec GFC garant de livraison.
4) Les désordres affectant la trappe d’accès au vide sanitaire, et la hauteur de celui-ci résultent respectivement :
– d’une absence de respect des dispositions de la réglementation en vigueur, la surface d’accès au vide sanitaire libérée par la trappe de visite étant insuffisante, et le plancher n’ayant pas été conçu en conséquence de la destination de la trappe
– d’une différence d’altimétrie moyenne entre les planchers de la zone habitable nord et la zone habitable sud, le passage entre ces deux cellules ne répondant pas aux exigences de la réglementation.
Pour l’expert la trappe d’accès faisait indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature.
Ces désordres, de nature décennale, sont imputables aux deux constructeurs la société [Localité 10] [P] ET la société Maisons Triskele qui en tant que sous-traitante du lot aurait dû alerter le constructeur du vice de conception à l’origine de ces désordres.
Le rapport d’expertise a évalué les travaux de mise aux normes de la trappe d’accès à 2000€.
Le poste relatif à la réfection du passage homme accès au vide sanitaire incluant la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine a été évalué à 7100 €.
Ces montants seront fixés au passif de la société [Localité 10] [P].
La SMABTP, GFC la SMA SA garantiront ce poste de préjudice.
5) L’expert assisté d’un sapiteur a caractérisé 16 points d’infiltrations d’air affectant l’étanchéité de la construction, ces points d’infiltrations étant qualifiés de faibles à moyens.
Le traitement de la perméabilité à l’air des ouvrages et équipements concernés était évalué par l’expert judiciaire à 3100 €.
Ce montant sera fixé au passif de la société [Localité 10] [P].
Les assureurs de la société Maisons Triskele et de la société [Localité 10] [P] seront condamnés à indemniser les demandeurs in solidum avec GFC.
6) La pénétration des réseaux en pied de la façade nord avait été réalisée sans aucun calfeutrement des traversées des réseaux dans le gros œuvre du vide sanitaire nord, ni colmatage des fourreaux équipés de réseaux. La mise en œuvre affectant le manchonnage des fourreaux pénétrant dans le vide sanitaire était défectueuse. L’expert pouvait déterminer que ces ouvrages avaient été réalisés par la société Maisons Triskele et la SARL Laureri.
La société Maisons Triskele n’a pas cru devoir appeler en garantie la SARL Laureri.
La SMABTP , GFC et la SMA SA seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 800 €.
Cette somme sera fixée au passif de la société [Localité 10] [P].
9) La mise en œuvre du poêle à bois était défectueuse : elle n’était pas équipée d’une plaque réfractaire, ni d’un calfeutrement suffisant en traversées de parois en périphérie d’évacuation des produits de combustion. Ce conduit présentait un défaut de positionnement vis-à-vis de la réglementation en vigueur à l’extérieur ce qui favorisait son dysfonctionnement ainsi que celui du poêle.
Il s’agit de désordres de nature décennale, les ouvrages étant impropres à leur destination.
La fourniture et la pose du poêle à granulés et du conduit pour le poêle étaient à la charge du maître d’ouvrage pour un montant global de 3000 €.
Ils avaient été réalisés par la société maisons Triskele. Celle-ci a donc pleinement engagé sa responsabilité et son assureur la SMA SA sera tenue de verser le montant des travaux de réparation évalué par l’expert à 6798, 68 euros aux demandeurs.
10) Les désordres affectant la couverture, et le doublage des cloisons sont à l’origine des importants désordres causés par des infiltrations d’eau, et des remontées d’humidité sur les murs.
Ces désordres ont été constatés au cours des réunions d’expertise judiciaire en date du 11 décembre 2017 et du 9 juillet 2018. Au rez-de-chaussée en pied du mur de façade du débarras et au sol sur et un pied du mur contigu au débarras, un angle Est du linteau nord et sur le mur maintenant au garage avec percolation d’eau d’infiltrations depuis la sous face du plafond. Au niveau du rampant de la toiture nord-est du garage le retour du complexe d’étanchéité sous les tuiles d’égout du rampant était défaillant. Il en allait de même en façade nord-est du garage et à l’intérieur de la villa dans le garage au rez-de-chaussée.
En façade nord-est et en façade sud-est de la villa, en façade sud ouest du garage, l’expert notait le branchement inesthétique de la traversée de la corniche par la naissance du collecteur vertical des eaux pluviales.
L’expert a jugé nécessaire la révision des tuiles de rives, la dépose des doublages isolants du garage, de la salle de bains et de la chambre, la réalisation d’un nouveau doublage isolant similaire, la dépose des cloisons de la salle de bains, le curage des zones dégradées, la réalisation de nouvelles cloisons de la salle de bains ainsi que des équipements connexes, la remise en peinture, la reprise des contremarches.
Ces travaux étaient évalués à 18 800 €.
La fourniture et la pose des doublages des cloisons et des faux plafonds avaient été confiées en sous-traitance à la SARL Bâtissons. Néanmoins les travaux de cette entreprise ne sont pas en cause. L’origine des désordres d’infiltrations était imputable aux travaux de la SARL Maisons Triskele la société [Localité 10] [P].
Ce montant sera inscrit au passif de la société [Localité 10] [P]. La SMABTP, GFC et la SMA SA seront condamnées in solidum à indemniser les maîtres d’ouvrage de ce poste.
Sur la nécessité de la maîtrise d’œuvre
L’expert judiciaire a jugé nécessaire une mission de maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation de l’ensemble des travaux réparatoires y compris des missions de bureau d’études techniques.
Il sera fait droit à cette demande des maîtres d’ouvrage. Le coût de la maîtrise d’œuvre est traditionnellement estimé à 10 % du montant hors-taxes des travaux. Les défenderesses seront solidairement condamnées à indemniser les maîtres d’ouvrage de ce montant.
Sur l’installation de chantier
La mise en place de l’installation de chantier, son entretien, ainsi que le nettoyage et le repli en fin de chantier étaient estimés à 1500 € hors-taxes.
Les défenderesses seront solidairement condamnées à indemniser les maîtres d’ouvrage de ce montant.
Sur l’indexation
A la date du dépôt du rapport d’expertise le 11 janvier 2023, l’expert judiciaire préconisait de prendre la valeur moyenne de l’indice BT 01 au cours des cinq premiers mois de l’année 2021 soit 115,70 et à la date de la rédaction du rapport en septembre 2022 soit 127,10.
Il y a lieu de retenir ce mode de calcul en actualisant l’indice BT 01 à la date de l’exécution du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs exposent que depuis le 29 juillet 2016 ils pâtissent des désordres et notamment des infiltrations d’eau, des odeurs de moisi et des façades noircies ainsi que du dysfonctionnement du poêle à granules qui est leur seul système de chauffage. À la date de leurs conclusions en mai 2025 ils estimaient leur préjudice de jouissance à 40 000 € soit 5000 € par an.
Il convient de tenir compte de la période durant laquelle les travaux réparatoires à l’intérieur rendront le logement inhabitable durant deux moins. L’expert judiciaire Monsieur [G] a estimé la durée des travaux à quatre mois.
Le préjudice de jouissance sera apprécié à la somme de 3600 € par an. Les défenderesses seront donc condamnées in solidum avec leurs assureurs respectifs à la somme de 33 300 €, à la date du présent jugement.
Ce montant sera inscrit au passif du constructeur. La SMABTP, la SMA SA et GFC seront condamnées in solidum à indemniser les maîtres d’ouvrage.
Sur les frais prévisibles de relogement durant la durée des travaux et de garde- meubles
Monsieur [G] fait état des demandes relatives aux frais de garde-meubles et de location d’un meublé pour des montants respectifs de 752 € et 2200 € mensuels.
Les demandeurs réclament 10 680 € de frais de déménagement et réaménagement, 4500 € au titre du coût du garde-meuble et six mois de frais de relogement pour un montant de 13 200 € soit 28 392 € en tout.
Il leur sera alloué un montant global de 25000 € pour ce poste de préjudice.
Ce montant sera inscrit au passif du constructeur. La SMABTP, la SMA SA et GFC seront condamnées in solidum à indemniser les maîtres d’ouvrage.
Sur le préjudice moral
Il est sollicité un montant de 10 000 € au regard des difficultés financières résultant du retard de livraison, ainsi que de la livraison d’une construction affectée de désordres importants alors qu’ils ont investi toutes leurs économies dans ce projet et se sont endettés pour le financer. Ils établissent un lien entre ces difficultés et l’évolution de l’état de santé de Monsieur [T], qui s’est fortement dégradé concomitamment à la constatation des désordres et à l’absence de prise en charge par le constructeur, son sous-traitant, leurs assureurs et le garant de livraison.
Il leur sera alloué un montant de 10000 €.
Ce montant sera inscrit au passif du constructeur. La SMABTP, la SMA SA et GFC seront condamnées in solidum à indemniser les maîtres d’ouvrage.
Sur la demande de restitution de la somme de 10 827 € séquestrés sur le compte Carpa de leur conseil
Les demandeurs sont bien fondés, au vu du rapport d’expertise et du compte entre les parties établies par Monsieur [G], à demander la libération entre leurs mains de ce montant.
Sur les dépens
L’ensemble des défendeurs sera condamné in solidum aux dépens de l’instance incluant les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit à la demande des maîtres d’ouvrage à hauteur de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la durée du litige et de sa technicité.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est désormais de droit. Il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la société Constructions [Localité 10] [P] représentée pae Me [V] [F] liquidateur judicaire,
— au titre des travaux réparatoires les sommes suivantes, indexées selon l’indice BT 01 depuis septembre 2022 :
*15 500 euros, outre 1550 euros de maîtrise d’œuvre, au titre des désordres affectant les façades
*18300 euros, outre 1830 euros de maîtrise d’œuvre, au titre des désordres affectant les corniches
* 9100 euros outre 910 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres affectant le vide sanitaire et l’accès à celui-ci
*3100 euros outre 310 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres de perméabilité à l’air
*800 euros outre 80 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres affectant la pénétration des réseaux
*6798, 98 euros outre 679, 89 euros au titre des désordres affectant le poêle et le conduit
* 18800 euros outre 1880 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres affectant le couvert et les cloisons
*1500 euros au titre de l’installation de chantier
— 11 000 euros au titre du surcoût des travaux de fondations
— 50 000 euros au titre de la perte de valeur de la construction
— 25 000 euros au titre des frais de garde-meuble, relogement, déménagement
— 33 300 euros au titre du préjudice de jouissance
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
Condamne in solidum la SMABTP , la société GFC, et la SMA SA à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [N] [H] les sommes suivantes :
— au titre des travaux réparatoires les sommes suivantes, indexées selon l’indice BT 01 depuis septembre 2022 :
*15 500 euros, outre 1550 euros de maîtrise d’œuvre, au titre des désordres affectant les façades
*18300 euros, outre 1830 euros de maîtrise d’œuvre, au titre des désordres affectant les corniches
* 9100 euros outre 910 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres affectant le vide sanitaire et l’accès à celui-ci
*3100 euros outre 310 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres de perméabilité à l’air
*800 euros outre 80 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres affectant la pénétration des réseaux
* 18800 euros outre 1880 euros de maîtrise d’œuvre au titre des désordres affectant le couvert et les cloisons
*1500 euros au titre de l’installation de chantier
— 50 000 euros au titre de la perte de valeur de la construction
— 25 000 euros au titre des frais de garde-meuble, relogement, déménagement
— 33 300 euros au titre du préjudice de jouissance
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
la SMABTP étant tenue aux intérêts selon le double du taux légal
Condamne la SMA SA à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [N] [H] la somme suivante indexée selon l’indice BT 01 depuis septembre 2022 : 6798, 98 euros outre 679, 89 euros de maîtrise d’oeuvre au titre des désordres affectant le poêle et le conduit,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la libération entre les mains de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [H] de la somme de 10872 euros séquestrée sur le compte CARPA de Me [U] [A],
Condamne in solidum la SMABTP , la société GFC, et la SMA SA à régler les dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise, les frais du référé et les frais de constats d’huissier,
Condamne in solidum la SMABTP , la société GFC, et la SMA SA à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [N] [H] la somme de la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-HUIT NOVEMBRE MILLE VINGT-CINQ.
La greffière La présidente
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