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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Décembre 2025
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTI3
Code NAC : 71F
[W] [T], [L] [T]
C/
S.D.C. MONTEDOUR II
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Philippe PERICAUD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société SENAC dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau du Val d’Oise
Exposé du litige
L’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4] ([Adresse 6]) [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic en exercice est le cabinet Senac.
M. [Z] [T] et Mme [L] [B] épouse [T] sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble.
Une assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires s’est tenue le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet Senac, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique :
— constater que le procès-verbal n’a pas été établi et signé à l’issue de l’assemblée et/ou que le syndic n’a pas communiqué les copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote aux époux [T],
— juger nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée du 20 septembre 2023 de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 9].
A titre subsidiaire :
— juger nulles et de nul effet les résolutions n°34 et 46 en leur entier (compris donc 34-1 à 34-4) du procès-verbal d’assemblée du 20 septembre 2023 de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 9],
Ils demandent également à être dispensés de participer aux frais du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la condamnation du défendeur en tous les dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que des travaux illicites entrepris par les propriétaires de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble [Adresse 10], sans autorisation de la copropriété, ont modifié le revêtement des sols en retirant le parquet avec isolant d’origine et en le remplaçant par du carrelage, ce qui génère des nuisances importantes pour les demandeurs.
M. et Mme [T] ajoutent que, après de multiples plaintes adressées au syndic, ils ont demandé de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2023 plusieurs résolutions, dont notamment une résolution prévoyant une action en justice par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des propriétaires ayant entrepris ces travaux.
Au soutien de leur demande de nullité du procès-verbal, les demandeurs arguent que celui-ci n’a été signé et notifié que trois mois après l’assemblée.
Ils font valoir que trois délégations de pouvoir à leur bénéfice n’ont pas été prises en compte lors du vote de certaines résolutions auxquelles ils se sont opposés, et que le syndic n’a pas donné suite à leurs demandes de communication des copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote.
S’agissant de leur demande subsidiaire de nullité de la résolution n°46, ils invoquent un abus de majorité, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires, en ne soutenant pas leur action à l’encontre du copropriétaire du troisième étage, n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle à leurs droits légitimes.
Ils soutiennent en outre qu’aux termes de la résolution n°34 le syndicat des copropriétaires a voté deux devis pour la réalisation des mêmes travaux de changement de la porte extérieure d’accès à la cave du bâtiment 14, l’un pour 1 988,00 euros selon devis Dubrima et l’autre de 2 428,80 euros selon devis AMS, les copropriétaires ayant reçu ainsi une information contradictoire et insuffisante.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 2] à Franconville demande au tribunal de débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de les condamner en tous les dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat expose le contexte de la tenue de l’assemblée générale et reconnaît que le procès-verbal a été signé le 4 décembre 2023 et notifié le même jour. Il précise que le cabinet SENAC a succédé au cabinet SERGIC en qualité de syndic à l’issue de l’assemblée dont la nullité est demandée, et que le retard résulte de difficultés dans la transmission des documents entre les deux syndics.
Il affirme que les demandeurs disposent du procès-verbal signé et que les documents sollicités leur ont été communiqués par courrier en date du 27 février 2024.
Concernant la demande subsidiaire de nullité de la résolution n°34, le syndicat des copropriétaires fait valoir que seul le devis de la société DUBRIMA a été retenu, soit le devis le moins disant à prestations égales, de sorte que les intérêts des copropriétaires étaient préservés et qu’aucun préjudice n’est démontré par les époux [T].
S’agissant de la résolution n°46, le syndicat des copropriétaires soutient que le refus de prendre en charge les frais de justice des demandeurs ne constitue pas un abus de majorité, faute de preuve des nuisances alléguées ou d’un manquement au règlement de copropriété.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025 puis mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
M. et Mme [T] invoquent deux différents moyens au soutien de leur demande qu’il convient d’examiner. L’action en nullité d’une assemblée générale, fondée sur l’inobservation des formalités substantielles d’établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n’aurait pas été opposant à l’ensemble des résolutions dès lors que n’est pas en cause la validité des décisions prises mais la validité du support même de l’assemblée générale.
* Sur l’établissement et la signature du procès-verbal à l’issue de l’assemblée générale :
En vertu de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 a été signé par le président et le scrutateur le 4 décembre 2023, soit plus de 8 jours après la tenue de l’assemblée générale et a été notifié le 6 décembre 2023, soit plus de deux mois après la tenue de ladite assemblée.
Toutefois, il est constant que les dispositions de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui imposent l’établissement du procès- verbal au plus tard à la fin de l’assemblée et sa signature par le président, le secrétaire et les scrutateurs, ont pour objet de garantir la sincérité des mentions qu’il renferme et d’assurer sa force probante de sorte que son établissement tardif et l’absence de signatures n’entraînent pas en soi la nullité de l’assemblée générale.
Il appartient donc aux copropriétaires qui contestent le procès- verbal de rapporter la preuve de l’inexactitude des mentions que celui-ci contient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, les demandeurs ne sauraient invoquer comme motif de nullité, l’absence de notification du procès-verbal de l’assemblée générale dans le délai d’un mois prévu par l’alinéa de 2 de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, puisqu’aucune sanction n’est attachée à une notification tardive du procès-verbal d’assemblée générale à un copropriétaire, la notification ne servant qu’à faire courir le délai de prescription de deux mois de l’article précité.
En conséquence, ce moyen au soutien de la demande de nullité du procès-verbal est inopérant.
* Sur la communication des copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote :
A titre liminaire, il sera relevé que les demandeurs affirment avoir reçu trois mandats de vote confiés par les copropriétaires M. et Mme [A] (107 tantièmes), Mme [X] (108 tantièmes) et Mme [F] (40 tantièmes).
Si les demandeurs soutiennent que les mandats n’ont pas été comptabilisés dans les votes contre, force est de constater que les noms et les tantièmes des mandants apparaissent dans les résolutions dont M. [T] a été opposant, exception faite des résolutions 31.1 et 31.2 (dans lesquels les erreurs de comptabilisation sont dépourvue de conséquences sur le sens de la décision.)
En tout état de cause, les demandeurs ne fondent pas leur demande sur des erreurs de comptabilisation des votes. Il convient donc d’examiner les arguments des demandeurs quant à la demande d’annulation du PV d’assemblée générale.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que " Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs. (…)".
Le décret précité précise, dans sa section relative aux assemblées générales de copropriétaires, en son article 14, que " Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ".
L’article 17-1 du même décret énonce que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Les requérants indiquent que la feuille de présence et les procurations de vote ne leur ont pas été notifiées avec le procès-verbal de l’assemblée générale.
En premier lieu, il convient de rappeler que, si la tenue de la feuille de présence est obligatoire, le syndic n’est pas tenu de joindre une copie de ce document aux copies du procès-verbal de la réunion notifiées aux copropriétaires.
Toutefois, dès lors que la feuille de présence est une annexe du procès-verbal, le syndic est tenu de la communiquer à tout copropriétaire qui la demande.
En second lieu, il convient de constater qu’aucun texte ne prévoit que les pouvoirs donnés doivent être joints à la feuille de présence.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 5 février 2024, les demandeurs ont demandé au syndic la communication des copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote.
Par courrier recommandée du 27 février 2024 le syndic a notifié au conseil des demandeurs les documents suivants :
— feuille de présence établie et remise par l’ancien syndic le jour de l’assemblée générale,
— formulaire de votes et pouvoirs remis par l’ancien syndic le jour de l’assemblée générale,
— synthèse des votes à distance remis par l’ancien syndic postérieurement à l’assemblée générale.
Les demandeurs ne contestent pas avoir reçu ces documents.
S’il est exact que la feuille de présence n’est pas certifiée par le président de séance, cette carence n’est pas sanctionnée par la nullité de l’assemblée générale dès lors que la feuille de présence contient des éléments suffisants pour permettre d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à l’assemblée et y ont été représentés.
La feuille de présence de l’assemblée du 20 septembre 2023 comportant les noms des copropriétaires présents ou représentés ainsi que le nom des copropriétaires absents et non représentés remplit donc les conditions exigées.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
En conséquence, aucun motif de nullité du procès-verbal n’étant caractérisé, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023.
Sur la demande subsidiaire en nullité des résolutions n° 34 et 46 de l’assemblée générale du 20 septembre 2023
* sur la nullité de la résolution n°34
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut contester les décisions de l’assemblée générale dans le délai de deux mois suivant leur notification par le syndic et solliciter leur annulation judiciaire si elles ont été prises en violation des règles de fond ou de forme imposées par le règlement de copropriété ou par les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908). Un copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation, dès lors qu’il n’est pas « opposant » (Civ. 3ème, 2 mars 2011, n° 10-10.188)
En l’espèce aux termes de la résolution n°34, les copropriétaires ont voté quatre décisions adoptées à la majorité de l’article 24.
Aux termes de la décision n°34.1, l’assemblée générale s’est prononcée en faveur du devis de l’entreprise Dubrima pour un montant de 1 988,80 euros pour la réalisation des travaux de changement de la porte extérieure accès cave bâtiment 14.
Il ressort de la résolution n°34.2 de la même assemblée générale qu’un devis de l’entreprise AMS pour un montant de 2 428,80 euros a également été adopté pour les mêmes travaux.
Or, force est de constater que les demandeurs ne contestent pas que les deux décisions étaient prévues dans l’ordre du jour et que les copropriétaires disposaient des conditions essentielles des contrats proposés, visées à l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967, leur permettant de réfléchir et de voter de façon éclairée. Par ailleurs, les résolutions 34-1 et 34-2 ne prennent pas de décision mais proposent deux devis, le moins cher ayant finalement été choisi.
Il n’appartient pas au tribunal de vérifier l’opportunité des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, souveraine dans la matière.
Aucun motif de droit n’étant soulevé, il n’y a pas lieu de déclarer la nullité de décisions n°34.1 et 34.2.
Concernant les décisions n°34.3 et 34.4, force est de constater que les demandeurs ne se sont pas opposés pendant l’assemblée générale litigeuse, de sorte qu’ils sont irrecevables pour demander leur annulation.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de nullité de la résolution n°34.
* Sur la nullité de la résolution n°46
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Néanmoins, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée générale, peut faire l’objet d’un recours en annulation lorsqu’elle a été le résultat de manœuvres destinées à obtenir, par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun ou qu’elle révèle une inégalité de traitement entre les copropriétaires.
Une décision d’assemblée générale de copropriété peut ainsi être annulée pour abus de majorité qui consiste à utiliser la majorité soit dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit avec l’intention de nuire.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit, abus qui doit néanmoins être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; (…) Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En l’espèce la résolution n°46 de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 portée à l’ordre du jour à la demande de Mr et Mme [T] est ainsi libellée :
Demande de Mr [T] : action en justice du SDC à l’encontre de Mr et Mme [E] [I] – article 25
Connaissance prise des travaux réalisés en juin 2020 sans autorisation préalable de la copropriété par Mr et Mme [E] [I] dans leur appartement, qui ont modifié les caractéristiques du revêtement de leur sol, en contravention avec le règlement de copropriété, et qui ont pour conséquence de générer des nuisances dans l’appartement de Mr et Mme [T].
La copropriété donne mandat à son syndic pour engager de référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise à l’encontre de Mr et Mme [E] [I] afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire acousticien.
La copropriété donne mandat à Maître Pericaud, avocat au barreau de Paris, pour la représenter dans le cadre de cette procédure.
A cet effet, la copropriété votera un budget prévisionnel couvrant les frais de procédure (expert, avocat…) jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Pour : 768 sur 8211 tantièmes, [Localité 7] 6651 sur 8211 tantièmes et Abstention : 792 tantièmes.
Le règlement de copropriété versé aux débats (pièce n°1 du demandeur) prévoit dans son article VIII A/ que : " chacun des copropriétaires pourra modifier, à ses frais, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de ses locaux.(…) Il devra, d’un façon générale, s’adresser à des entrepreneurs agréés par le syndic ou l’architecte de la copropriété, pour tous travaux de maçonnerie, plomberie et fumisterie « , et dans son article IX 6°) que » (…)Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de l’architecte de la copropriété et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique et thermique au moins égales à celles des procédés et matériaux d’origine ".
Au soutien de leur prétentions, les demandeurs versent aux débats une attestation du précédent propriétaire qui atteste que, lors de la vente de l’appartement du troisième étage, le sol était recouvert d’un parquet flottant blanc posé sur un isolant phonique.
Or, force est de constater que, les demandeurs ne versent aucune pièce de nature à prouver que des travaux, ayant contrevenu au règlement de copropriété ont eu lieu, ni la réalité des nuisances subies par eux et trouvant leur origine dans l’appartement de Mr et Mme [E] [I].
De surcroît, les dépôts de plainte successifs réalisés par M. [T] contre les locataires des Mr et Mme [E] [I] ne sont pas de nature à établir les faits allégués par eux sur des travaux non conformes au règlement de copropriété.
En conséquence, il n’est pas démontré par les demandeurs que le refus de donner mandat au syndic de copropriété d’agir en justice contre Mr et Mme [E] [I], serait contraire à l’intérêt collectif et aurait eu pour objectif de favoriser les intérêts d’un seul groupe de copropriétaires.
La demande de nullité de la résolution n°46 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [T], partie perdante, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, et ne peuvent bénéficier de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Tenus aux dépens, M. et Mme [T] seront condamnés à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [T] et Mme [L] [B] épouse [T] de leur demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 ;
Déboute M. [Z] [T] et Mme [L] [B] épouse [T] de leur demande de nullité des résolutions n°34 et 46 ;
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] de bénéficier de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue ;
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 02 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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