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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 20 janv. 2025, n° 19/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 13/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 19/02989 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IMNA
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
AFFAIRE : S.C.I. [13]
C/
S.C.P. [8] – [B] [X]
DEMANDERESSE :
S.C.I. [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.P. [8] – [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Maître [N] [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
Madame [S] [D] née [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Courbet
Expédition à : Me Chiarini + Me El Bouroumi
délivrées le 20/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [9], devenue la SCI [10], était propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’une maison dite de maître et d’une dépendance.
Par acte authentique, elle a cédé à [U] [A] et [G] [O] la dépendance, le 30 décembre 2003. L’acte de vente mentionne la constitution d’une servitude de forage au profit du fonds acquis par les intéressés et grevant l’autre partie du fonds, soit la partie relative à la maison dite de maître.
La servitude de forage est fixée selon les conditions suivantes : « Pour permettre l’utilisation pour le bien objet des présentes du forage qui est situé sur la parcelle [Cadastre 5] et dont les canalisations passent sur la parcelle [Cadastre 2] au minimum dans les conditions suivantes :
pendant une heure quatre fois par semaine de début mai à fin septembre,frais d’entretien des canalisations et l’installation de pompage à concurrence de moitié pour le fonds servant et moitié pour le fonds dominant.Fonds servant :
Les parcelles sises même commune, section et lieu-dit que le bien objet des présetnes, restant appartenir au vendeur, sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 1] (origine aux présentes),
Fonds dominant :
Le bien objet des présentes ».
Par acte authentique du 31 mars 2004, La SCI [10] a cédé à [S] [E] épouse [D], la maison dite de maître et l’acte mentionne l’existence de la servitude de forage par la formulation suivante : « II – Aux termes de l’acte reçu par Me [Z] [L], Notaire Soussigné, le 30 décembre 2003, en cours de publication, il a été constitué une :
servitude de passage,servitude de forage,servitude implantation des compteurs eau et EDF,Une copie demeure jointe et annexée aux présentes ».
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, un compromis de vente portant a été signé entre [S] [E] épouse [D] et [T] [Y] pour un prix de 787 000,00 euros et portant sur la maison dite de maître.
L’acquisition du bien immobilier s’inscrivant dans une recherche de fructification du patrimoine familial, [T] [Y] a constitué avec d’autres associés, une société civile immobilière, la SCI [13].
Par acte authentique rédigé par Maître [N] [B] [X], notaire, en date du 21 septembre 2016, l’acte réitératif de vente du bien immobilier a été signé entre [S] [E] épouse [D] et la SCI [13] pour un montant de 787 000,00 euros.
Estimant ne pas avoir été informée de l’existence d’une servitude de forage grevant le fonds acquis et que l’acte authentique comportait un faux en écriture, la SCI [13] a fait assigner Maître [N] [B] [X], la SCP [8] [N] [B] [X] (ci-après la SCP notariale) et [S] [E] épouse [D] devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON par actes de commissaires de justice délivrés le 11 septembre 2019 et le 15 octobre 2019 aux fins d’obtenir :
leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 132 453,00 euros au titre du préjudice matériel,leur condamnation in solidum à lui régler une indemnité annuelle de 6 000,00 euros depuis la date d’acquisition du bien immobilier (soit le 21 septembre 2016) et jusqu’au terme de l’existence de la servitude, au titre du préjudice jouissance,leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,leur condamnation in solidum au paiement des intérêts,la capitalisation des intérêts,leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 mai 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a:
désigné aux frais de la SCP notariale, Maître [R] [M], huissier de justice, avec pour mission de se rendre dans l’étude de la SCP notariale aux fins de :◦
se faire communiquer la minute du compromise en date du 22 juin 2016 et l’acte authentique du 21 septembre 2016 outre ses annexes,◦d’examiner le document faisant état de la servitude forage affectant le lot vendu, de le décrire, en précisant s’il s’agit d’un doucement recto-verso et en précisant les paraphes figurant sur chaque page, et en prenant chaque photocopie,◦rejeté la demande d’expertise graphologique,◦réservé les dépens.
Par ordonnance du 05 octobre 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment ordonné à la SCI [13] et à [S] [E] épouse [D] d’etre présentes et/ou représentées lors des opérations de constate par huissier de justice et d’apporter les documents transmis par le notaire et spécialement l’acte de vente du 21 septembre 2016, le compromis de vente du 21 juin 2016 et les annexes afin que l’huissier de justice les copie et les analyse.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment :
constaté que l’annexe relative aux servitudes et se trouvant dans l’acte authentique du 21 septembre 2016 rédigé par Maître [N] [B] [X] contient un faux en écriture sur l’intégralité du verso de la 4ème feuille intitulée « SERVITUDES DE L’ACTE DU 30/12/2003 »,déclaré nulles les mentions se sur situant l’intégralité du verso de la 4ème feuille intitulée « SERVITUDES DE L’ACTE DU 30/12/2003 », figurant en annexe de l’acte authentique du 21 septembre 2016 rédigé par Maître [N] [B] [X],dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de l’acte authentique du 21 septembre 2016 Maître [N] [B] [X], dit que les minutes de l’acte authentique seront rétablies dans le dépôt d’où elles ont été extraites,ordonné la communication de la présente décision au ministère public,rejeté la demande de Maître [N] [B] [X] et la SCP [8] [N] [B] [X] au titre des dommages et intérêts,condamné Maître [N] [B] [X] et la SCP [8] [N] [B] [X] à régler à la SCI [13] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,condamné Maître [N] [B] [X] et la SCP [8] [N] [B] [X] aux dépens de l’incident,débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 septembre 2023, la SCI [13] a sollicité du Tribunal :
la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 147 368,00 euros au titre du préjudice matériel,la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler une indemnité annuelle de 6 000,00 euros depuis la date d’acquisition du bien immobilier (soit le 21 septembre 2016) et jusqu’au terme de l’existence de la servitude (production d’un acte notarié ou d’un titre exécutoire mettant un terme définitif à la servitude litigieuse), au titre du préjudice jouissance,la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,leur condamnation in solidum au paiement des intérêts,la capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens dont les frais d’expertise avancés pour 848,82 euros, la condamnation solidaire des défendeurs à indemniser les montants mis à la charge du créancier en matière de recouvrement au titre de l’article L.444-32 du code de commerce,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que le notaire a commis deux fautes tenant d’une part à l’absence de vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l’efficacité de l’acte dressé (par l’absence de recherche sur l’origine de propriété du bien vendu et les charges grevant le fonds) et d’autre part au manquement à l’obligation de conseil. En second lieu, elle soutient que la venderesse a commis une réticence dolosive en s’abstenant volontairement d’évoquer l’existence de la servitude aux acquéreurs, au notaire et à l’agent immobilier. Elle précise que peu importe qu’elle ait été elle-même « pointilleuse » au moment de la vente puisqu’elle devait l’avertir de l’existence de cette servitude, qui n’était au demeurant pas visible lors des visites (forage à un mètre sous terre). Elle souligne que la venderesse ne pouvait ignorer cette servitude au regard de la charge qu’elle représente pour le fonds. Elle ajoute que l’attitude de la venderesse constitue un manquement à son devoir général de loyauté.
Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 02 avril 2024, [S] [E] épouse [D] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI [13] et sa condamnation à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la SCI [13] ne démontre pas qu’elle a commis une réticence dolosive et soutient qu’elle avait averti les acquéreurs de l’existence de la servitude de forage. Elle souligne que le notaire et l’agence immobilière avaient une parfaite connaissance de l’existence de la servitude car elle les en avait informé. Elle ajoute que cette information n’était au surplus pas déterminante de son consentement.
En outre, Maître [N] [B] [X] et la SCP [8] [N] [B] [X], dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 janvier 2023, ont sollicité du Tribunal le rejet des demandes, et la condamnation de la SCP [13] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien leurs prétentions, ils font valoir que la requérante était parfaitement informée de l’existence de la servitude de forage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs ayant tous constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Maître [N] [B] [X], et de la SCP [8] [N] [B],
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
S’agissant de la responsabilité notariale, il convient de rappeler qu’il pèse sur ce professionnel un devoir d’information et de conseil d’une part, et une obligation de vérifier par toutes investigations utiles l’efficacité de l’acte dressé par ses soins, d’autre part.
A ce titre, il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes. Précisément, ils sont tenus de vérifier par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Il importe de préciser que la preuve de la délivrance du conseil incombe au notaire et cette preuve peut résulter de toute circonstance ou de tout document.
*
Au cas d’espèce, il a été statué par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 14 novembre 2022 que l’annexe relative aux servitudes et se trouvant dans l’acte authentique du 21 septembre 2016 rédigé par Maître [N] [B] [X] contient un faux en écriture sur l’intégralité du verso de la 4ème feuille intitulée « SERVITUDES DE L’ACTE DU 30/12/2003 », et il a déclaré nulles les mentions se situant sur l’intégralité du verso de la 4ème feuille intitulée « SERVITUDES DE L’ACTE DU 30/12/2003 », figurant en annexe de l’acte authentique du 21 septembre 2016 rédigé par Maître [N] [B] [X].
Il convient de rappeler que Maître [M], commissaire de justice a été mandaté pour constater les annexes minutées dans l’acte de vente litigieux conservé au sein de l’étude notariale. Elle a ainsi observé que l’annexe litigieuse relative aux servitudes – sur l’acte authentique minuté – qu’elle était constituée de 08 feuilles imprimées en recto et que seule la feuille 4 comportait un verso étant précisé que l’acte présent dans l’étude n’était pas relié.
Toutefois, lorsque le commissaire de justice a comparé cette annexe avec la copie de l’annexe litigieuse se trouvant dans l’exemplaire du compromis de vente du 22 juin 2016 remis à [T] [Y] – étant précisé que cet exemplaire se trouve relié par l’agrafe d’origine, élément confirmé par Maître [N] [B] [X] et qu’il doit correspondre aux annexes se situant dans l’acte authentique puisque prélevées directement du compromis du 22 juin 2016 – elle a constaté que cette annexe seulement comportait 04 feuilles mais imprimées en recto et verso.
Maître [M] a mentionné dans son procès-verbal à ce titre : « J’observe que le verso de la 4ème feuille présentée par Maître [B] [X] ne figure pas dans le document présenté par Madame [Y] et Monsieur [F] ».
Or, les annexes de l’acte authentique minuté chez la SCP notariale, étant celles qui étaient annexées au compromis en date du 22 juin 2016, il existe donc une différence entre les annexes relatives aux servitudes puisque celles conservées par la SCP notariale – dépourvue de reliure – contiennent au final 09 pages tandis que celles reliées par l’agrafe d’origine et conservées par [T] [Y] contiennent 08 pages.
Il y a donc une page supplémentaire dans les annexes théoriquement prélevées directement dans le compromis et annexées dans l’acte authentique du 21 septembre 2016.
C’est en partie à l’aune de ce procès-verbal de constat que le juge de la mise en état a constaté l’existence d’un faux en écriture public et déclaré nulles les mentions se trouvant sur cette annexé minutée.
En outre, il résulte des courriels échangés entre [T] [Y] et Maître [N] [B] [X] que ce dernier a écrit le 23 mai 2017 : « après recherches, je retrouve bien la trace de cet, mais qui était à l’époque en cours de traitement par le service de la publicité foncière par suite d’un rejet de la publication pour un soucis de forme. C’est pourquoi, il nous a échappé. Mais votre vendeur aurait également dû vous et nous informer de cette servitude. Après lecture attentive, il en ressort (…) ».
Aussi, la lecture de ce courriel met en évidence que Maître [N] [B] [X] n’avait pas connaissance, à la date de la rédaction de l’acte authentique de l’existence de la servitude de forage, celle-ci lui ayant « échappé ».
Ainsi, Maître [N] [B] [X] ne peut valablement arguer avoir rempli son obligation de conseil relative à l’existence de la servitude et à ses conséquences juridiques et factuelles puisqu’il résulte de ses propres écrits qu’il n’en avait pas connaissance lors de la signature de l’acte.
Par ailleurs, en s’abstenant de vérifier les charges qui grèvent le fonds, il a manqué à son obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il dresse.
Au surplus, Maître [N] [B] [X] ne démontre pas qu’il a rempli son obligation de conseil alors qu’il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur lui en sa qualité de notaire.
Aussi, il résulte de ces circonstances que Maître [N] [B] [X] a manqué à ses obligations d’assurer l’efficacité des actes qu’il dresse en omettant de vérifier les charges grevant le fonds objet de l’acte et à son obligation de conseil en n’informant pas l’acquéreur du fonds de l’existence de la servitude de forage.
Enfin, il importe de souligner que Maître [N] [B] [X] exerce ses fonctions au sein d’une SCP de sorte que c’est à la fois Maître [N] [B] [X] et la SCP qui sont responsables de la faute susmentionnée.
Sur la responsabilité de [S] [E] épouse [D], venderesse
L’article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige dispose que « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
En outre, l’article 1116 du même code dans la même version applicable prévoit que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
A ce titre, il est constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Par ailleurs, l’article 1117 du même dans la même version indique que « La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre ».
Il importe de préciser sur ce point qu’il est constant que le droit de demander la nullité d’un contrat par applications des articles précités, n’exclut pas par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
*
Au cas d’espèce, la SCI [13] reproche à [S] [E] épouse [D] d’avoir sciemment dissimulé l’existence de la servitude. En défense, celle-ci argue avoir évoqué l’existence de cette servitude aux acquéreurs et de leur avoir même montré les tuyaux en lien avec l’installation. Pour autant, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de preuve afin de corroborer ses arguments.
Au contraire, il ressort des pièces produites que ni Maître [N] [B] [X] ni l’agent immobilier en charge de la vente de la maison n’ont eu connaissance de l’existence de cette servitude. A ce titre, elle produit un courriel du notaire en date du 23 mai 2017 dans lequel il explique ne pas avoir été informé par la venderesse de l’existence de la servitude :
« après recherches, je retrouve bien la trace de cet, mais qui était à l’époque en cours de traitement par le service de la publicité foncière par suite d’un rejet de la publication pour un soucis de forme. C’est pourquoi, il nous a échappé. Mais votre vendeur aurait également dû vous et nous informer de cette servitude. Après lecture attentive, il en ressort (…) ».
Elle produit également un mail de [I] [J], agent immobilier, en date du 05 mars 2020 qui déclare n’avoir été informé de l’existence de la servitude qu’en 2017, soit postérieurement à la vente.
Par ailleurs, la chronologie des évènements corrobore l’absence de connaissance de l’existence de la servitude par les acquéreurs puisque c’est à partir de mai 2017 qu’ils ont interpellé le notaire rédacteur des difficultés, soit au moment où les voisins ont eu droit d’accès à l’eau du forage en exécution de la servitude.
Au surplus, il ressort de l’attestation de [C] [H] que la servitude n’était pas visible puisqu’il indique que « la canalisation s’est avérée enterrée à environ 1M de profondeur. A noter que le robinet apparaissant en surface n’était pas branché sur cette canalisation mais empruntait la même tranchée enterrée ».
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que [S] [E] épouse [D] a sciemment omis d’évoquer l’existence de la servitude de forage auprès de ses acquéreurs. Or, la charge de cette servitude est telle que les vendeurs n’auraient soit pas contracté soit contracté dans des conditions différents. A ce titre, il convient de rappeler que l’étendue de la servitude est comme il suit : « Pour permettre l’utilisation pour le bien objet des présentes du forage qui est situé sur la parcelle [Cadastre 5] et dont les canalisations passent sur la parcelle [Cadastre 2] au minimum dans les conditions suivantes :
pendant une heure quatre fois par semaine de début mai à fin septembre,frais d’entretien des canalisations et l’installation de pompage à concurrence de moitié pour le fonds servant et moitié pour le fonds dominant.Fonds servant :
Les parcelles sises même commune, section et lieu-dit que le bien objet des présentes, restant appartenir au vendeur, sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 1] (origine aux présentes),
Fonds dominant :
Le bien objet des présentes ».
Dès lors, [S] [E] épouse [D] a commis une réticence dolosive constitutive d’une faute pouvant donner lieu à indemnisation du préjudice subi.
***
Au cas d’espèce, les fautes commis par les défendeurs sont de nature différente mais ont abouti à la création du même dommage subi par la SCI [13] étant précisé que les dommages et intérêts sollicités se fondent in fine sur le fondement de la responsabilité délictuelle (la faute commise par la venderesse ayant eu lieu avant la signature du contrat). Aussi, au regard de leur participation à la commission du dommage, il y a lieu de les condamner in solidum à indemniser les préjudices subis par la SCI [13].
Sur l’indemnisation du préjudice,
La SCI [13] sollicite diverses indemnisations au titre de la réparation de son préjudice. Elle met en avant le principe selon lequel son préjudice doit être intégralement réparé.
La SCI [13] fournit aux débats un tableau de valorisation des bénéfices de la servitude pour le fonds dominant sur 25 années incluant les frais d’électricité, frais d’eau, frais d’entretien et de maintenance de la pompe. Elle a produit également la grille des tarifs EDF, une facture d’eau et les caractéristiques de la pompe.
L’ensemble du préjudice est fixé à la somme de 147 368,00 euros.
Il sera précisé que peu importe que le forage ne nécessite pas de travaux, cette circonstance ne conditionnant pas l’allocation de dommages et intérêts.
Aussi, les défenderesses seront condamnées in solidum à verser à la SCI [13] la somme de 147 368,00 euros.
En outre, la SCI [13] sollicite la somme de 6 000,00 euros par année jusqu’à extinction de la servitude, au titre du préjudice de jouissance sans pour autant fournir de pièce justifiant la valorisation proposée (valeur locative, …). Dès lors, cette demande sera rejetée.
Enfin, elle sollicite également la somme de 5 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral. A ce titre, elle fait état de l’ampleur de la servitude et des relations compliquées avec les voisins bénéficiaires de la servitude.
Il convient de préciser qu’il est constant qu’une personne morale peut recevoir une indemnisation au titre du préjudice moral.
Au regard de l’ampleur de la servitude grevant le fonds et du contexte de connaissance de celle-ci, la SCI [13] a subi un préjudice moral, l’existence de la servitude lui ayant causé des tracas et soucis.
Aussi, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il convient de rappeler que la capitalisation peut être ordonnée quand bien même les intérêts ne sont pas encore échus au jour de la demande.
Il est constant que sous l’empire de l’article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en tenant compte d’un point de départ fixé au 20 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
La SCI [13] sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application des articles L.444-32 et R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucunes circonstances ne justifient que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2013-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au litige, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ».
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Maître [N] [B] [X], la SCP [8] [N] [B] [X] et [S] [E] épouse [D] à verser à la SCI [13] la somme de 147 368,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier,
CONDAMNE in solidum Maître [N] [B] [X], la SCP [8] [N] [B] [X] et [S] [E] épouse [D] à verser à la SCI [13] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
REJETTE la demande au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter du 20 janvier 2025,
REJETTE la demande tendant à mettre à la charge des parties succombantes les frais d’exécution forcée,
CONDAMNE in solidum Maître [N] [B] [X], la SCP [8] [N] [B] [X] et [S] [E] à régler à la SCI [13] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Maître [N] [B] [X], la SCP [8] [N] [B] [X] et [S] [E] aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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