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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6FN
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [L]
demeurant 61 rue du Stauffen – 68000 COLMAR
comparante, assistée de Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [D] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, Madame [T] [L] a effectué une demande auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) afin de bénéficier, notamment, de l’AAH.
Par décision du 25 mars 2024, la CDAPH et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont :
— rejeté l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
— rejeté une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;
— rejeté une CMI mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée ;
— rejeté une CMI mention invalidité ou priorité en raison d’un taux inférieur à 80 % et une absence de difficultés au maintien de la station debout prolongée.
Le 25 avril 2024, Madame [L] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions du 25 mars 2024.
En séance du 24 juin 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH à Madame [L] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % mais accordé une CMI mention priorité en raison d’une reconnaissance de difficulté de maintien de la station debout prolongée du 24 juin 2024 au 23 juin 2029.
Par courrier envoyée le 23 août 2024, Madame [L] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la MDPH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [T] [L], était comparante et assistée par son conseil Maître LECOQ, laquelle a repris oralement les termes de ses conclusions du 25 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Madame [L] recevable, régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que Madame [L] présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % et des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;
— Dire et juger que l’AAH doit être attribuée à Madame [L] pour une durée de 5 ans ;
— Annuler la décision de la MDPH notifiée le 27 juin 2024 ;
— Condamner la MDPH aux dépens.
Le conseil de Madame [L] rappelle que cette dernière est en arrêt maladie depuis le 24 juin 2023 et qu’elle présente de nombreuses pathologies (troubles ostéo-articulaires, troubles auditifs, troubles de l’humeur, agoraphobie, syndrome du canal carpien, côlon irritable…) ne lui permettant plus d’exercer un quelconque emploi.
En défense, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Monsieur [D] [Z], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 19 mars 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 24 juin 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [L] est inférieur à 50 % ;
— Subsidiairement, dire que Madame [L] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Madame [L] de se voir accorder l’AAH ;
— Condamner Madame [L] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— Accorder l’AAH à Madame [L] pour une durée d’un an.
Le Docteur [E], médecin expert inscrit et consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a conclu oralement à l’audience que Madame [L] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans RSDAE.
Un rapport écrit a ensuite été communiqué aux parties pour observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2024 a été notifiée à Madame [L] par courrier du 27 juin 2024 puis contestée par Madame [L] par courrier du 23 août 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [L] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des pièces
La MDPH a demandé que soient écartées les pièces postérieures au dépôt du dossier par Madame [L] puis du RAPO ainsi que le rapport du Docteur [C] du 21 juin 2024, lequel n’a pas été transmis à la MDPH lors de l’étude de la demande de Madame [L].
Il convient effectivement de ne pas tenir compte des pièces postérieures au 24 juin 2024. Toutefois, le rapport du Docteur [C] sera maintenu aux débats en ce qu’il ne fait que reprendre les pathologies déjà connues chez Madame [L] et propose des solutions thérapeutiques.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 21 novembre 2023 complété par le Docteur [U] pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [L] présente des troubles ostéo-articulaires et auditifs appareillés ainsi que des troubles de l’humeur et du comportement.
Dans un compte-rendu du 5 avril 2024, le Docteur [U] précise que la patiente souffre de troubles psychiatriques invalidants à type d’agoraphobie et d’une phobie sociale. Elle prend un traitement prescrit par son médecin généraliste.
Le Docteur [U] indique toutefois que Madame [L] ne présente aucune difficulté dans la gestion de sa sécurité personnelle et dans la maîtrise de son comportement, coché en « A ».
Il en est de même de ses capacités de mobilité, de communication et de capacité cognitive.
Madame [L] est également autonome dans les actes liés à son entretien personnel mais en difficulté pour faire les courses, préparer les repas, assurer les tâches ménagères sans toutefois avoir besoin d’une tierce personne.
Le Docteur [U] a toutefois précisé qu’en raison de son handicap, Madame [L] ne peut porter de charges lourdes ; ses troubles anxieux invalidants ne lui permettent plus de se déplacer sur son lieu de travail actuellement.
Madame [L] a produit plusieurs justificatifs :
— compte-rendu ORL du 29 novembre 2023 établi par le Docteur [B] ;
— attestation de suivi par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles du 8 novembre 2023 ;
— un bilan daté du 10 novembre 2023 de Madame [M], kinésithérapeute, dans le cadre d’une rééducation du rachis ainsi que du membre supérieur droit 2 à 3 fois par semaine ;
— une attestation du Docteur [U] datée du 4 décembre 2023 indiquant que l’arrêt de travail de Madame [L] est justifié par ses troubles musculo-squelettiques ;
— rapport médical du 5 octobre 2023 relatant des douleurs de l’épaule droite, des signes dépressifs, côlon irritable ;
— une attestation du Docteur [U] datée du 4 décembre 2023 indiquant que Madame [L] est en arrêt maladie en raison de tendinopathies du membre supérieur droit ( épaule et coude) ;
— compte-rendu du Docteur [S], neurologue, du 12 février 2024, indiquant un syndrome de canal carpien bilatéral débutant qui n’est pas suffisant pour expliquer les douleurs présentées par Madame [L] ;
— compte-rendu Docteur [U] du 5 avril 2024 confirmant les troubles de type agoraphobie, impossibilité de prendre les transports en commun, des difficultés à prendre son véhicule personnel…
— compte-rendu de consultation du Docteur [C] du 21 juin 2024 mettant en évidence une arthropathie acromioclaviculaire de l’épaule droite, petite calcification à l’insertion du tendon subscapulaire sur le tubercule mineur et une discrète enthésopathie d’insertion du sous-scapulaire sans signe de tendinopathie significative au niveau de la coiffe des rotateurs et au poignet droit petit appertisation du nerf médian sous le toit du canal carpien, rectitude cervicale associée à une discrète discopathie C5-C6.
Le Docteur [E], après consultation de l’intéressée, a conclu que :
« Madame [L] présente plusieurs pathologies : surdité appareillée troubles musculo- squelettiques prédominants au niveau d’une tendinopathie de l’épaule droite, de l’épicondyle droit, au canal carpien droit qui vient d’être récemment opéré en février2025, une névralgie du trijumeau traitée par oxygénothérapie, des cervicalgies.
Le 7 juin 2024, une échographie de l’épaule droite met en évidence une arthropathie acromio-claviculaire, de discrètes calcifications de l’insertion du tendon du subscapulaire, l’absence de rupture de la coiffe des rotateurs.
Sur le plan digestif, Madame [L] présente des douleurs abdominales qui sont en rapport avec une infection stomacale à Helicobacter Pylori qui vient d’être traitée.
Sur le plan psychiatrique, elle bénéficie d’un suivi psychologique et d’un traitement antidépresseur par Duloxétine introduit par son médecin traitant.
À l’examen clinique, l’examen cardiovasculaire et l’examen pulmonaire sont normaux. La mobilisation du membre supérieur droit montre activement une abduction, une antépulsion et une rotation externe très limitées. Passivement, les amplitudes sont normales. L’épicondylite droite ne semble pas très douloureuse ce jour. Le canal carpien opéré il y a 4 semaines était essentiellement une atteinte sensitive. À l’examen du rachis lombaire, la distance doigt-sol est de 20 cm ramenée à zéro sur le plan du lit. »
Le médecin consultant conclut que l’ensemble des pathologies dont souffre Madame [L] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Bien que le tribunal doive apprécier la situation à la date de la demande d’AAH, il n’en demeure pas moins que les pathologies décrites par le médecin consultant lors de l’audience sont durables.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [L] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiSur ce point, il ressort du rapport effectué par le Docteur [E] que lors de sa demande, Madame [L] ne présentait pas de RSDAE car elle est en capacité d’exercer un emploi à mi-temps sur un poste adapté.
Dans les conclusions de Madame [L], il est indiqué qu’elle travaille en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 5 décembre 2022 et qu’elle est en arrêt de travail depuis le 24 juin 2023.
La MDPH, de son côté, a souligné que les conséquences du handicap de Madame [L] vont durer plus d’un an mais que le Docteur [U] a bien indiqué qu’elle n’était pas dans l’impossibilité d’exercer un emploi. Seul son poste actuel n’est plus adapté.
Par conséquent, il résulte des éléments qui précèdent que Madame [L] ne présente pas de RSDAE.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [L] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L], partie qui succombe, supportera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ECARTE les pièces médicales produites par Madame [L] postérieures au 24 juin 2024 ;
DECLARE le recours de Madame [T] [L] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 24 juin 2024 régulier et recevable ;
DIT que Madame [T] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [T] [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME que Madame [T] [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la CDAPH des 24 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [L] du surplus de ses demandes ;
MET à la charge de Madame [T] [L] les frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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