Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 avr. 2025, n° 24/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La Société [ Localité 11 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04400
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ4M
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Y] [C]
[Z] [H]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Avril 2025
à la Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [B], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [C],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [H],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 17 décembre 2015, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 704,84€ provision sur charges comprises.
Le 27 août 2024, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion immédiate, au besoin avec l’assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2433,40€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [X] [B], munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2069,01€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail à effet au 17 décembre 2015 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1716,70€ a été signifié le 27 août 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme (1433,40€). Cependant un paiement partiel n’est pas suffisant pour empêcher l’acquisition de la clause résolutoire.
A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2024. Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] sont donc depuis cette date occupants sans droit ni titre et leur expulsion sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] pour organiser leur départ et assurer leur relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 11 février 2025 démontrant que Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] restent devoir la somme de 2069,01€, mensualité de janvier 2025 comprise.
Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 2069,01€ et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat de bail.
En outre, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation du local donné à bail, ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, ils seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er février 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa dénonce à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 17 décembre 2015 entre l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT et Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 28 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] à verser à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2069,01€ (décompte arrêté au 11 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] à payer à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] à verser à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Carence ·
- Demande
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Mer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Acte ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Date ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Habitation ·
- Amende civile ·
- Tourisme ·
- Location ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Déclaration préalable
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Neufchâtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Fromage ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Route
- Trouble ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Droite ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Recours
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.