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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 16 déc. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01343 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJIH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/01343 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJIH
Copie executoire à :
Me Anne FAUTH
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [D] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2024-4124 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 janvier 2025 par laquelle Madame [J], [D] [X] a introduit l’action en divorce,
DIT n’y avoir lieu à différer la date de prononcé du présent jugement ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [J], [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
ET
Monsieur [H], [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (67)
Mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (MADAGASCAR)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J], [D] [X] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de M. [H] [N] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Madame [J], [D] [X] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : Les fins de semaines durant lesquelles Madame [X] ne travaille pas et durant les jours de congés de la mère
Pendant les vacances scolaires : les années paires : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires
PRECISE que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez Monsieur [N] et le jour de la fête des mères chez Madame [X] ;
PRECISE que le calendrier des vacances scolaires à prendre en compte est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par [Z] ;
DEBOUTE la demande de Mme [V] tendant à condamner M. [N] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 20 000 € ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [N] ;
SUPPRIME par conséquent la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [N] mise à la charge de M [N] aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 02 juin 2025 ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires concernant l’enfant mineure [Z] [N] sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Madame [J], [D] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DISPENSE Monsieur [H] [N] de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État, conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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