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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 23/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Janvier 2026
N° RG 23/01909 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [U] [S], né le 29 Juin 1988 à SAINT-BRIEUC, demeurant 09 rue de la Vieille Forge – 22400 ANDEL
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [W] [S], né le 08 Octobre 1959 à PLURIEN (22240), demeurant 24 Lotissement des Cotes Hello – 22400 ANDEL
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [G] [S], née le 29 Octobre 1962 à DINAN (22100), demeurant 24 Lotissement des Cotes Hello – 22400 ANDEL
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [Z] [S], née le 13 Juillet 1991 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 18 rue Léo Ferret – 29700 PLUGUFFAN
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche – 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 9 novembre 2013, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
M. [U] [S] a été pris en charge par les pompiers et transporté au centre hospitalier de Saint-Brieuc avant d’être transféré le jour même par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Rennes, où il restera hospitalisé jusqu’au 27 novembre 2013.
Le bilan initial fait notamment état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’un traumatisme facial avec de multiples fractures et plaies, d’une contusion pulmonaire.
Par acte du 17 janvier 2022, M. [U] [S] a assigné la société MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, commis pour y procéder le Docteur [F] [H] et condamné la société MATMUT à verser à M. [U] [S] une somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2023.
Par acte du 19 septembre 2023, M. [U] [S], M. [W] [S], Mme [G] [S] et Mme [Z] [S] ont assigné la société MATMUT et la CPAM des Côtes d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— Condamner la MATMUT au versement d’une somme de 506.01€ au titre des frais de déplacements engagés par M. [U] [S] ;
— Condamner la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S], d’une somme de 353€ au titre des vêtements détruits lors de l’accident ;
— Condamner la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S], d’une somme de 26,35€ au titre des frais de communication de son dossier médical ;
— Condamner la MATMUT au versement d’une somme de 26.928,30€ au titre des pertes liées au jeu subies par M. [U] [S] ;
— Condamner la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 245,10€ au titre des dépenses de santé avant consolidation ;
— Condamner la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 1.728€ au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
— Condamner la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 27.524,89€ relativement à la perte de gains professionnels avant consolidation;
— Condamner la MATMUT à verser au bénéfice de M. [S] une somme de 1.721.248€ relativement à la perte de gains professionnels futurs, à compter du 30 Novembre 2024, et une somme de 31.032€ entre la date de consolidation et le 30 Novembre 2024, date d’expiration de ses droits au chômage ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 120.000€ relativement à l’incidence professionnelle ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 41.425€ relativement au déficit fonctionnel temporaire ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 93.900€ relativement au déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 25.000€ relativement aux souffrances endurées ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 9.000€ relativement au préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme 15.000€ relativement au préjudice esthétique définitif ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 40.000€ relativement au préjudice d’établissement ;
— Condamner la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 50.000€ relativement au préjudice d’agrément ;
— Condamner la MATMUT à verser à Mme [G] [S] une somme de 315,36€ correspondant à sa perte de salaire ;
— Condamner la MATMUT au versement d’une somme de 12.000€ au titre du préjudice d’affection supporté par Mme [G] [S] ;
— Condamner la MATMUT au versement d’une somme de 2.713€ au titre des frais de déplacements supportés par M. [W] [S] ;
— Condamner la MATMUT au versement d’une somme de 12.000€ au titre du préjudice d’affection supporté par M. [W] [S] ;
— Condamner la MATMUT au versement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice d’affection de Mme [Z] [S] ;
— Déduire les provisions d’un montant de 29.000€ du préjudice définitif de M. [U] [S] ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Fixer la créance de la CPAM ;
— Mettre à la charge de la Société MATMUT la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01909.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, les consorts [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir condamner la société MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 100.000 € à titre de provision.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a :
— condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer M. [U] [S] la somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à supporter les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions II notifiées le 28 octobre 2025, M. [U] [S], M. [W] [S], Mme [G] [S] et Mme [Z] [S] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 05 Juillet 1985 dite Badinter
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 506.01€ au titre des frais de déplacements engagés par M. [U] [S],
CONDAMNER la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S], d’une somme de 353€ au titre des vêtements détruits lors de l’accident,
CONDAMNER la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S], d’une somme de 26,35€ au titre des frais de communication de son dossier médical,
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 26.928,30€ au titre des pertes liées au jeu subies par M. [U] [S],
CONDAMNER la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 245,10€ au titre des dépenses de santé avant consolidation,
CONDAMNER la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 1.728€ au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
CONDAMNER la MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 27.524,89€ relativement à la perte de gains professionnels avant consolidation,
CONDAMNER LA MATMUT à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 2.020.540,80€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal souhaitait déduire les prestations chômage perçues par M. [U] [S] alors il y aura lieu de CONDAMNER la MATMUT à verser au bénéficie de M. [U] [S] une somme de 1.707.411€ relativement à la perte de gains professionnels futurs, à compter du 30 Novembre 2024, et une somme de 31.032€ entre la date de consolidation et le 30 Novembre 2024, date d’expiration de ses droits au chômage
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal refusait d’indemniser la perte totale de gains professionnels futurs de M. [U] [S] alors, il y aura lieu de CONDAMNER la MATMUT à verser à M. [U] [S] une somme de 823.590€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S] une somme de 120.000€ relativement à l’incidence professionnelle,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 41.425€ relativement au déficit fonctionnel temporaire,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 93.900€ relativement au déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 25.000€ relativement aux souffrances endurées,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 9.000€ relativement au préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 15.000€ relativement au préjudice esthétique définitif,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 40.000€ relativement au préjudice d’établissement,
CONDAMNER la Société MMA à verser au bénéfice de M. [U] [S], une somme de 50.000€ relativement au préjudice d’agrément,
CONDAMNER la MATMUT à verser à Mme [G] [S] une somme de 315,36€ correspondant à sa perte de salaire,
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 12.000€ au titre du préjudice d’affection supporté par Mme [G] [S],
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 2.713€ au titre des frais de déplacements supportés par M. [W] [S],
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 12.000€ au titre du préjudice d’affection supporté par M. [W] [S],
CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice d’affection de Mme [Z] [S],
DEDUIRE les provisions d’un montant de 79.000€ du préjudice définitif de M. [U] [S],
ORDONNER l’exécution provisoire,
FIXER la créance de la CPAM,
METTRE A LA CHARGE la Société MATMUT la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées le 28 octobre 2025, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
— Constater que la MATMUT – Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes ne conteste pas le droit à indemnisation des consorts [S] des suites de l’accident de la circulation du 9 novembre 2023,
— Constater l’offre d’indemnisation définitive présentée par voie de conclusions par la MATMUT – Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes,
— Fixer le préjudice subi par M. [U] [S] des suites de l’accident de la circulation du 9 novembre 2013 de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
• Frais de déplacements : 250,50€
• Vêtements : 300,00€
• Dossier médical : 26,35 €
• Pertes liées au jeu : Débouté
• Dépense de santé actuelles : 122,70€
• Tierce personne temporaire : 1.536,00€
• PGPA : 23.400,89€
Préjudices patrimoniaux permanents
• PGPF : Débouté, subsidiairement 229.800,00€
• Incidence professionnelle : 30.000,00€ subsidiairement 20.000,00€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• DFT : 25.520,00€
• Souffrances endurées : 15.000,00€
• Préjudice esthétique temporaire : 2.700,00€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
• DFP : 87.000,00€
• PEP : 6.000,00€
• Préjudice d’agrément : 8.000,00€
• Préjudice d’établissement : Débouté, subsidiairement 10.000,00€
— En tant que de besoin, fixer le solde revenant à M. [U] [S] à 120.856,44€, subsidiairement 350.656,44 € (et non 395.386,44 € comme l’avance la partie adverse) déduction faite des provisions versées par la MATMUT – Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes à hauteur de 79.000€,
— Débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Fixer le préjudice subi par Mme [G] [S] des suites de l’accident de la circulation du 9 novembre 2013 de la manière suivante :
• Pertes de revenus : 174,16 € déduction faite de la prise en charge de l’organisme social, soit un solde nul après déduction de la provision versées par la MATMUT – Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes à hauteur de 174,16€,
• Préjudice d’affection : 6.000,00€
— Débouter Mme [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Fixer le préjudice subi par M. [W] [S] des suites de l’accident de la circulation du 9 novembre 2013 de la manière suivante :
• Frais de déplacements : 1.398,80€, soit un solde de – 820,20€ après déduction de la provision versées par la MATMUT – Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes à hauteur de 2.219€,
• Préjudice d’affection : 6.000,00€
— Débouter M. [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Fixer le préjudice subi par Mme [Z] [S] des suites de l’accident de la circulation du 9 novembre 2013 de la manière suivante :
• Préjudice d’affection : 3.000,00€
— Débouter Mme [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Réduire l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS,
— Exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; subsidiairement en cantonner le montant à l’offre principale d’indemnisation présentée par la MATMUT – Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes, déduction faite des provisions déjà versées,
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, la CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le droit à indemnisation de M. [U] [S]
Au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de M. [U] [S] n’est pas contesté par la MATMUT, laquelle a ainsi versé dans un cadre amiable plusieurs provisions pour un montant total de 19.000€ selon quittances, ainsi qu’une provision de 10.000€ selon ordonnance de référé du 7 avril 2022 et de 50.000€ par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025, soit des provisions versées pour un montant au total de 79.000€.
Sur l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022
En l’espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d’une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d’une forte inflation, choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Or, les illustrations de l’impact de l’un et de l’autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l’équivalent d’un nombre d’années qui s’éloigne trop nettement de l’espérance de vie d’un homme âgé de 37 ans, en l’espèce, à la date de la présente décision pour qu’on le retienne.
Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à M. [U] [S] sur la base d’un taux de capitalisation à 0%.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 28 février 2023, ce qui suit :
— Date de consolidation : 22/10/2022
— Arrêts de travail du 09/11/2013 au 24/02/2014, du 07/07/2017 au 08/01/2018, du 11/05/2021 au 22/10/2022
— DFT :
* Total du 09/11/2013 au 27/11/2013, du 07/11/2016 au 09/12/2016,
* Classe 3 du 28/11/2013 au 31/12/2013,
* Classe 2 à 30 % du 01/01/2014 au 06/11/2016 et du 10/12/2016 au 21/10/2022
— Assistance tierce personne avant consolidation :
* Classe 3 : 3 heures par jour pendant la période du 28/11/2013 au 12/12/2013,
* Classe 2 avant la reprise du travail : 1 heure par jour du 01/01/2014 au 24/02/2014
— Déficit Fonctionnel Permanent : M. [S] présente une altération permanente de plusieurs fonctions physiques, cognitives, comportementales et psychiques à type de : hypoesthésie sur le territoire du nerf V3 droit, hypoacousie gauche, hyposmie, syndrome dysexécutif comportemental sévère avec addictions multiples, syndrome anxiodépressif persistant et troubles du sommeil.
Selon le barème concours médical, est retenu un taux de 30 %.
Les douleurs permanentes existent et ont été prises en compte dans le taux retenu.
Les conséquences de ces altérations permanentes et des douleurs sont importantes sur la qualité de vie de la victime avec important retentissement social et angoisse permanente.
— Assistance tierce personne après consolidation : après consolidation, il n’y a pas de nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne.
— Aménagement du logement et du véhicule : pas de nécessité.
— Sur le plan professionnel, la victime n’est pas apte à poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident.
Dans un premier temps, M. [S] a pu reprendre ses activités professionnelles, comme il l’a déclaré c’était la seule partie de sa vie qui n’avait pas changé et dans laquelle il se sentait à peu près comme avant.
M. [S] a même bénéficié d’une promotion interne dans son emploi.
Cependant, cette activité professionnelle était rendue possible, malgré les douleurs, par une consommation excessive et addictive aux morphiniques.
Depuis la décroissance progressive des quantités médicamenteuses liées à cette addiction, M. [S] s’est retrouvé incapable de travailler comme auparavant et en particulier de gérer toute son activité professionnelle.
M. [S], à la date de la consolidation, est inscrit à Pôle Emploi après une rupture conventionnelle avec son employeur.
— Incidence professionnelle : il existe une perte de gains professionnels future probable car M. [S] avait obtenu un salaire très au-dessus de celui attendu compte tenu de son âge et de son diplôme.
Compte tenu des séquelles qu’il présente, il est peu probable qu’il retrouve un niveau d’emploi identique en termes de rémunération financière.
Compte tenu des troubles comportementaux et psychiatriques, il y aura une incidence professionnelle à type de pénibilité.
— Dépenses de santé futures : les frais prévisibles sont constitués par les consultations spécialisées et de thérapeutiques médicamenteuses qui sont prises en charge par la sécurité sociale.
— Souffrances physiques et psychiques endurées : 4/7 pour plusieurs interventions chirurgicales, rééducation plusieurs mois, incapacité temporaire prolongée.
— Nature et importance du préjudice esthétique :
* Préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 19/11/2013 au 24/02/2014 pour cicatrices multiples, pansements de la face, blocage maxillaire puis 3/7 jusqu’à la consolidation,
* Préjudice esthétique définitif : 3/7 pour cicatrices visibles disgracieuses de la face et de l’orifice de trachéotomie, cicatrice abdominale.
— Préjudice sexuel : les séquelles présentées ne sont pas en soi à l’origine d’un éventuel préjudice sexuel.
— Préjudice d’établissement : si l’on compare avec l’état antérieur à l’accident, M. [S] présente des séquelles qui ont un retentissement social important, un repli sur soi qui pourraient être à l’origine de difficultés à fonder une famille.
— Préjudice d’agrément : comme indiqué dans un certificat, M. [S] était licencié et jouait plusieurs fois par semaine au football. Actuellement, il peut continuer à taper dans un ballon mais il ne peut plus jouer en compétition.
— En ce qui concerne la protection judiciaire : au jour de l’expertise, M. [S] ne présente pas un état nécessitant une protection judiciaire. L’addiction aux jeux qui fait partie des séquelles comportementales, si elle venait à nouveau à s’aggraver, pourrait cependant nécessiter une mesure de protection judiciaire.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de M. [U] [S]
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les frais de déplacement
M. [U] [S] sollicite la somme de 506,01€ au titre des frais de déplacements qu’il a engagés.
La MATMUT propose la somme de 250,50€.
Sur ce,
Les parties s’accordent pour retenir que M. [U] [S] justifie avoir été contraint d’effectuer divers déplacements pour assumer son suivi médical à hauteur de 835 kilomètres.
Conformément au barème fiscal, il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. [U] [S] selon le calcul suivant : 835 kilomètres X 0.606€ = 506.01€.
Par conséquent, la MATMUT est condamnée à verser à M. [U] [S] la somme de 506,01€ au titre des frais de déplacements.
* Les vêtements
M. [U] [S] sollicite la somme de 353€ au titre des frais de vêtements.
La MATMUT propose la somme de 300€.
Sur ce,
Il est constant que suite à l’accident, les soignants ont été dans l’obligation de découper les vêtements de M. [U] [S]. Ce dernier communique la facture d’un costume et d’une chemise le tout pour un montant de 353€.
Certes, la facture de la chemise d’un montant de 114€ est datée de 2014, soit postérieurement à l’accident. Pour autant, le montant réclamé n’excède pas le prix d’une chemise et il est constant que la chemise portée le jour de l’accident a été découpée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MATMUT à verser à M. [U] [S] la somme de 353€ au titre des vêtements détruits lors de l’accident.
* Le dossier médical
M. [U] [S] a été contraint de solliciter la communication de son dossier médical, lequel lui a été facturé 26,35€.
La MATMUT accepte de prendre en charge le coût de communication du dossier médical et offre donc la somme de 26,35€.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société MATMUT à verser à M. [U] [S] la somme de 26,35€ au titre des frais de communication du dossier médical.
* Les pertes liées au jeu
M. [U] [S] expose que l’accident a engendré pour lui une dépendance au jeu. A ce titre, il sollicite la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 26.928,30€.
La société MATMUT demande la débouter de M. [U] [S] de ce chef de préjudice.
Sur ce,
Il est constant que l’expert retient que l’addiction aux jeux est une conséquence directe de l’accident dont M. [U] [S] a été victime.
Pour autant, le tribunal relève que la réclamation de M. [U] [S] est présentée sur la base des relevés de comptes sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude que les sommes prélevées et les sommes retirées aient été utilisées pour le jeu.
En outre, M. [U] [S] a manifestement perçu des gains liés aux jeux auxquels il participait au vu des virements effectués à son profit par WINAMAX, SPS BETTING FRANCE, la Française des Jeux et WORLDPAY AP pour un montant de 24.263,00€. Or, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, les bénéfices doivent nécessairement venir en déduction des sommes perdues.
Par conséquent, le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier le montant exact des sommes perdues dans le cadre du jeu, il y a lieu de débouter M. [U] [S] de cette demande.
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, ainsi que tous les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, M. [U] [S] fait valoir qu’il a eu à subir des frais de pharmacie non remboursés à hauteur de 155,10€ ainsi que deux séances de psychologue pour un montant de 90€. Il demande donc la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 245,10€ au titre des dépenses de santé avant consolidation.
La MATMUT offre une la somme de 122,70 € pour les sommes restées à la charge de M. [U] [S].
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’allouer à M. [U] [S] la somme de 245,10€ au titre des dépenses de santé actuelles.
* L’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l’expertise. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, n’est pas subordonnée à la production de justificatif et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
M. [U] [S] sollicite la somme de 1.728€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18€.
La société MATMUT propose la somme de 1.536€ jusqu’à la date de consolidation sur la base d’un taux horaire de 16€.
Sur ce,
Le tribunal retient une évaluation à hauteur de 18€ de l’heure d’assistance tierce personne.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire de la façon suivante :
* Classe 3 : 3 heures par jour pendant la période du 28/11/2013 au 12/12/2013, soit 42 heures, * Classe 2 avant la reprise du travail : 1 heure par jour du 01/01/2014 au 24/02/2014, soit 54 heures.
Soit un total de 96 heures.
Le préjudice de M. [U] [S] doit donc être évalué de la manière suivante :
96 heures x 18€ = 1728€
En conséquence, il convient d’allouer à M. [U] [S] la somme de 1.728€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
* La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle selon les périodes. Le préjudice économique temporaire correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation. Lorsque que la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
Le rapport [L] précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, M. [U] [S] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 27.524,89€.
La société MATMUT propose la somme de 23.400,89€ au titre de ce poste de préjudice.
Il est constant que l’expert judiciaire a retenu les périodes d’arrêt de travail suivantes :
— du 09/11/2013 au 24/02/2014,
— du 07/07/2017 au 08/01/2018,
— du 11/05/2021 au 22/10/2022.
Pour la période du 09/11/2013 au 24/02/2014, selon l’attestation patronale produite, M. [U] [S] aurait dû percevoir la somme de 6.257,05€. Son organisme social lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 4.212,00€ et son employeur a maintenu son salaire à hauteur de 1.222,61€. Sa perte de salaire s’élève donc pour cette période à la somme de 822,44€.
Pour la période du 07/07/2017 au 08/01/2018, l’employeur a délivré une attestation mentionnant une perte de salaire nette de 9.819,10€. Viennent en déduction les indemnités journalières versées à hauteur de 7.840,20€. Sa perte de salaire s’élève donc à la somme de 1.978,90€.
Pour la période du 11/05/2021 au 22/10/2022, l’employeur a délivré une attestation mentionnant une perte de salaire nette de 44.836,30€. Viennent en déduction les indemnités journalières versées à hauteur de 24.236,75€. Sa perte de salaire s’élève donc à la somme de 20.599,55€.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [U] [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 23.400,89€ (822,44 + 1 978,90 + 20 599,55).
b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La consolidation de M. [U] [S] est intervenue le 22 octobre 2022.
* La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [U] [S] sollicite à titre principal la somme de 2.020.540,80€ au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La société MATMUT sollicite le débouté de M. [U] [S] de ses demandes et propose, à titre subsidiaire, une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 229.800€.
En l’espèce, avant l’accident, M. [U] [S] était cadre manager d’une société d’intérim. Son revenu mensuel moyen s’élevait à la somme de 44.164.95€ annuels, soit 3.680€ mensuels. Il a poursuivi son activité professionnelle pendant plusieurs années après l’accident. Cependant, il est constant que M. [U] [S] ne parvenait à continuer de travailler qu’en augmentant sa prise de morphiniques afin de ne pas souffrir. Sans morphine, il lui était difficile de poursuivre son activité professionnelle. A ce titre, M. [U] [S], au regard de ses pathologies, a été placé en arrêt de travail le 11 mai 2021 et n’a pas été en mesure de reprendre son emploi par la suite, ce qui a entraîné la rupture conventionnelle.
L’expert fait état de cette réalité : " … cette activité professionnelle était rendue possible, malgré les douleurs par une consommation excessive et addictive aux morphiniques. Depuis la décroissance progressive des quantités médicamenteuses liées à cette addiction, M. [U] [S] s’est retrouvé incapable de travailler comme auparavant et en particulier de gérer toute son activité professionnelle ".
M. [U] [S] perçoit à ce jour l’ASS.
Pour autant, l’expert judiciaire n’a pas déclaré M. [U] [S] inapte à tout emploi.
C’est pourquoi le tribunal retient que la situation professionnelle actuelle de M. [U] [S] est certes imputable à l’accident mais que la situation ne peut s’analyser, pour la victime, que comme une perte de chance d’une évolution favorable dans l’emploi qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 1.300€ mensuel.
Dès lors, pour l’avenir, sur la base de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 34 ans au jour de la consolidation et selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 en retenant le taux de capitalisation de 0%, ses pertes de gains professionnels s’élèvent à la somme de :
1.300€ par mois x 12 x 46.107 = 719.269,20€.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [U] [S] la somme de 719.269,20€ au titre de ce poste de préjudice.
* L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.
Elle est indemnisée sous forme de capital.
M. [U] [S] sollicite la somme de 120.000€ de ce chef.
La société MATMUT propose la somme de 30.000€
En l’espèce, l’expert retient que :
« M. [S] avait obtenu un salaire très au-dessus de celui attendu compte tenu de son âge et de son diplôme. Compte tenu des séquelles qu’il présente, il est peu probable qu’il retrouve un niveau d’emploi identique en termes de rémunération financière Compte tenu des troubles comportementaux et psychiatriques, il y aura une incidence professionnelle à type de pénibilité".
L’expert confirme ainsi que M. [U] [S] ne pourra plus exercer les fonctions qu’il exerçait avant l’accident et qu’il souffrira dans un éventuel futur emploi d’une pénibilité accrue.
L’incidence professionnelle est donc réelle et à supposer que M. [U] [S] trouve un emploi, ce dernier lui offrira moins de responsabilité, alors qu’âgé de seulement 34 ans à la date de la consolidation, il pouvait légitimement espérer une évolution hiérarchique au cours de sa carrière, ce qui lui aurait permis de majorer davantage ses revenus et sa future retraite.
Les conséquences de l’accident l’ont conduit à être dévalué sur le marché de l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 70.000€ au titre de l’incidence professionnelle.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel.
M. [U] [S] sollicite le versement de la somme de 41.425 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société MATMUT propose la somme de 25.520€ de ce chef de préjudice.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
L’expert judiciaire a retenu les périodes suivantes :
o Gêne totale du 09/11/2013 au 27/11/2013, du 07/11/2016 au 09/12/2016 = 50 jours ;
o Gêne Classe 3 du 28/11/2013 au 31/12/2013 = 33 jours ;
o Gêne Classe 2 à 30 % du 01/01/2014 au 06/11/2016 et du 10/12/2016 au 21/10/2022 (3181 jours).
Il est constant que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être inférieur au déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
— 100% du 09/11/2013 au 27/11/2013, du 07/11/2016 au 09/12/2016 : 50 jours x 25€ = 1.250€
— 50% du 28/11/2013 au 31/12/2013 : 33 jours x 25€ x 50% = 412,50€
— 30% du 01/01/2014 au 06/11/2016 et du 10/12/2016 au 21/10/2022 : 3181 jours x 25€ x 30% = 23.857,50€.
Soit un total de 25.520€.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. [U] [S] la somme de 25.520€ au titre déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [U] [S] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25.000€.
La société MATMUT propose la somme 15.000€ en réparation de ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 4/7 en raison de l’existence de plusieurs interventions chirurgicales, d’une rééducation plusieurs mois et d’une incapacité temporaire prolongée.
Dès lors, il y a lieu d’alloué à M. [U] [S] la somme de 20.000€ au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
M. [U] [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 9.000€.
La société MATMUT propose 2.700€.
Or, il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à :
— 4/7 du 19/11/2013 au 24/02/2014 pour cicatrices multiples, pansements de la face, blocage maxillaire,
— puis 3/7 jusqu’à la consolidation.
Eu égard à l’importance du préjudice esthétique temporaire et à sa durée sur près de 9 années, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 6.000€.
b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d’existence).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 30% pour tenir compte du fait que M. [U] [S] présente une altération permanente de plusieurs fonctions physiques, cognitives, comportementales et psychiques à type de : hypoesthésie sur le territoire du nerf V3 droit, hypoacousie gauche, hyposmie, syndrome dysexécutif comportemental sévère avec addictions multiples, syndrome anxiodépressif persistant et troubles du sommeil, et que les conséquences de ces altérations permanentes et les douleurs ont un important retentissement sur la qualité de vie de la victime avec important retentissement sur le plan social et une angoisse permanente.
M. [U] [S] demande au tribunal de fixer la valeur du point à 3.130€ et s’estime ainsi bien fondé à solliciter la somme de 93.900€.
La société MATMUT propose une indemnisation de 87.000€ en retenant une valeur du point de 2.700€.
Le tribunal retient qu’en vertu d’un consensus jurisprudentiel, le calcul de l’indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert (ici 30%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (ici 34 ans).
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation suivante :
3.090€ (prix de 1%) X 30 (taux retenu par l’expert) = 92.700€
Par conséquent, il est alloué à M. [U] [S] la somme de 92.700€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
M. [U] [S] sollicite le versement de la somme de 15.000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
La société MATMUT propose 6.000€.
Il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 3/7 en raison pour cicatrices visibles disgracieuses de la face et de l’orifice de trachéotomie, cicatrice abdominale.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 6.000€.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste répare l’impossibilité tant physique que psychologique pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
M. [U] [S] sollicite le versement de la somme de 50.000€ au titre de son préjudice d’agrément.
La société MATMUT propose 8.000€.
M. [U] [S] expose qu’il est passionné de football et qu’il jouait en club depuis sa plus tendre enfance avec ses amis. M. [U] [S] était d’ailleurs licencié au jour de l’accident.
Depuis l’accident, il ne lui est plus possible de jouer au football et il considère que son préjudice d’agrément est très important s’agissant d’une passion de longue date.
M. [U] [S] produit des justificatifs.
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 25.000€.
* Le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Le préjudice d’établissement ne peut être confondu ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel.
M. [U] [S] sollicite le versement de la somme de 40.000€ au titre de son préjudice d’agrément.
La société MATMUT sollicite le débouté à titre principal et propose 10.000€ à titre subsidiaire.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’établissement en relevant que M. [U] [S] présente des séquelles qui ont un retentissement social important, un repli sur soi qui pourraient être à l’origine de difficultés à fonder une famille.
Cette analyse de l’expert est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les amis proches de M. [U] [S] lesquels attestent de la façon suivante :
— " [U] a complètement perdu cette partie joviale de lui-même, il ne souhaite plus sortir avec nous, même pour passer un petit moment. On ne reconnaît plus l’homme séducteur débordant d’humour envers les femmes et les relations qu’il pouvait avoir avant son accident… ",
— " [U] ne vient plus en soirée avec nous, il reste chez lui, il refuse de passer du temps même avec ses propres amis, sans parler du fait de rencontrer d’autres personnes, cet accident a gâché sa vie… ",
— " … [U] a perdu toute confiance en lui… ".
Il en résulte que l’existence d’un préjudice d’établissement est établie pour M. [U] [S] qui n’était âgé que de 25 ans au jours de l’accident et de 34 ans à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [U] [S] la somme de 30.000€.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [U] [S] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’élèvent à la somme de ?1.020.748,55€, somme de laquelle il convient de soustraire l’indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 79.000€ et pour laquelle la victime dispose d’un titre exécutoire.
* * *
Sur les demandes indemnitaires des victimes indirectes
Les victimes indirectes, en cas de blessures de la victime directe, peuvent prétendre à un préjudice d’affection. Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Sur la réparation du préjudice de Mme [G] [S]
Mme [G] [S] est la mère de M. [U] [S].
• Sur la perte de salaire
Mme [G] [S] demande la somme de 315,36€ au titre de la perte de salaire.
Selon l’attestation patronale produite, Mme [G] [S] a subi une perte de revenus de 315,36€ net à la suite de son arrêt de travail du 18/11/2013 au 24/11/2013.
Pour autant, il convient de déduire les indemnités journalières versées par son organisme social pour un montant de 141,20€ ainsi que l’indemnité de 174,16€ versée à Mme [S] par la MATMUT suivant quittance du 26 novembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de la perte de salaire.
• Sur le préjudice d’affection
Mme [G] [S] sollicite la somme de 12.000€ au titre de son préjudice d’affection. Elle indique qu’elle a craint pour la vie de son fils au regard de la gravité de l’accident. Elle précise qu’après l’accident M. [U] [S] a vécu durant plusieurs années au domicile de ses parents, lesquels l’ont assisté de la meilleure façon possible, mais ont nécessairement été les témoins directs de ses douleurs et de l’enfer de son addiction au jeu et aux morphiniques.
La société MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.000€.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à Mme [G] [S] la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’affection.
Sur la réparation du préjudice de M. [W] [S]
M. [W] [S] est le père de M. [U] [S].
• Sur les frais de déplacement
M. [W] [S] sollicite la somme de 2.713€ au titre des frais de déplacement.
Il justifie avoir réalisé 4.296 kilomètres.
Conformément au barème fiscal, il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. [W] [S] selon le calcul suivant : 4.296 kilomètres x 0.606€ = 2.603,37€.
Il y a lieu d’ajouter les frais de péage (110€) et de déduire l’avance de 2.219€ versée par la MATMUT, soit une somme restant due à M. [W] [S] de 494,37€.
• Sur le préjudice d’affection
M. [W] [S] sollicite la somme de 12.000€ au titre de son préjudice d’affection, indiquant avoir subi le même préjudice que son épouse.
La société MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.000€.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à M. [W] [S] la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’affection.
Sur la réparation du préjudice de Mme [Z] [S]
Mme [Z] [S] est la sœur de M. [U] [S].
Elle sollicite la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’affection. Mme [Z] [S], indique qu’elle vivait au domicile de ses parents lors de l’accident dont son frère a été victime et qu’elle a été particulièrement éprouvée par la situation.
La société MATMUT propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000€.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à Mme [Z] [S] la somme de 6.000€ au titre de son préjudice d’affection.
Sur la créance de la CPAM
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la créance définitive de la CPAM des Côtes d’Armor s’élève à la somme totale de 65.525,39€.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La société MATMUT, qui est tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des Consorts [S] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société MATMUT à verser aux Consorts [S] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société MATMUT sollicite à titre principal d’écarter l’exécution provisoire de droit et, à titre subsidiaire, de la limiter aux sommes offertes, afin d’éviter tout risque de répétition.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamne la société MATMUT à verser à M. [U] [S] les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Frais de déplacement : 506,01€
. Frais de vêtements : 353,00€
. Frais dossier médical : 26,35€
. Pertes liées au jeu : déboute
. Dépenses de santé actuelles : 245,10€
. Assistance tierce personne temporaire : 1.728,00€
. Perte de gains professionnels actuels : 23.400,89€
— Préjudices patrimoniaux permanents :
. Perte de gains professionnels futurs : 719.269,20€
. Incidence professionnelle : 70.000,00€
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 25.520,00€
. Souffrances endurées : 20.000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 6.000,00€
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 92.700,00€
. Préjudice esthétique : 6.000,00€
. Préjudice d’agrément : 25.000,00€
. Préjudice sexuel : 30.000,00€
Juge qu’il y a lieu de déduire de ces indemnités la somme de 79.000€ perçue par M. [U] [S] à titre de provision,
Condamne la société MATMUT à régler à Mme [G] [S] la somme de 10.000€ au titre du préjudice d’affection,
Condamne la société MATMUT à régler à M. [W] [S] la somme de 494,37€ au titre de ses frais de déplacement,
Condamne la société MATMUT à régler à M. [W] [S] la somme de 10.000€ au titre du préjudice d’affection,
Condamne la société MATMUT à régler à Mme [Z] [S] la somme de 6.000€ au titre du préjudice d’affection,
Fixe la créance de la CPAM des Côtes d’Armor à la somme de 65.525,39€,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la MATMUT à régler les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la MATMUT à payer aux Consorts [S] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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