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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 23/14822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/14822 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ADEQUATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre SIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0216
DEFENDERESSE
Madame [X] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Mme [X] [T] et M. [H] [I] ont contracté mariage le 17 octobre 2014.
Le 2 octobre 2014 ils ont conclu un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la séparation de biens, conformément aux dispositions des arti cles 1536 et suivants du Code civil.
Le 27 juillet 2020, ils ont acquis moyennant le paiement d’un prix de 850 000 € un bien immobilier devenu leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 6] en indivision dans lequel des travaux ont été réalisés dès 2020.
En décembre 2021, Mme [X] [T] et M. [H] [I] se sont séparés et ont revenu leur bien immobilier au prix de 1 230 000 €.
Par courrier du 19 mai 2023 la société Adequats, dont le président est M. [H] [I], a par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [X] [I] de lui régler la somme de 81 793,16 € correspondant à 50% de sa facture n°2201029 du 31 janvier 2022 d’un montant de 163 586,32 € TTC.
Par courrier du 26 juin 2023, M. [H] [I] a informé le notaire séquestre de son accord pour le déblocage d’une somme de 81 793,16€ correspondant à 50% de la facture n°2201029 du 31 janvier 2022 établie par la société Adequats enfin a par courrier du même jour sollicité Mme [I] née [T] de donner son autorisation pour le paiement de sa quote part.
Par exploit d’huissier du 7 novembre 2023, la société Adequats a assigné Mme [X] [T] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 81 793,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2023.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le11 mars 2025, Mme [X] [T] épouse [I] sollicite de voir :
déclarer irrecevable la SAS ADEQUATS en ses demandes formées à son encontre en raison de la prescription ;
condamner la SAS ADEQUATS à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non recevoir, Mme [T] épouse [I] fait valoir au visa de l’article L.218-2 du Code de la consommation que l’action formée par la société Adequats à son égard est prescrite pour avoir été engagée postérieurement à l’expiration du délai de prescription de deux ans après l’achèvement des travaux qui doit être fixé en mars 2021 et au plus tard le 3à septembre 2021.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mai 2023 la société Adequats sollicite de voir :
rejeter la fin de non-recevoir formée par Mme [T] épouse [I];
condamner Mme [T] épouse [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ainsi qu’aux entiers frais et dépens dudit incident et de la voir débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir formée, la société Adequats fait valoir que son action n’est pas prescrite dès lors que :
— le revirement de jurisprudence intervenu suite à l’arrêt du 19 mai 2021 rendu par la 1ère chambre civile selon lequel le point de départ de la prescription biennale court à compter du jour de l’achèvement des travaux et non plus de la date de facturation n’a pas d’effet rétroactif dès lors qu’il est justifié que cette modification de jurisprudence priverait le créancier de son droit à un procès équitable en lui interdisant un accès au juge de sorte qu’elle peut se prévaloir de la jurisprudence antérieure qui faisait courir le délai de prescription à compter de la date de facturation des travaux soit le 31 janvier 2022;
— la date d’achèvement en tout état de cause doit être fixée concomittament à la date de facturation en l’absence de signature d’un procès-verbal de réception entre les parties et ne peut être fixée avant que les travaux relatifs à la toiture aient été effectués;
— la date d’achèvement des travaux ne peut être fixée qu’à l’issue du délai de la garantie de parfait achèvement soit en l’espèce au plus tôt au 31 janvier 2023;
— les dépenses engagées par chaque co-indivisaire entraîne la solidarité de l’indivision envers les tiers
— la reconnaissance de M. [I] de sa dette à l’égard de la société Adequats en février 2022 a eu pour effet d’interrompre la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il ressort de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces articles, il est constant que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
— la société Adequats a établi un devis daté du 8 octobre 2020 portant sur des travaux de rénovation intérieure de la maison de M. et Mme [I] au [Adresse 3] à [Localité 6] (maçonnerie, plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, peinture et parquet) pour un montan de 163 586,25 € TTC;
— la société Adequats a établi une facture n° 22/01/029 datée du 31 janvier 2022;
— la société Adequats a assigné Mme [I] née [T] en paiement par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2023.
Il s’ensuit que la société Adequats ne peut se prévaloir d’une jurisprudence antérieure à l’arrêt du 26 février 2020 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant procédé à un revirement de jurisprudence, qui est antérieure à l’engagement de son action en justice effectuée en 2023.
Dès lors il y a lieu de déterminer la date d’achèvement des travaux constituant le point de départ du délai de prescription biennal de l’action en paiement formée par la société Adequats à l’encontre de Mme [T] dont il n’est pas contesté qu’elle est un consommateur.
Or au vu des éléments du dossier, il ressort que :
— deux témoignages sont produits , d’une part, de Mme [U] [L] épouse [F] indiquant que le 26 juin 2021 la maison venait d’être entièrement rénovée et que les travaux étaient terminés d’autre part, de Mme [P] [M] exposant avoir visité la maison de Mme [I] en juin 2021 et attestant que la maison n’était plus en travaux à cette date;
— un constat d’huissier constatant la présence de photos figurant dans le portable de Mme [I] datés de juin 2021 et montrant l’intérieur d’une maison sans travaux apparents;
— des mandats de vente de la maison signés par M. et Mme [I] le 30 septembre 2021 avec une mention chiffrant à 0 € le coût prévisionnel de travaux à prévoir;
— et un ensemble de factures facturées à la société Adequats établies entre octobre 2020 et janvier 2021.
Force est de constater qu’il y a lieu de constater qu’au vu des pièces produites, il est suffisamment démontré que des travaux de rénovation intérieure ont été réalisés entre le mois d’octobre 2020 (date du devis) et le mois de septembre 2021 et qu’à l’inverse, la société Adequats ne démontre pas que des travaux auraient continué à être réalisé entre le mois de juin 2021 et la date de facturation du 31 janvier 2022.
La société Adequats fait valoir que la date d’achèvement des travaux doit être fixée à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Force est de constater que la date d’achèvement des travaux, destinée à faire courir le délai de prescription de l’action en paiement des travaux, n’a pas de lien avec le délai de parfait achèvement qui relève d’une garantie légale qui fait peser sur les entrepreneurs une obligation de faire de réparer les désordres réservés à la réception ou apparaissant dans le délai d’un an à compter de la réception, et ce d’autant plus que la société demanderesse reconnait elle-même que la date d’achèvement des travaux correspond généralement à la date de réception des travaux. De surcroît il n’est pas établi en l’espèce que postérieurement au mois de juin 2021, des travaux auraient été nécessaires pour parfaire les travaux de rénovation intérieure de la maison ou réparer des désordres tels que l’achèvement effectif des travaux serait remis en cause.
La société soutient enfin que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de la créance de la société Adequats faite par M. [H] [I] dans un courrier daté du 15 février 2022 et adressé à la société Adequats laquelle cause d’interruption serait opposable à Mme [I] en sa qualité de coindivisaire solidaire de la dette.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2249 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur solidaire du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
Or force est de constater que, d’une part, les époux [I] se sont mariés sour le régime de la séparation des biens, qu’ils ont acquis le bien immobilier objets des travaux en indivision, chacun acquérant la pleine propriété indivise du bien à concurrence de la moitié, ce que ne pouvait méconnaître la société Adequats dont le représentant légal est M. [I], d’autre part, que le devis produit par la société Adequats, indiqué comme établi pour M. et Mme [I] ne prévoit aucune solidarité conventionnelle des époux dans cet engagement, et ne peut non plus être assimilé à une dette ménagère destiné à l’entretien du logement, telle que visée par l’article 220 du Code civil, s’agissant de travaux importants de rénovation excédant un simple entretien, enfin, qu’il y a lieu de relever en outre que M. [I] ne se reconnaît lui-même comme débiteur que d’une quote-part de 50% et non de la totalité du devis. Il s’ensuit que M. [I] ne justifie nullement que l’engagement des époux [I] à l’égard de la société Adequats serait un engagement solidaire lui permettant d’étendre l’effet interruptif de sa reconnaissance de dette à Mme [I] née [T].
Au vu de l’ensemble de ces éléments et dès lors que la date d’achèvement des travaux doit être fixée au plus tard au 30 septembre 2021, il convient de constater que l’action formée par la société Adequats à l’égard de Mme [T] le 7 novembre 2023 a été exercée après l’expiration du délai de prescription biennale intervenue le 30 septembre 2023 et doit dès lors être déclarée prescrite.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action formée par la société Adequats à l’encontre de Mme [T].
Sur les demandes accessoires
La société Adequats, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 2500 € à Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable l’action en paiement formée par la société Adequats à l’encontre de Mme [I] née [T];
CONDAMNONS la société Adequats à payer à Madame [I] née [T] la somme de 2500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Adequats aux dépens de la présente instance.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 avril 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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