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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 23/01440 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01440 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZGY
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple a l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Suzanne Humbaire, avocat au barreau de Paris, vestiaire : F1.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [V], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [Z], assesseure du collège salarié
Mme [W] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 14 decembre 2023, la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [3], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de sa salariée, Mme [R] [H], du 7 decembre 2022
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par courriel du 31 janvier 2025, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance. Par courriel du 31 janvier 2025, [3] a accepté le désistement.
A l’audience du 6 février 2025, la société [5] a été dispensée de comparution. La caisse a renouvellé son acceptation du désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la société [5] à l’instance, et l’acceptation de la caisse.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [5] ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [5] sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
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