Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00542 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00542 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWF
MINUTE N° 25/1097 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Aissem DIAWARA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC330
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [V] [D], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00542 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJWF
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, M. [N] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [4].
Par courrier en date du 8 juin 2022, la [4] a notifié à M. [N] que son état était considéré comme consolidé le 30 juin 2022.
Le 14 septembre 2022, une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 8 % pour des « séquelles de traumatisme facial consistant en céphalées et troubles du sommeil ».
La caisse lui a accordé la prise en charge des soins post consolidation pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] (ci-après « la caisse »), confirmant la consolidation de son état au 30 juin 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 3 juillet 2024. Trois renvois ont été ordonnés pour échanges de pièces entre les parties et l’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 9 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, M. [N] demande au tribunal :
— de fixer la date de consolidation au 18 janvier 2023,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 665,40 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022,
— de dire que l’état de santé de M. [N] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 15 %,
— de condamner la [2] à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la caisse pour forclusion, il fait valoir qu’il a saisi la commission médicale de recours amiable le 3 août 2022 par lettre simple, qu’aucun formalisme n’est exigé et qu’il a ensuite réitéré sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ajoute qu’il a poursuivi des soins après le 30 juin 2022, sous forme de traitement et de séances de kinésithérapie, et qu’une rechute a été prise en charge à compter du 1er novembre 2022. Sur sa contestation du taux d’incapacité il fait valoir que toutes ses séquelles n’ont pas été prises en compte et qu’il a été licencié pour inaptitude de sorte qu’un coefficient socio-professionnel doit lui être reconnu.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de M. [N] irrecevable pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, confirmer la date de consolidation du 30 juin 2022,
— en tout état de cause débouter M. [N] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Elle soutient que la décision fixant la date de consolidation au 30 juin 2022 a été notifiée à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 juin 2022, qu’il ne pouvait saisir la commission médicale de recours amiable que jusqu’au 10 août 2022 alors que son recours a été réceptionné le 19 août 2022. Sur le fond, elle indique qu’elle est tenue par l’avis de son médecin conseil.
Sur le taux d’incapacité fixé, elle indique qu’elle n’en a pas été saisie et qu’il importe de statuer sur la date de consolidation au préalable. Elle s’oppose à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité tirée de la forclusion du recours formé contre la décision fixant la date de consolidation
L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [N] conteste la décision fixant la date de consolidation au 30 juin 2022. La caisse justifie avoir adressé à M. [N] la décision fixant la consolidation par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 10 juin 2022. M. [N] avait donc un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir la commission médicale de recours amiable de sa contestation. La caisse indique avoir reçu le recours de M. [N] le 19 août 2022 soit après l’expiration du délai de deux mois. M. [N] fait valoir qu’il s’agit d’un second recours et qu’il a adressé un recours le 3 août 2022, soit avant l’expiration du délai de deux mois, par lettre suivie. Pour en justifier, il produit un coupon numéroté et sur lequel est indiquée la date du 3 août 2022 ainsi que la [5] comme destinataire. Cependant, ce coupon ne justifie ni de l’envoi ni de la bonne réception d’un courrier, dont la copie n’est pas produite, qui emporterait saisine de la commission médicale de recours amiable. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’un premier recours aurait été adressé. Il convient donc de retenir que la saisine de la commission médicale de recours amiable par M. [N] est intervenue le 19 août 2022, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée et qu’en l’absence de recours amiable valable, la saisine du tribunal en contestation de la date de consolidation est irrecevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité retenu
Il convient en premier lieu de relever que la contestation du taux d’incapacité a été présentée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2025. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal en est bien saisi.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il convient de relever que la caisse n’a pas formulé d’observations sur la fixation du taux d’incapacité. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2025 pour lui permettre de conclure utilement sur la demande de révision du taux d’incapacité fixé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [N] de sa contestation de la date de consolidation de l’accident du travail du 4 février 2020 fixée par la caisse au 30 juin 2022;
Ordonne la réouverture des débats portant uniquement sur la contestation du taux d’incapacité fixé par la caisse à l’audience du pôle social qui se tiendra le mercredi 1er octobre 2025 à 9 heures 15 en salle H ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties;
Réserve les dépens ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Entrepreneur ·
- Mission
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Location ·
- Demande ·
- Indexation
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maternité ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Se pourvoir ·
- Action ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Juge des référés ·
- Décompte général ·
- Ordre de service ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Facture ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Mutualité sociale ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Contrainte ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Corée du sud ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Personne à charge ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Aluminium
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.