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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 févr. 2025, n° 24/05815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL TONIAZZO ELODIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 14 Février 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/05815 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNT
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
Mme [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1987 à MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocats au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2024-006955 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
à :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural , venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice Madame [P] [C] domicilié en cette qualité à ladite adresse
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assisté de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de mutualité sociale agricole a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [I] le 18 septembre 2023 pour le paiement de la somme de 11 479,96 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [B] [I] (signification à personne) par voie de commissaire de justice le 27 octobre 2023.
Un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule Nissan Juke [Immatriculation 4] a été dressé le 23 septembre 2024 à la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Un commandement de payer après immobilisation du véhicule a été signifié à Mme [B] [I] (signification à étude) le 30 septembre 2024 pour le paiement de la somme globale de 14 007,65 euros.
Par exploit du 20 novembre 2024, Mme [B] [I] a assigné la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article L112-2-5° du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de voir :
— constater que son véhicule est un bien mobilier de la vie courante nécessaire à sa famille ;
— annuler l’acte d’immobilisation susmentionné ;
— ordonner la mainlevée immédiate de l’immobilisation du véhicule Nissan Juke de couleur grise, immatriculée [Immatriculation 4] ;
— condamner la MSA Languedoc poursuite au paiement des dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la déclaration de mainlevée à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 13 décembre 2024.
Il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant désormais de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
L’affaire est venue à l’audience d’orientation lors de laquelle les parties ont exprimé leur accord pour une clôture et une fixation à l’audience juge unique de ce même jour.
Mme [B] [I] a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement :
— qu’elle est mère au foyer avec des enfants à charge ;
— qu’elle réside à [Localité 5] ;
— que le véhicule est nécessaire à la vie courante et à celle de sa famille.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions devant le juge de l’exécution de [Localité 6]), la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande au juge de l’exécution, au visa des articles L111-3, L112-2, L223-2, R112-2, R223-9 et R223-10 du code des procédures civiles d’exécution de :
— juger que la saisie par immobilisation du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 4] est parfaitement régulière et bien fondée ;
— débouter Mme [B] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [B] [I] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’huissier relatifs à la présente saisie.
La Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc réplique :
— que la contrainte a été signifiée à Mme [B] [I] le 27 octobre 2023 ;
— qu’elle dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que le commissaire de justice a procédé à l’immobilisation du véhicule Nissan Juke par remorquage et mis en dépôt conformément à l’article L223-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Mme [B] [I] n’a pas d’emploi ;
— que Mme [B] [I] ne justifie pas du caractère indispensable du véhicule à son activité professionnelle ;
— que le véhicule a une valeur élevée au regard du patrimoine allégué de la débitrice, patrimoine modeste et il est de ce fait saisissable.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère saisissable du véhicule
Aux termes de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis notamment les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
La détermination du caractère saisissable ou insaisissable d’un véhicule est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [B] [I] est actuellement sans emploi et ne démontre pas que le véhicule est strictement nécessaire à la recherche ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
Mme [B] [I] ne justifie pas d’une impossibilité matérielle ou économique d’accéder à d’autres solutions de mobilité compatibles avec ses obligations personnelles et familiales.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [B] [I] de sa demande tendant à voir déclarer le véhicule Nissan Juke [Immatriculation 4] insaisissable.
2. Sur la régularité de la procédure d’immobilisation du véhicule
Aux termes de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Aux termes de l’article R223-9 du code des procédures civiles d’exécution, si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, le commissaire de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L’avertissement que l’immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l’immobilisation, le destinataire peut soit s’adresser au commissaire de justice dont le nom, l’adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l’adresse du greffe.
La Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’une contrainte émise le 18 septembre 2023 pour un montant de 11 479,96 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [B] [I] (signification à personne) le 27 octobre 2023.
La créance est liquide et exigible.
Le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de véhicule a été notifié à Mme [B] [I] par lettre simple conformément à l’article R223-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, en l’absence d’irrégularités affectant la voie d’exécution forcée choisie par le créancier, il y a lieu de débouter Mme [B] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie du véhicule par immobilisation pratiquée le 23 septembre 2024.
3. Sur les dépens et les frais de recouvrement
Mme [B] [I] est condamnée aux dépens.
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, les frais de commissaire de justice relatifs à la présente saisie seront laissés à la charge de Mme [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie du véhicule Nissan Juke [Immatriculation 4] par immobilisation pratiquée le 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens ;
LAISSE les frais de commissaire de justice relatifs à la présente saisie à la charge de Mme [B] [I].
Le Greffier La 1ère vice-présidente
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