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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01706 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2E
AFFAIRE : [O] C/ S.A.R.L. ALFA S
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL MONNIER-BORDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le 19 Avril 1965 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALFA S RCS GRENOBLE n° 482 074 143 prise en la personne de son représentant léal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 11 Décembre 2025;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [O] a fait intervenir la SARL ALPHA S pour réaliser des travaux de réfection de la terrasse en bois de sa maison, située [Adresse 2] pour un prix de 12 987,70 € TTC. Il est prévu la pose de bois IPE KD casse 5 sur lambourdes de bois exotique. La réception a été prononcée avec réserves le 18 octobre 2024, levées dès le 23 octobre 2024 (ponçage), et la facture émise le 25 octobre 2024 a été réglée en totalité.
Dès le mois de novembre 2024, Madame [V] [O] s’est plainte de l’apparition de taches circulaires sur les lames de la terrasse. L’existence de désordres a été confirmée à l’issue d’opérations d’expertise amiable diligentées par son assureur.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, Madame [V] [O] a fait assigner la SARL ALPHA S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 décembre 2025, la SARL MENUISERIE ALPHA S émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, selon les rapports d’expertise protection juridique des 10 avril et 25 septembre 2025, les désordres dénoncés par Madame [V] [O] sont avérés (piqures noires, vieillissement prématuré des lames, présence de fissures, développement de moisissures sur la structure, absence de plots d’appui, noircissement de la surface des lames) et semblent liés à la qualité de l’IPE, dépendant d’un produit de second choix contenant probablement de l’aubier.
Dès lors, Madame [V] [O] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL MENUISERIE ALPHA S.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [V] [O] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Madame [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [V] [O] et de la SARL MENUISERIE ALPHA S ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 5] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.7.2. Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite – ferronnerie. C.7.4. Murs rideaux et enveloppes vitrées du bâtiment. Spécialités déclarées par l’expert : Acier, aluminium, bois, ossatures, menuiseries, vitrages, parements, étanchéité, isolant, mise en œuvre, couvertines, exigences réglementaires C.8.1. Bardages, vêtures, bois métal et composites. E.4.1. Mécanique générale (matériaux et structures).
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment les rapports d’expertise protection juridique des 10 avril et 25 septembre 2025 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Tenter de concilier les parties.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [V] [O] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [V] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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