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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 23/09263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Mikaël LOREK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine AGUTTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUH
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B] [F] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [I], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NUH
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2008 à effet du 1er septembre 2008, Madame [R] a consenti à Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] la location meublée d’un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4].
Le bail stipulait que le montant du loyer s’élevait à la somme de 540 euros, outre des charges forfaitaires de 10 euros par mois.
Le 16 mai 2019, Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] ont acquis la propriété de ce bien, concomitamment à l’acquisition d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble et constituant leur résidence principale.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Déclarer Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur demande de voir requalifier le bail signé le 1er août 2008 en bail classique soumis aux dispositions d’ordre public de la loi de 1989,Déclarer Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur action considérant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret de 2002,Ordonner la désignation d’un expert avec mission de :Se rendre sur place sis [Adresse 2]
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
Relever et décrire les désordres affectant les lieux loués,
Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
Fournir tout élément technique de fait de nature à permettre de déterminer avec précision si le logement répond aux critères de décence tels que définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi SRU de 2000,
Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et à en évaluer le coût et la durée,
Chiffrer les préjudices, de toute nature, subis du fait des désordres par les locataires,
Ordonner aux bailleurs de communiquer les régularisations de charges pour les années 2002-2021-2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,Réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M], représentés par leur avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur demande de voir requalifier le bail signé le 1er août 2008 en bail classique soumis aux dispositions d’ordre public de la loi de 1989,Déclarer Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur action considérant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret de 2002,Ordonner la désignation d’un expert avec mission de :Se rendre sur place sis [Adresse 2]
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant,
Relever et décrire les désordres affectant les lieux loués,
Déterminer le classement énergétique du logement,
Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
Fournir tout élément technique de fait de nature à permettre de déterminer avec précision si le logement répond aux critères de décence tels que définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi SRU de 2000,
Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et à en évaluer le coût et la durée,
Chiffrer les préjudices, de toute nature, subis du fait des désordres par les locataires,
Subsidiairement,
Condamner les bailleurs à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leurs troubles de jouissance,Ordonner aux bailleurs de communiquer les régularisations de charges pour les années 2002-2021-2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,Débouter les bailleurs de leur demande de voir fixer un nouveau montant de loyer basé sur une révision non prévue contractuellement au bail initial,Débouter les bailleurs de leur demande en résiliation judiciaire du bail,Réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I], représentés par leur avocat, ont pour leur part notamment demandé au juge des contentieux de la protection de :
Débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que les époux [M] devront régler la provision due à l’expert éventuellement désigné,
En tout état de cause,
Condamner les époux [M] à payer aux époux [I] une somme de 684 euros au titre de la régularisation des charges,Juger que le montant du loyer et/ou de l’indemnité d’occupation que les époux [M] doivent payer aux époux [I] doit être fixé à 675,43 euros par mois à compter du mois d’août 2024,Prononcer la résiliation judiciaire du bail des époux [M],Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [M] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 4] et ses éventuels accessoires contractuellement visés au bail, et ce avec l’assistance du commissaire de police si besoin est,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à la locataire garnissant éventuellement les lieux dans tel garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner aux époux [M] à payer aux époux [I] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les époux [M] aux entiers dépens,Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et l’ordonner en conséquence.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il y lieu de se reporter à leurs conclusions régularisées à l’audience du 15 octobre 2024, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du bail :
La qualification de location meublée fait débat entre les parties.
Avant la loi du 24 mars 2014, la loi ne précisait pas les critères d’ameublement auxquels doit répondre un logement meublé. Pour être considéré comme tel, un logement loué meublé avant le 1er septembre 2015 doit ainsi être doté de meubles et d’éléments d’équipement en nombre et en qualité suffisant pour permettre au locataire d’y vivre normalement avec ses seuls effets personnels.
Le bail conclu à effet du 1er septembre est intitulé « bail meublé », mais ne mentionne pas la présence de mobilier, et ne contient aucun inventaire ou état des lieux d’entrée.
Même si le bail stipule qu’il porte sur une location meublée, la location ne peut être qualifiée de meublée dès lors qu’il n’est pas établi que l’appartement loué possède un mobilier et un équipement nécessaires à la vie courante et suffisant pour permettre au locataire d’y vivre normalement : literie, vaisselle, meubles de rangement… S’agissant de la présence dans les lieux d’un mobilier en nombre et en qualité suffisante, il faut pour qualifier une location de meublée, que le bailleur établisse par tous moyens la présence lors de la délivrance du logement d’un mobilier « nécessaire au sommeil et à la vie courante » du locataire.
En l’espèce, les époux [I] ne produisent aucun élément sur ce point. Ainsi, aucune pièce justifiant du caractère meublé de l’appartement loué n’est communiquée.
Il convient par conséquent de requalifier le bail conclu entre les parties en bail portant sur un logement non meublé et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes relatives au logement décent :
L’article 1719 du Code civil prévoit :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Ces obligations sont reprises à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] présentent plusieurs chefs de demandes sur le fondement des articles précités faisant obligation au bailleur de délivrer un logement décent.
En particulier, Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation des bailleurs au versement de dommages et intérêts en raison des troubles de jouissance subis.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 9 février 2023 qui relève que l’un des vitrages des châssis de toit est cassé, et que les deux trémies des châssis de toit zénithaux présentent des traces d’infiltrations et d’écoulement significatifs.
Les époux [I] justifient avoir fait procéder au changement du vitrage par l’entrepreneur D&D CONCEPT le 4 mai 2023, qui a également effectué des travaux de remise en état de la salle de bains.
Malgré cette intervention, la persistance de désordres est établie par le contrôle sanitaire de la Ville de [Localité 5] effectué le 15 novembre 2023 lors duquel il a été relevé les éléments suivantes :
« Le contrôle a fait apparaitre que le système d’extraction de l’air vicié à l’extérieur dans la salle d’eau a été obturé et ne fonctionne pas, de plus une grille d’évacuation en partie haute de la paroi mitoyenne à l’espace cuisine entraîne l’évacuation de cet air vicié à l’intérieur du logement et est à l’origine du développement de moisissures sur la paroi côté façade extérieure et sur le plafond.
Dans ces conditions, vos propriétaires ont été invité à prendre les dispositions nécessaires afin de faire cesser les désordres constatés.
Par ailleurs, une des fenêtres de toit à tabatière n’est pas étanche, des traces jaunâtres d’eau sont visibles sur la paroi peinte de la trémie du châssis de toit. Selon vous, l’eau coule lorsqu’il pleut une flaque d’eau est visible sur le plancher lors de la visite. En conséquence, il a été recommandé à vos propriétaires de se rapprocher du syndic de l’immeuble qui a été invité à prendre les dispositions nécessaires afin de faire cesser les désordres constatés ».
La réalité des désordres évoquées par les époux [M] est suffisamment établie par le contrôle du 15 novembre 2023, ainsi que l’imputabilité des désordres aux manquements des bailleurs. La demande de prononcé d’une expertise sera par conséquent rejetée, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire eu égard aux éléments produits. De même, il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties en désignant un expert afin d’établir le DPE du logement.
Les époux [I] ne justifient pas avoir entrepris de démarches afin de faire cesser les causes des désordres évoqués par le service technique de la ville de [Localité 5].
Ils sont par conséquent tenus de réparer le trouble de jouissance subi de ce chef par les époux [M].
Il convient néanmoins de tenir compte dans la fixation de cette indemnisation des difficultés rencontrées par l’entrepreneur pour réaliser les travaux de remise en état partielle en raison du comportement des époux [M]. Enfin, la période d’indemnisation ne saurait débuter avant la mise en demeure des bailleurs, soit en l’espèce le 1er août 2023 en l’absence de communication d’élément antérieur à l’acte introductif d’instance sur ce point.
Au vu de ces éléments, les époux [I] seront condamnés à verser aux époux [M] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
Sur la demande de prononcé de résiliation du bail :
Il ressort de l’examen du décompte locatif que les paiements sont effectués de façon irrégulière depuis plusieurs mois.
Néanmoins, il apparaît également que les bailleurs ont commis diverses erreurs dans les régularisations de charges et dans l’application d’une indexation du loyer. Ils ont également tardé à transmettre les justificatifs de charges.
En outre, il n’existe pas de dette locative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le retard dans le règlement du loyer trouve des explications partielles dans les manquements des bailleurs. Ce retard ne constitue dès lors pas un manquement suffisamment grave des locataires à leurs obligations pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à leurs torts exclusifs.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M], ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le rappel de loyers au titre de l’indexation :
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014 et applicable au présent litige compte tenu du renouvellement du bail :
“Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.”
En l’espèce, le contrat de location du 1er août 2008 stipule :
« Le loyer ci-dessus fixé sera révisé au terme de chaque année du bail selon la variation légale de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE ou tout autre indice qui lui serait substitué. »
Les époux [I] sollicitent l’application de l’indexation du loyer à compter du mois d’août 2024. Il sera néanmoins relevé d’une part que le contrat de location est à effet du 1er septembre 2008 et d’autre part que les époux [I] ne justifient pas d’une manifestation de volonté de réviser le loyer préalablement aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 15 octobre 2024.
Dès lors, aucune indexation ne peut être appliquée pour la période du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025, faute pour les bailleurs d’avoir manifesté leur volonté en temps utile. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’indexation du loyer à compter du mois d’août 2024.
Sur la demande de régularisation de charges :
Compte tenu de la requalification du contrat de location meublé en location de logement vide, le forfait de charges contractuellement stipulé ne peut recevoir application.
Il convient de faire application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur."
Il résulte de ces dispositions que les charges locatives ne sont dues que pour autant que le bailleur en communique au locataire les pièces justificatives et le mode de répartition. Ainsi, une pièce est considérée comme justificative si elle atteste de la réalité des dépenses engagées et permet au locataire, associée au décompte par nature des charges, de vérifier la réalité des charges qu’il a payées.
Par ailleurs, la loi du 24 mars 2014, qui a modifié la loi du 6 juillet 1989, a réduit la durée de la prescription en matière d’action dérivant d’un contrat de bail de cinq ans à trois ans.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, dispose en effet : “Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.”
L’article 2241 du Code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2244 du même code ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Concernant l’action en paiement de charges, le point de départ de la prescription est le jour de la régularisation des charges, et non celui du versement de la provision.
En l’occurrence, les demandes de régularisation de charges portent sur les périodes suivantes :
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Les époux [M] soulèvent la prescription de la demande de régularisation de charges pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Seul l’acte introductif d’instance en date du 1er août 2023 emporte effet interruptif de la prescription de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, la régularisation de charges pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 a été effectuée postérieurement au 1er août 2023.
Il résulte ainsi de la combinaison des textes précités que l’action en paiement de la régularisation de charges effectuée par les époux [I] n’est pas prescrite.
Par ailleurs, les époux [I] produisent dans le cadre de la présente procédure les justificatifs de charges pour l’ensemble des exercices susvisés. Les époux [M] seront par conséquent déboutés de leur demande de communiquer les justificatifs de régularisation de charges sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les époux [I] précisent avoir déduit de leur demande de régularisation les provisions mensuelles versées à hauteur de 10 euros par mois. Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 540 euros. Faute de respecter les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité, les époux [I] n’étaient pas fondés à procéder à l’augmentation du loyer à hauteur de 550 euros comme ils reconnaissent pourtant l’avoir effectué depuis plusieurs années. Le montant des provisions déduites par les époux [I] est donc erroné, puisqu’en réalité les sommes versées au titre des charges en sus du loyer s’élevaient à 20 euros par mois et non à 10 euros par mois.
Les calculs relatifs aux opérations de régularisation de charges ne sont pas contestés pour le surplus, étant relevé que les époux [I] communiquent la liste des charges récupérables pour ces exercices, poste par poste et que la réalité de ces charges n’est pas contestée.
Ainsi, après déduction des provisions sur charges, il subsiste un solde de 324 euros au profit des époux [I] au titre des régularisations de charges pour les périodes susvisées.
Les époux [M] seront par conséquent condamnés à verser aux époux [I] la somme de 324 euros au titre des régularisations de charges pour les périodes suivantes :
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
L’équité commande de condamner les époux [I] à verser aux époux [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les époux [I], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Requalifie le contrat du 1er août 2008 en bail portant sur un logement non meublé et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Rejette la demande de prononcé d’expertise,
Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] la somme de 1.200 euros au titre des dommages et intérêts en raison du trouble de jouissance subi par les locataires,
Rejette la demande de communication des justifcatifs de charges sous astreinte,
Rejette la demande de prononcé de résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M],
Rejette la demande d’indexation du loyer à compter du mois d’août 2024,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de régularisation de charges pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
Condamne Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] la somme de 324 euros au titre des régularisations de charges pour les périodes suivantes :
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, – Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [E] [M] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [X] épouse [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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