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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PQ3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01861
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SANITHERMIC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
ET :
La SCCV [Localité 4] LAFARGUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de service du 6 juillet 2020, la société civile de construction vente [Localité 5] (ci-après " la SCCV [Localité 5] « ) a confié à la SAS SANITHERMIC (ci-après » la SAS SANITHERMIC ") la réalisation des lots de plomberie et de chauffage d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un montant prévisionnel de 505.000 euros HT.
Par acte en date du 23 septembre 2025, la SAS SANITHERMIC a assigné la SCCV NOISY LAFARGUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir paiement à titre provisionnel de la somme de 62.322,94 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, et le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience, la SAS SANITHERMIC a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que les travaux ont été effectués et ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve en date du 11 décembre 2023 ; qu’un décompte général définitif a alors été établi le 30 septembre 2024, donnant lieu à l’émission d’une facture de 62.322,94 euros TTC, hors retenue de garantie de 5% laquelle n’est pas encore exigible, et que cette facture est demeurée impayée.
Régulièrement assigné suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV [Localité 4] LAFARGUE n’a pas comparu.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés doit s’assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur verse l’ordre de service signé le 6 juillet 2020, le procès-verbal de réception de travaux du 11 décembre 2023 ainsi que le décompte général et définitif, facture n°240926, du 30 septembre 2024.
Or, contrairement à ce qu’affirme la partie demanderesse, il ressort du procès-verbal de réception des travaux que la SCCV [Localité 4] LAFARGUE, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés, a déclaré que la réception des 47 logements dont 4 maisons individuelles et 33 parkings sur un niveau de sous-sol, 10 garages et 5 places extérieures a été prononcée “avec réserves, avec effet à la date du 05/12/2023, assortie des réserves mentionnées dans l’annexe précitée [annexe 1 du procès-verbal]”.
Cette annexe explicitant les réserves auxquelles le procès-verbal se réfère n’ayant pas été versée avec le procès-verbal de réception des travaux, il en résulte que le juge des référés n’est pas en mesure de connaitre l’étendue et les conséquences des réserves prononcées à la réception des travaux sur les demandes de paiement formulées. Aussi, la partie demanderesse ne démontre pas le caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle réclame le paiement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
La SAS SANITHERMIC conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la SAS SANITHERMIC conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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