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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 avr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLOR
[L] [I] [D]
C/
Société MARRANE AUTOMOBILE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 920 707 833
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [L] [I] [D]
né le 30 Août 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société MARRANE AUTOMOBILE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 920 707 833
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [K] [J], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 08 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) MARRANE AUTOMOBILES. Lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 15 septembre 2023 mentionnant un kilométrage de 215 859 kms.
Estimant que son véhicule est victime de défaillances, par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, [H] [D] a fait assigner la SARL MARRANE AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, [H] [D] a demandé :
— à titre principal a condamnation de la SARL MARRANE AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes :
* 1 411,38 euros au titre des frais de remise en état
* 1 900 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise en précisant la mission et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [H] [D] expose, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, avoir acquis un véhicule SAAB auprès de la SARL MARRANE AUTOMOBILES au pris de 3 000 euros avec un kilométrage de 216 000 km. Il lui a été remis au moment de la vente un contrôle technique du 15 septembre 2023 indiquant un kilométrage de 215 859 km. Il développe que le 8 novembre 2023, alors qu’il circulait, son véhicule a perdu la roue arrière gauche. Le dépanneur a relevé que la roue arrière droite était desserrée. Suite à cela il indique avoir fait procéder à une contre-visite le 15 novembre 2023 faisant ressortir des défaillances majeures. Il ajoute qu’un contrôle technique du 9 février 2024 a confirmé des défaillances majeures. Pour justifier les sommes demandées il se réfère à différentes factures produites. Il ajoute à titre subsidiaire que si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une expertise.
Bien que régulièrement citée, la SARL MARRANE AUTOMOBILES ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL MARRANE AUTOMOBILES a été assignée à étude et n’était pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1359 du même code énonce que : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”. Le montant évoqué par le texte est de 1 500 euros.
L’article 1361 du même code dispose que : “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
L’article 1362 précise que : “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit”.
En l’espèce, [H] [D] ne produit aucun contrat de vente. La SARL MARRANE AUTOMOBILES est absente de l’audience ce qu’il convient de considérer comme un commencement de preuve par écrit. [H] [D] démontre par l’accusé de changement de titulaire de la carte grise avoir acquis le véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL MARRANE AUTOMOBILES avec un changement d’immatriculation le 31 octobre 2023.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 15 septembre 2023, remis selon [H] [D] lors de la vente, des défaillances mineures :
— mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise
— glace légèrement défectueuse du feu stop ARG sans influence sur la lumière émise
— source lumineuse partiellement défectueuse du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière
— un tuyau d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute
— une portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
— un garde-boue, dispositif anti-projections manquant, mal fixés ou gravement rouillés à AVG
— kilométrage de 215 859 et un résultat du contrôle favorable.
Ce procès-verbal de contrôle technique ayant été remis à [H] [D] lors de la vente, il convient de considéré que ces défauts étaient connus de l’acheteur.
[H] [D] produit une fiche d’intervention qui démontre que le 8 novembre 2023 son véhicule a perdu la roue arrière gauche et que la roue arrière droite est desserrée. Il produit également deux photographies montrant le véhicule avec la roue arrière gauche détachée du véhicule et un morceau de carrosserie à l’arrière gauche qui s’est détaché.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 15 novembre 2023 :
— des défaillances majeures :
* un pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (D)
* jeu ou bruit excessif du roulement de roue (ARD)
* un dysfonctionnement important au niveau des émissions gazeuses dans le système OBD
— des défaillances mineures :
* un miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)
* un mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise
* un système de projection légèrement défectueux AVG et AVD
* une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G, D)
* une source lumineuse défectueuse du feu de marche arrière
* panneau ou élément endommagé (AV)
— kilométrage de 216 501 km et une nécessité de contre-visite.
Le procès-verbal de contrôle technique du 9 février 2024 mentionne :
— des défaillances majeures :
* lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante des phares avec visibilité fortement réduite AVG
* orientation d’un feu de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD, AVG
* jeu ou bruit excessif du roulement de roue AVG
* pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ARG et ARD
— des défaillances mineures :
* vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences AVG et AVD
* un mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise
* un système de projection légèrement défectueux AVG et AVD
* glace légèrement défectueuse des feux de brouillard avant sans influence sur la lumière émise AVD
* catadioptre défectueux ou endommagé ARG
* écrou ou goujon de roue manquant ou desserré ARD
* un tuyau d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute
* panneau ou élément endommagé AVG et AVD
* un dysfonctionnement non important au niveau des émissions gazeuses dans le système OBD
— kilométrage de 218 455 et une nécessité de contre-visite.
[H] [D] apparaît comme un consommateur profane en matière de véhicule automobile.
Ainsi au regard de ces différentes constatations techniques apparaissent comme vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et qui ne figurent pas au contrôle technique du 15 septembre 2023 :
— le jeu ou bruit excessif du roulement des roues du véhicule à mettre en lien avec la perte de la roue arrière gauche et le problème de fixation de la roue arrière droite. Ces défauts empêchent au véhicule de circuler de manière efficace et en toute sécurité et ne sont visibles qu’après une inspection technique.
— la lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante des phares avec visibilité fortement réduite qui pour le constater nécessite d’essayer le véhicule de nuit ce qui n’est pas le cas dans une vente. Ce défaut rend la circulation de nuit dangereuse.
— un dysfonctionnement important au niveau des émissions gazeuses dans le système OBD qui fait que le véhicule n’est pas conforme aux normes d’émission de gaz mettant son conducteur en infraction à la législation. Ce défaut nécessite un examen technique professionnel pour pouvoir être détecté.
— l’orientation de feux de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites par les exigences rendant la conduite du véhicule dangereuse et nécessitant une vérification technique et à minima un essai du véhicule de nuit.
En outre ces différents défauts nécessites des réparations avec contre-visite pour avoir le droit de continuer de circuler et sont apparus peu de temps après l’acquisition du véhicule.
Les autres défauts relevés n’apparaissent pas comme caché ou rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné de sorte que [H] [D] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL MARRANE AUTOMOBILES.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne mentionne pas les vices cachés apparus rapidement après le transfert de propriété du véhicule. Il en résulte que l’état du véhicule a évolué avant la vente et qu’en tant que professionnel de l’automobile, la SARL MARRANE AUTOMOBILES ne pouvait ignorer ces vices au regard de leur ampleur et de l’aggravation importante des défauts du véhicule.
S’agissant du montant demandé au titre des frais de réparation, il y a lieu de prendre en compte uniquement les frais engagés en lien avec les vices retenus. [H] [D] produit une facture de l’entreprise AJ PERFORMANCE du 12 décembre 2024 mentionnant des réparations pour 1 110,49 euros. N’apparaissent pas en lien avec les vices cachés retenus :
— le jeu de joints d’étanchéité, couvercle de culasse au prix de 60,54 euros en lien avec le moteur
— le changement de joint de cache culbuteur au prix de 78 euros en lien avec le moteur
— le changement de veilleuse avant au prix de 16,80 euros en lien avec l’habitacle
— le polish feux au prix de 29,40 euros relevant de l’entretien des feux.
Ainsi il convient de retenir la somme de 925,75 euros pour cette facture.
Les factures de MISTER AUTO apparaissent sans lien avec les vices cachés.
Les trois factures de contrôle technique produites sont en lien avec la détection des défaillances et a nécessité de contre-visite pour circuler avec le véhicule. Ainsi il convient de retenir la somme de 180 euros.
Concernant la facture pour les frais d’expertise du 8 février 2024, ces frais ayant été engagés pour expertiser le véhicule selon les motifs des deux premiers renvois, il convient d’indemniser le demandeur à hauteur de 799 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance aucun élément chiffré n’est produit par le demandeur. En revanche les réparations ont été effectuées le 12 décembre 2024 indiquant que le véhicule n’était pas pleinement opérationnel avant cette date avec une acquisition le 31 octobre 2023, soit une durée de plus d’un an. Au regard de ces éléments il convient de fixer le préjudice de jouissance à 800 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la SARL MARRANE AUTOMOBILES à payer à [H] [D] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 925,75 euros au titre des frais de remise en état du véhicule
— 979 euros au titre des frais de contrôle technique et d’expertise
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MARRANE AUTOMOBILES est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MARRANE AUTOMOBILES à payer à [H] [D] la somme de 925,75 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais de remise en état du véhicule,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MARRANE AUTOMOBILES à payer à [H] [D] la somme de 979 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais de contrôle technique et d’expertise,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MARRANE AUTOMOBILES à payer à [H] [D] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MARRANE AUTOMOBILES aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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