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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 août 2024, n° 17/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 2 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00075 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-GEQM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, subistituée par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par M. [N] [B], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L], salarié de la SA [2], a déclaré une maladie professionnelle le 15 novembre 2015 sur le fondement du certificat médical établi le 18 septembre 2015 constatant une lombosciatique sur hernie discale L4-L5.
Par décision en date du 19 septembre 2016 la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a informé la SA [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [L] au regard de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne – Rhône-Alpes.
Par requête en date du 13 février 2017 la SA [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable le 06 décembre 2017 confirmant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par Monsieur [L].
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 03 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a déclaré nul l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne – Rhône-Alpes et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu son avis le 27 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
La SA [2] demande au tribunal :
à titre principal : de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] le 15 novembre 2015 ;à titre subsidiaire : d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté ne lui est pas opposable car entaché d’irrégularités.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de la SA [2].
A l’appui de sa demande elle expose :
— que la SA [2] n’a pas établi de rapport circonstancié à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu régulièrement en présence de seulement deux de ses membres ;
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Attendu que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.41-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime ;
Attendu qu’en l’espèce la SA [2] ne saurait soutenir que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté est nul au motif que le dossier qui lui a été soumis ne comprenait pas l’avis rendu par le médecin du travail, l’article précité mentionnant expressément que cet avis peut éventuellement être demandé par la caisse ce qui ne représente pour cette dernière qu’une simple faculté ;
Attendu que la SA [2] soutient en outre que l’avis de ce même comité est nul au motif que son avis ne vise pas le rapport circonstancié de l’employeur ;
Attendu toutefois que la SA [2] ne justifie pas avoir effectivement adressé ce rapport au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté ; que le courrier en date du 13 décembre 2021 indique : « Par la présente, je vous adresse des éléments en ma possession » sans mentionner exactement de quels éléments il s’agit, ni si parmi ceux-ci figure le rapport circonstancié de l’employeur ; que de plus la SA [2] n’atteste pas de l’envoi effectif de ce courrier au comité ;
Attendu que dans ces conditions l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté ne saurait être déclaré inopposable à la SA [2] ;
Attendu que la SA [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 19 septembre 2016 ;
2. Sur la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Attendu qu’aux termes de l’article D.461-27 du même code dans sa version applicable au litige, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L.8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ; que pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ; que le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu que ce même article précise que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres ; qu’en cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ;
Attendu qu’en l’espèce la SA [2] ne saurait dès lors prétendre que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté le 27 juin 2023 serait irrégulier au motif qu’il aurait été rendu en l’absence du médecin du travail, ni solliciter la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ;
Attendu que la SA [2] sera en conséquence déboutée de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
3. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la SA [2] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [2] de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en date du 19 septembre 2016 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [L] le 15 novembre 2015 opposable à la SA [2] ;
CONDAMNE la SA [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Dominique Paule DUPARD
S.A. [2]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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