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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 21 févr. 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01994 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZC
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 21 Février 2025
Monsieur [K] [N]
C/
Monsieur [F] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée à :
Le Préfet de la Seine-[Localité 10]
Selon acte du 25-06-24 , M. [N] [K] assignait M. [Z] [F] aux fins d’obtenir :
— le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux ,
— l’ expulsion du logement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1400 euros titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience le conseil de M. [N] [K] expose que le défendeur occupe indûment sa propriété , selon un constat de commissaire de justice du 09-04-24 .
A l’audience, M. [Z] [F] assisté de son conseil , soutient que il a signé un bail en 2020 et qu’il a payé les loyers de 2000 à 2012 date à laquelle le bien immobilier a fait l’objet d’un arrêté de péril .
Il demande donc que
— lui soit reconnu la qualité de locataire ,
— M. [N] [K] soit condamné à lui payer la somme de 45 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de la situation d’insalubrité et de péril ,
— le demandeur soit contraint de le reloger sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
— M. [N] [K] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Subsidiairement il sollicite qu’il soit reconnu qu’il est occupant de bonne foi et que ses préjudices soient indemnisés.
Le conseil de M. [N] [K] répond que le bail présenté est un faux et est sans valeur.
Il explique que la succession était en deshérence du fait de la maladie et du décès de M. [T] [B] .
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Le demandeur justifie de sa qualité d’héritier de M. [T] [B] et de son intérêt à agir .
Sur l’absence de bail
M. [Z] [F] produit à l’appui de ses demandes :
— une copie très peu lisible d’un bail de 2020 , exprimé en euros , qui ne comprend que deux pages et sans mention de la date de début du bail , du montant du dépôt de garantie , de la révision du loyer , du montant des charges . Ce bail mentionne pour bailleur M. [T] [B] .
— 8 quittances sur la période de février 1998 à septembre 2001 , exprimées en francs.
-12 quittances sur la période de 2003 à 2012 , pour 381.67 euros .
— des avis d’IRPP de 2001 à 2022 où il est domicilié dans le logement de M. [N] [K] .
A l’inverse le demandeur produit le dernier bail signé par M. [N] [K] au nom de M. [T] [B] expirant le 06-09-97 et l’acte de décès de M. [T] [B] le 28-06-2012 .
M. [N] [K] ne conteste pas l’occupation sur une longue durée de M. [Z] [F] mais sans aucune autorisation du propriétaire .
Il ressort des documents produits par M. [Z] [F] que
— les quittances sont émises par M. [W] [R] qui n’a aucun mandat pour agir au nom de M. [T] [B] ou de la succession de M. [T] [B] .
— M. [W] [R] n’a pu être retrouvé à l’adresse mentionnée .
— le bail dressé en 2020 par M. [W] [R] est incomplet et ne comporte aucune annexe permettant de justifier de la qualité de propriétaire ou de mandataire de M. [W] [R] .
Dès lors M. [Z] [F] ne peut être considéré comme titulaire d’un bail .
sur l’occupation et l’absence de voie de fait
Il est rappelé que , s’agissant de mettre fin à un trouble manifestement illicite , la compétence du juge des référés n’est pas subordonnée à la preuve d’une situation d’urgence , l’existence d’un tel trouble requérant en elle-même sans délai l’intervention judiciaire.
En l’espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 09-04-24 , il convient de constater que la partie défenderesse est effectivement occupant sans droit ni titre , son expulsion devant être ordonnée et ses demandes sont rejetées .
M. [Z] [F] ne peut être considéré comme occupant de bonne foi , n’ayant aucune coordonnée à donner pour justifier des contacts qu’il devrait avoir , si qualité de locataire ou d’occupant de bonne foi était avérée , avec le supposé bailleur M. [W] [R] . Il savait donc qu’il occupait les lieux sans droit , ni titre .
Par ailleurs M. [Z] [F] ne formule pas de demande de délais pour quitter les lieux et mentionne lors de l’entretien de diagnostic social et financier que “il ne comprend pas l’assignation puisqu’il attend d’être relogé” .
Le défendeur ne s’est pas introduit dans les lieux par voies de fait , en effet aucun des procès-verbal de commissaire de justice ne mentionne le forçage de la serrure de la porte d’entrée, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile .
La séquestration des biens meubles appartenant à l’occupant est autorisée pour faciliter l’expulsion et garantir l’effectivité du droit à réparation du propriétaire de l’immeuble.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [Z] [F] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [F] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
Constatons la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur ,
Ordonnons l’expulsion de M. [Z] [F] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Rejetons la demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile , en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu à l’expiration d un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ,
Condamnons M. [Z] [F] à payer à M. [N] [K] la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelons l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé et Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons M. [Z] [F] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice du 09-04-24.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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