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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01452 – N° PortalisDB2H-W-B7I-ZRRW
AFFAIRE : S.C.I. MP, dont le siege est sis [Adresse 4] C/ S.A.R.L. SEPELA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SEPELA, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [R] [L] Toque – 1431,Expédition et Grosse
Maître [W] [G] Toque- 1900, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2016, la SCI MP a donné à bail commercial à la société BIAHO aux droits de laquelle vient la société SEPELA un local sis [Adresse 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 26 avril 2024 au preneur commandement de payer la somme de 7 818,52 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 juillet 2024, la SCI MP a assigné en référé la société SEPELA en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 6 261,97 € au titre des loyers et charges impayés
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société SEPELA argue du fait que la dette est soldée depuis le 23 septembre 2024 et qu’il convient dès lors de rejeter les demandes de la SCI MP.
A l’audience, la SCI MP confirme le fait que sa créance a été soldée. Elle maintient néanmoins ses demandes d’expulsion et article 700 du CPC.
La société SEPELA sollicite des délais rétroactifs de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI MP de ce que sa créance est à ce jour soldée. Qu’il maintient néanmoins ses demandes d’expulsion et article 700 du CPC.
Attendu qu’aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Qu’il en résulte que, tant qu’aucune décision constatant la réalisation du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ceci de manière rétroactive et, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n’a pas joué.
Attendu en l’espèce, que si la société SEPELA n’avait pas apuré la totalité des causes du commandement de payer du 26 avril 2024 dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle s’était acquittée depuis de l’ensemble des sommes visées au commandement de payer et avait repris le paiement du loyer courant, au jour de I’audience de référé.
Que le seul paiement tardif de son loyer ne permet pas de retenir la mauvaise foi de la société SEPELA et ne la prive pas, en tout état de cause, du bénéfice des dispositions susvisées.
Qu’il convient en conséquence, d’accorder rétroactivement des délais de paiement à la société SEPELA jusqu’au 23 septembre 2024 pour s’acquitter des causes du commandement de payer, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de constater qu’à cette date, la société SEPELA s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet.
Attendu que la présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse qui est reconnue débitrice, les dépens seront donc mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer. Qu’il convient, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
DONNONS acte à la SCI MP de ce que sa créance est à ce jour soldée et qu’il maintient uniquement ses demandes d’expulsion et article 700 du CPC ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
ACCORDONS à la société SEPELA des délais de paiement jusqu’au 23 septembre 2024 pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 26 avril 2024 ;
CONSTATONS qu’à cette date, la société SEPELA s’étant acquittée du montant visé à cet acte, la clause résolutoire est dépourvue d’effet ;
CONDAMNONS la société SEPELA à payer à la SCI MP la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SEPELA aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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