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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01138 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK5E
MINUTE N° 25/00655 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine Goncalves , avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0223
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [R] a été affilié à la [3], ci- après la [4], à compter du 1er janvier 2004 du fait de son activité libérale de styliste.
Le 16 février 2024, il a demandé la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire à effet au 1er octobre 2023.
Par lettre du 26 février 2024, la [4] lui a notifié la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire avec effet au 1er mars 2024.
Le 11 avril 2024, il a saisi la commission de recours amiable de l’organisme pour voir fixer la date d’effet de la liquidation de ses droits au 1er octobre 2023.
Par décision notifiée le 5 juin 2024, la commission lui a notifié le rejet de sa contestation au motif qu’aucune demande de liquidation de retraite ne lui avait été adressée avant le 16 février 2024.
Par requête du 5 août 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir fixer la date d’effet de versement de la pension servie par la [4] au 1er octobre 2023 et voir rechercher la responsabilité de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 janvier 2025 et à celle du 16 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande au tribunal d’ordonner le versement de ses pensions de retraite de base et complémentaire à compter du 1er octobre 2023, de condamner la caisse lui verser la somme de 6 238, 20 euros pour la période d’octobre 2023 à février 2024, de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Sur la date de prise d’effet de la pension
L’article R.643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé.
L’article R.351-37 énonce que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande.
En application de l’article 9 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [R] a adressé son formulaire de demande de liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire à la [4] le 16 février 2024, sollicitant la liquidation de ses droits à effet au 1er octobre 2023.
Il ne démontre pas avoir adressé à la caisse une demande de liquidation de ses pensions avant cette date et avant le 30 septembre 2023 afin d’obtenir la liquidation de ses droits au 1er octobre 2023.
C’est en vain qu’il soutient qu’il aurait pu bénéficier de la liquidation de l’ensemble de ses droits auprès de l’ensemble des régimes de retraite, alors que la [4] est un régime dit « non aligné » sur le régime général de retraite des salariés.
A réception du dossier complet en février 2024, l’organisme a pu liquider la retraite du requérant à compter du premier jour du trimestre suivant, soit le 1er mars 2024.
En conséquence, la demande de fixation de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite au 1er octobre 2023 est rejetée.
Sur la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d’information
M. [R] recherche la responsabilité de la caisse. Il lui reproche de ne pas l’avoir informé de sa situation individuelle au regard de ses droits qu’il ignorait. Il soutient que lors d’un rendez-vous qu’il a obtenu auprès de la caisse le 5 juillet 2023 dans ses locaux, il lui a été indiqué de « présenter la notification de la [4] intégrant la totalité des trimestres ». Il précise que la date de prise d’effet de ses retraites l’a privé de la possibilité de percevoir ses droits à compter d’octobre 2024, ce qui représente un préjudice financier, et que la décision de la caisse lui a causé un préjudice moral.
La caisse conteste sa responsabilité pour manquement à l’obligation d’information. Elle soutient qu’elle est seulement tenue à l’égard de l’intéressé d’une obligation générale d’information et non d’une obligation spéciale. Elle conclut qu’elle n’avait pas l’obligation d’informer M. [R] de sa situation, sans demande préalable de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2023,
I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
L’article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2006-709 du 19 juin 2006 énonce que :
Les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison des services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l’année à laquelle le relevé ou l’estimation doivent être établis, et n’ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
En outre, l’article D. 161-2-1-3 énonce que :
Le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L. 161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire:
1° Sur demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;
2° A l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
Le relevé ou l’estimation ne peut être accompagné d’aucun autre document ni comporter d’autres mentions que celles relatives à son objet, à l’expéditeur et au destinataire.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’obligation d’ information des
organismes de sécurité sociale prend deux formes :
— une obligation spéciale prévue par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d’un relevé de situation individuelle et à l’estimation indicative globale du montant des pensions de retraite , (Cass., 2è Civ. 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.261)
— une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’ information présentée par un assuré ou un cotisant. Cette obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass., 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085).
En l’absence de demande de la part des assurés, le devoir général d’ information mis à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. (Cass., 2è Civ. 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210, 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13.654).
La responsabilité pesant sur les organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte instituant une obligation spéciale d’ information (Cass., 2è Civ.12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.854). Il n’appartient pas à la caisse de rechercher les personnes qui relèvent de son régime ( 2 è Civ.19 décembre 2013 pourvoi n°12-27.467).
En l’espèce, M. [R] ne justifie pas autrement que par ses affirmations que lors de son rendez-vous auprès de la caisse le 5 juillet 2023, il lui aurait été indiqué, de manière inexacte, que le dépôt de sa demande auprès d’elle devait être fait en même temps que celui de la [5] ou encore que la caisse transmettrait automatiquement son dossier à l’ensemble des caisses concernées, alors que la [5] est un régime « non aligné ». Seule la preuve du rendez-vous est rapportée (pièce 15) mais non son contenu et la réponse erronée qui lui aurait été apportée.
Il ne justifie pas davantage avoir adressé une demande écrite d’information à la caisse sur les modalités de liquidation de ses droits avant sa première demande de février 2024.
En conséquence, le tribunal considère que la preuve d’une manquement de la caisse à son obligation d’information n’est pas établie et déboute M. [R] de ses demandes.
Sur les dépens
M. [R], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [R] de ses demandes ;
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-709 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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