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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 19/12746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/12746 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TXQL
N° de MINUTE : 25/00145
S.A. AXA FRANCE IARD (titre exécutoire n°255- Madame [P])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand JOLIFF de la SCP BJMED Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [N] [P], souffrant de cataracte à l’oeil gauche, a notamment été prise en charge par M. [F], ophtalmologiste, qui l’a opérée le 07 octobre 2011 en réalisant une « phako-émulsification du cristallin ».
Dans les suites opératoires, Mme [P] a subi une rupture capsulaire.
Estimant que les séquelles étaient imputables à sa prise en charge, elle a saisi le 24 décembre 2012 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Aquitaine d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment M. [F], assuré par la société AXA FRANCE IARD.
La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [R] a déposé son rapport le 21 juin 2013, indiquant notamment que l’état de santé de Mme [P] n’était pas consolidé.
La CCI a retenu, dans son avis du 16 octobre 2013, que l’indication opératoire à l’oeil gauche était erronée, ce qui constituait une faute engageant la responsabilité de M. [F] et qu’il incombait à son assureur d’indemniser les préjudices subis par Mme [P].
Une nouvelle expertise a été diligentée aux termes de laquelle l’expert M. [R] précisait, dans son rapport déposé le 28 mai 2015, que l’état de santé de Mme [P] n’était toujours pas consolidé.
Par avis du 22 septembre 2015, la CCI a réitéré qu’il incombait à l’assureur de M. [F] de prendre en charge l’indemnisation des préjudices de la victime.
Une troisième expertise a été diligentée, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P].
La CCI, reprenant la responsabilité de M. [F] et l’indemnisation de la victime par l’assureur de ce premier, a, dans son avis du 15 mars 2017, fixé les préjudices de Mme [P].
La société AXA FRANCE IARD ayant refusé d’adresser à Mme [P] une offre d’indemnisation, cette dernière a sollicité la substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir conclu des protocoles d’accord avec la victime, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de M. [F], un avis des sommes à payer n° 255 émis le 17 mai 2018 pour un montant total de 107 257,82 euros.
Le 12 novembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 255 d’un montant de 107 257,82 euros à son encontre ;
— annuler le titre exécutoire précité ;
— ordonner la décharge de la somme de 107 257,82 euros à son profit ;
— débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de :
— juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM ne démontre pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard ;
— juger que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8] ne démontrent pas la responsabilité de M. [F] en lien avec les préjudices subis par Mme [P] ;
— Par conséquent, de :
— annuler le titre exécutoire précité ;
— ordonner la décharge de la somme de 107 257,82 euros à son profit ;
— débouter l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter :
— l’ONIAM de ses demandes relatives aux frais d’expertise ;
— l’ONIAM de sa demande au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions ;
— l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles formées au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— la CPAM de [Localité 8] de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Verdon conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et de condamner l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient, à ce titre, qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir indemnisé la victime, ainsi que le prévoit la subrogation de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’irrégularités de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève l’absence de signature du titre en litige et fait valoir son impossibilité de connaître l’identité de la personne émettrice de l’avis et de vérifier si l’émetteur avec la compétence et le pouvoir. Elle ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard à l’alinéa 6 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de faute de M. [F], ainsi qu’il résulte de l’expertise, de la jurisprudence et du rapport de la haute autorité de la santé (« HAS »). L’assureur indique qu’à défaut, il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices de Mme [P] dès lors qu’il n’est pas démontré qu’en l’absence d’intervention précoce, la complication de rupture capsulaire ne se serait pas produite.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de motivation de la demande et du défaut de preuve, d’une part, de la responsabilité de M. [F], d’autre part, que les conditions engageant sa responsabilité seraient réunies. L’assureur ajoute que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé les sommes dont elle demande le remboursement, ni le lien de causalité dès lors que les pièces produites constituent une preuve faite à soi-même.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur soutient que l’office n’apporte pas la preuve d’avoir exposé des frais d’expertise. Il ajoute que l’ONIAM n’est pas recevable ni fondé à formuler sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation. Il indique enfin que la demande d’application de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être rejetée, à tout le moins réduite à de plus justes proportions, puisqu’il justifie d’un motif légitime dès lors que l’expert a exclu la responsabilité de son assuré.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n° 255 ;
— De constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire précité ;
— De constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 107 257,82 euros en remboursement des indemnisations qu’il a versées à Mme [P], objet du titre exécutoire précité ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 107 257,82 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [P] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 16 088,67 euros correspondant à 15% de la somme de 107 257,82 euros ;
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser les honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 350 euros ;
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 qui seront capitalisés le 11 juillet 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Bertrand Joliff en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient, à l’instar de l’avis de la CCI se référant aux recommandations de la HAS, que M. [F] a commis une faute dans l’indication opératoire.
L’office soutient par ailleurs que le titre en litige est signé et qu’il précise les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et aux pièces jointes. Il ajoute justifier, par une attesation de paiement, l’indemnisation effective de la victime.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite tout d’abord une indemnité de 15% en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique mais également, sur le fondement de l’article L. 1142-12 du même code, le remboursement des frais d’expertise dont il allègue justifier la réalité du paiement par une attestation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la CPAM de Pau demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14 634,45 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Mme [P] ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 sur les prestations déjà versées, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit la somme de 1 191 euros valeur 1er janvier 2024 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 14 634,45 euros, la CPAM soutient que ses débours sont établis par son agent comptable qui engage sa responsabilité sur ses propres deniers et que rien ne justifie la production de justificatifs des frais engagés. Elle ajoute avoir détaillé les prestations dont elle demande le remboursement et que ces prestations sont celles identifiées comme étant imputables à la faute, par le médecin conseil, lequel est indépendant et détaché de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, l’ONIAM a assigné en intervention forcée la CPAM, cette dernière étant par la suite intervenue à l’instance.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de la recevoir en son intervention.
2. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité prévoit que l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, quatre attestations de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM du 25 mai 2020 certifient que, dans le cadre du dossier de Mme [P], l’office a payé à cette dernière, par virement sur des comptes bancaires dont les numéros sont précisés, la somme de 2 032,50 euros le 13 janvier 2015, la somme de 7 129 euros le 24 juin 2016 et, le 21 novembre 2017, les sommes de 87 731,32 euros et 10 365 euros.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été indemnisée avant l’émission du titre exécutoire en litige le 17 mai 2018.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige
En premier lieu, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de l’ordonnateur M. [G].
Le moyen doit être écarté.
2.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n° 255 émis le 17 mai 2018 pour un montant total de 107 257,82 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1-Avis CCI – Article L 11421-15 / 1- Protocole d’indemnisation transactionnelle / 2- Protocoles d’indemnisation transactionnelle provisionnelle / Dossier : Mme [P] [S] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L 1141-15_SUBSTITUTION » et aux trois lignes suivantes : « SUBSTITUTION_Mme [P] [N] [U] » ; dans la colonne « imputation » : « Substitution » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 98 096,32 euros, 2 032,50 euros et 7 129 euros.
Ainsi, ce titre précise l’existence d’un avis CCI, les protocoles d’accord, le nom de la victime concernée, les sommes dues, sans qu’il soit utile de mentionner les rapports d’expertise.
Si le fondement légal mentionné comporte une erreur dans la mention de l’article du code de la santé publique (L 1141-15 au lieu de L. 1142-15), le titre en litige précise qu’il s’agit d’une substitution consécutive à un avis CCI.
Il ressort en outre des pièces produites par l’assureur, notamment son courrier du 25 février 2014, qu’il avait connaissance de l’avis CCI du 29 octobre 2013.
Si la société demanderesse relève par ailleurs que les protocoles joints n’étaient pas complets, elle n’allègue pas avoir sollicité de l’ONIAM la transmission des pages manquantes. A cet égard, il convient de relever que les pages des protocoles dont il est constant qu’elles ont été communiquées précisent les chefs de préjudice indemnisés, leur montant et comportent, pour chacun des préjudices, un libellé explicatif sur les modalités de calcul.
Dans ces conditions, l’erreur et les omissions précitées ne permettent pas d’établir que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de faute de M. [F]
L’expert CCI conclut, dans son rapport remis le 21 juin 2013, que « les actes médicaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale et la rupture capsulaire per opératoire doit être considérée comme un aléa thérapeutique sans qu’il y ait d’erreur médicale ».
Interrogé par la CCI sur l’indication opératoire, l’expert a précisé, par courrier du 25 juillet 2013, que « (…) Concernant l’indication opératoire, on peut considérer qu’elle était justifiée par le fait qu’il y avait indiscutablement un début de cataracte clinique puisque le noyau était ambré à l’examen biomicroscopique et que s’était produit une myopisation des deux yeux. Même si on peut considérer qu’il s’agissait d’une chirurgie précoce, on ne peut pas dire qu’il s’agit d’une indication anormale puisque de toute façon, la chirurgie aurait dû être réalisée dans les deux à trois ans suivants. Certains patients ont des exigences particulières, supportent mal la myopisation qui est notamment très gênante pour la conduite en condition crépusculaire et ceci peut justifier d’une chirurgie précoce. (…) ».
Tout d’abord, la CCI rappelle les recommandations de la HAS aux termes desquelles « la chirurgie est indiquée dès lors que les patients présentent les critères suivants : / – fonction visuelle altérée ne permettant plus au patient de pratiquer ses activités habituelles ; / – possibilité d’offrir une réelle amélioration par la chirurgie ; / – absence de contre-indication formelle » et précise que ces conditions reprennent les règles de l’art ainsi qu’il résulte du polycopié national du collège des ophtalmologistes universitaires de France, mis à jour 2010, cataracte 5° indications, retenant que « l’indication opératoire dépend de la gêne fonctionnelle. On attend en général une baisse d’acuité visuelle à 5/10emes, mais il est possible d’opérer plus tôt en fonction des circonstances, de l’âge et de l’activité du patient ».
Puis, la commission relève que l’acuité visuelle de l’oeil gauche de Mme [P] était de 7/10èmes, que l’intéressée était retraitée, âgée de 67 ans et pratiquait normalement ses activités habituelles.
La commission conclut que M. [F] ne fournit pas d’élément de nature à justifier son intervention, de sorte que l’indication opératoire était fautive.
Si, ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’expert CCI exclut toute faute imputable à M. [F], que Mme [P] était atteinte d’un début de cataracte et qu’une acuité visuelle supérieure à 5/10èmes ne constitue pas, en soi, une contre-indication d’une chirurgie, l’assureur, qui ne conteste pas l’application des recommandations de la HAS, n’apporte aucune pièce médicale établissant une gêne de la part de Mme [P], alors que la CCI a noté que cette dernière était retraitée, âgée de 67 ans et pratiquait normalement ses activités habituelles. A cet égard, il convient de relever que l’expert a évoqué dans son courrier précité du 25 juillet 2013, de manière générale et sans l’appliquer au cas de Mme [P], que « certains patients ont des exigences particulières, supportent mal la myopisation qui est notamment très gênante pour la conduite en condition crépusculaire et ceci peut justifier d’une chirurgie précoce ».
Dès lors, le critère tiré de ce que la fonction visuelle altérée ne permettait plus au patient de pratiquer ses activités habituelles n’est pas rempli, sans qu’il soit utile d’examiner si les deux autres critères posés par la HAS.
Ainsi, la faute dans l’indication opératoire est établie et le moyen tiré de l’absence de faute doit être écarté.
2.7. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de lien de causalité
La société demanderesse se prévaut de l’absence de lien de causalité, faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’en cas de report de l’opération, la complication ne se serait pas produite et relevant à cet égard qu’aucune complication n’est intervenue sur l’oeil droit de la victime.
Si l’assureur n’est pas contesté en défense, il convient de relever que la CCI a indiqué que « cette indication opératoire erronée caractérise donc une faute et constitue l’élément déclencheur du dommage subi par Mme [P] ».
En effet, en l’absence d’opération le 07 octobre 2011, la complication, constatée près de deux mois plus tard, ne serait pas intervenue.
Par suite, et sans que la société AXA FRANCE IARD puisse utilement se prévaloir de la possibilité d’une complication dans une intervention future ou de la circonstance que Mme [P] n’a pas subi de complication sur son oeil droit, le moyen tiré du défaut de lien de causalité doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire n° 255 d’un montant de 107 257,82 euros et de décharge de cette somme doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile impose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Si l’ONIAM mentionne dans son dispositif une demande subsidiaire de condamnation de l’assureur ainsi que les intérêts et leur capitalisation, il ne les évoque pas dans ses écritures. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
3.1. En ce qui concerne la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2, la responsabilité de M. [F], assuré de la société AXA FRANCE IARD, est établie et est en lien avec les préjudices subis par Mme [P].
Toutefois, il convient de tenir compte que le rapport d’expertise et son complément ne concluent pas à la responsabilité de M. [F], de sorte que l’assureur justifie d’un motif légitime d’être passé outre l’avis de la CCI en refusant de faire l’offre d’indemnisation prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, la prétention reconventionnelle de l’ONIAM doit être rejetée.
3.2. En ce qui concerne les frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 2.1, prévoit que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées, peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
Il ressort de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM laquelle, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.3., ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même », que le montant des frais d’expertise s’élève à 350 euros.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme précitée au titre du remboursement des frais d’expertise.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. Sur la créance de la caisse
D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, il résulte des points 2.6 et 2.7 que la responsabilité de M. [F] est établie et est en lien avec les préjudices subis par Mme [P].
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
Cette attestation d’imputabilité émane d’un médecin-conseil qui est indépendant et établit le lien entre les préjudices subis par Mme [P] consécutifs à l’opération du 07 octobre 2011 et les sommes exposées, sans qu’il soit par suite utile pour la caisse de communiquer les pièces médicales.
Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Par suite, la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 14 634,45 euros.
4.2. Sur la demande de réserve de droits
La prétention de la CPAM tendant à réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement doit être rejetée dès lors qu’elle pourra, s’il est justifié d’éléments de préjudice nouveaux, agir ultérieurement sur ce point, sauf prescription.
4.3. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date demandée du 22 février 2024 correspondant à la notification des premières écritures de la caisse.
4.4. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société AXA FRANCE IARD a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros.
Toutefois, il convient de limiter la somme octroyée au montant demandé de 1 191 euros.
5. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la caisse et dont distraction au profit de Me Joliff pour la part de l’office, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM et la même somme à payer à la CPAM.
La société AXA FRANCE IARD est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que l’exécution provisoire n’est pas de droit. En l’absence de toute prétention motivée en ce sens, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8].
Rejette les prétentions de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 255 d’un montant de 107 257,82 euros et à la décharge de cette somme.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 350 euros en remboursement des frais d’expertise.
Rejette la prétention reconventionnelle de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES tendant à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] la somme de 14 634,45 euros, assortie des intérêts à compter du 22 février 2024.
Rejette la prétention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] tendant à voir réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la caisse et dont distraction au profit de Me Joliff pour la part de l’office, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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