Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 26 mars 2025, n° 19/12746
TJ Bobigny 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'émission du titre

    La cour a estimé que l'ONIAM a fourni des attestations de paiement suffisantes pour prouver l'indemnisation de la victime avant l'émission du titre.

  • Rejeté
    Absence de signature du titre

    La cour a jugé que le titre comportait un volet signé, ce qui rendait le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut de précision du titre

    La cour a constaté que le titre mentionnait suffisamment d'éléments pour établir les bases de la créance.

  • Rejeté
    Absence de faute de M. [F]

    La cour a retenu que la faute dans l'indication opératoire était établie, justifiant la responsabilité de l'assureur.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a jugé que la faute dans l'indication opératoire était l'élément déclencheur du dommage.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a reconnu le droit de l'ONIAM à obtenir le remboursement des frais d'expertise conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des prestations versées

    La cour a jugé que la CPAM avait droit au remboursement des prestations versées, établissant le lien de causalité avec la faute de l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 19/12746
Numéro(s) : 19/12746
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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