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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY23
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 14/14 BIS RUE ALBERT LECOQ – 94170 LE PERREUX SUR MARNE C/ [O] [U],, [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 14/14 BIS RUE ALBERT LECOQ – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par son syndic la SGA – SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE EXERçant sous l’énseigne CITYA SGA SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est sis 4 bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
demeurant actuellement 14 rue Albert Lecocq – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Madame [X] [G]
demeurant actuellement 14 rue Albert Lecocq – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G], copropriétaires des lots 21, 48 et 121 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] au paiement de :
* 3 149,80 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 25 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter épart_intérêts_EDLde la mise en demeureépart_intérêts_EDL, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 2 075,01 € au titre des provisions sur charges exigibles par anticipation,
* 717,60 € au titre des frais de poursuite ;
* 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 2 144,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire que les intérêts dus pour une année entière porteront égaiement intérêts,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] au paiement des sommes suivantes :
* 4 236,85 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 24 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 1 383,34 € au titre des provisions sur charges exigibles par anticipation,
* 717,60 € au titre des frais de poursuite ;
* 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 2 344,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) a maintenu ses demandes conformément à ses dernières conclusions signifiées.
Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G], régulièrement assignés par actes déposé à l’étude, n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats deux lettres recommandées avec accusé de réception du 29 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] de régler la somme de 3 833,80 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G]. Ces mises en demeure précisent qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mises en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 2 075,01 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2023 et 27 mai 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 ainsi que les fonds travaux,
– l’attestation de non recours,
– les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 24 avril 2025,
Il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 236,85 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] au 24 avril 2025 avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 janvier 2025.
La solidarité ne peut être prononcée à défaut de production de l’extrait du règlement de copropriété prévoyant la solidarité en cas de non-paiement des charges entre concubins ou de tout autre élément en justifiant.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 28 mars 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
En outre, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 383,34 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 27 mai 2024 pour l’exercice 2025 en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) fait état des frais suivants :
– 237,60 euros pour des frais de mise en demeure,
– 480,00 euros pour constitution du dossier pour l’huissier de justice.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Si les frais de mise en demeure, tels que prévus au contrat de syndic à hauteur de 33,72 euros TTC chacune, ne sont pas contestables, en revanche, la constitution du dossier pour l’huissier ne se justifie qu’en cas de diligences exceptionnelles.
La diligence exceptionnelle s’entend d’une démarche rendant l’action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir.
La constitution et la transmission du dossier, comportant certes les appels de fonds et les procès-verbaux d’assemblées générales sur une période de deux années, ne sauraient être qualifiées de diligences exceptionnelles.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 202,32 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) la somme de 4 236,85 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 janvier 2025, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 24 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) la somme de 1 383,34 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 27 mai 2024 pour l’exercice 2025 en cours,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 28 mars 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) la somme de 202,32 € au titre des frais,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecoq à LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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