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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C537T 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT VENANT AUX DROITS DE [Localité 5] GOLFE HABITAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Madame [C], munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 15 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 19/11/2025:
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à [J] [N] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2019,[Localité 5] Golfe Habitat a consenti à monsieur [J] [N] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 437,16 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 juin 2025, Morbihan Habitat venant aux droits de Vannes Golfe Habitat a fait assigner monsieur [J] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [J] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [J] [N] à payer la somme de 1091,89 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus jusqu’à la date de la résiliation judiciaire et ce avec intérêts au taux légal.
Condamner monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 100 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [J] [N] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [J] [N] n’ayant pas régularisé les causes d’une mise en demeure de payer attirant attention sur le risque de saisine du Tribunal, il convient de prononcer la résiliation du bail.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 437,16 euros.
Assigné à personne, monsieur [J] [N] ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Lecture de l’enquête sociale transmise au Tribunal a été faite à l’audience, de laquelle il ressort que monsieur a été agréssé chez lui et cela l’a empéché de travailler , il a ainsi vu baisser ses revenus. Il payait quand il le pouvait mais sans pouvoir apurer sa dette locative.Il a retrouvé une activité professionnelle et souhaite pouvoir rétablir sa situation locative .
Monsieur [N] a écrit au tribunal pour s’opposer à la demande d’expulsion de son bailleur , il indique pouvoir payer son loyer du mois d’octobre et avoir respecté le plan d’apurement signé avec son bailleur. Il indique ne pas comprendre cette assignation.
Sur interrogation du Juge, Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat déclare accepter des délais pour le réglement de la dette locative, sous réserve de la clause de déchéance du terme et clause de résiliation du bail en cas de non respect des délais accordés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers et charges impayés :
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 437,16 Euros à la date du 13 octobre 2025 mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [J] [N] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [J] [N] à payer à la Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat la somme de 437,16 Euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 13 octobre 2025, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans le cadre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut désormais accorder des délais de paiement dans la limite de trois années dans la cadre de la suspension de la clause résolutoire, afin de maintenir le contrat de bail.
Le Tribunal peut donc par analogie retenir cette durée maximale de trois années.
Monsieur [J] [N] se trouve dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 8 acomptes mensuels de 54 Euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il y a lieu de dire qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— Conformément à l’article L 722.5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncée à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et interêts.
L’article 1741 dudit code précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Monsieur [J] [N] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois. Une mise en demeure de régler l’arriéré a été adressée le 13 janvier 2025, sans qu’un apurement de la dette locative ne s’en suive.
Monsieur [N] a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience et a versé un complément pour apurer sa dette locative.
Le paiement régulier des loyers constitue l’une des obligations essentielles du contrat de louage d’immeuble. Aussi, sa violation continue et répétée peut justifier que soit prononcée la résiliation du bail.
Toutefois, en l’espèce, les délais accordés à monsieur [J] [N] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Si monsieur [J] [N] respect l’échéancier et règle le loyer courant à son échéance, le bail continuera de produire ses effets.
A défaut, le bail sera résilié.
Sur l’expulsion du locataire :
En considération des délais accordés, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [J] [N] tant que ces derniers sont respectés. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, le bail continue de se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le bail sera résilié. Dans ce cas, monsieur [J] [N] pourr être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération des délais accordés, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation dès lors qu’ils sont respectés. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, le bailleur ne pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le bail continuera de se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation égale au loyer courant majoré des charges, due jusqu’à la libération définitive des lieux par monsieur [J] [N].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [J] [N] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Par application des dispositions de l’article 514 du code de Procédure Civile , l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [J] [N] à payer à Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat la somme de QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS et SEIZE CENTIMES (437,16 €), au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 13 octobre 2025, outre les loyers et charges échus depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2025.
Accorde à monsieur [J] [N] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de dette par 8 acomptes mensuels de CINQUANTE-QUATRE EUROS (54 €) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu en outre de prévoir qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en cas de dépôt d’une requête en surendettement avant l’apurement de la dette :
— Conformément à l’article L 722.5 du code de la consommation par exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, ce dernier est autorisé à régler sa dette locative dans les conditions énoncée à la présente décision.
— Les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées conformément aux dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Rappelle que pendant ces délais, le bail se poursuit et le loyer courant doit être payé à son échéance.
Dit qu’en cas de règlement par monsieur [J] [N] des échéances courantes et de l’intégralité de dette de loyers envers Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Golfe Habitat dans les termes et délais fixés ci-dessus, le bail continuera de se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, le bail sera résilié, et ordonne dans ce cas l’expulsion de monsieur [J] [N] et de tous occupants de chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Dit qu’en ce cas, il sera dû une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant majoré des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux par monsieur [J] [N].
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [J] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [J] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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