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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01215 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOR
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
[Adresse 11]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, Monsieur [R] [L] a déposé une première demande auprès de la [Adresse 13] ([14]) afin de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CPR), de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ([4]), de la prestation de compensation du handicap (PCH), et des cartes mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et mention stationnement.
Après examen de cette demande, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [15] a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [L] était comprise entre 50 % et 80 % mais qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus d’AAH, l’attribution des CMI mention priorité et mention stationnement sans limitation de durée, ainsi que l’octroi d’une RQTH sans limitation de durée avec un maintien dans l’emploi sur poste adapté. Elle s’est également positionnée en faveur d’un accord de prise en charge d’une aide technique au titre de la prestation de compensation du handicap. En revanche, elle a proposé un rejet du complément de ressources et de l’allocation compensatrice pour frais professionnels, au motif que ces prestations ne peuvent être sollicitées que dans le cadre d’un renouvellement de droits.
Lors de sa séance du 8 juin 2023, la [8] ([6]) a entériné les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Par courrier du 3 août 2023, Monsieur [L] a formé un recours gracieux contre la décision de refus de l’AAH, du [10] et de la CMI mention Invalidité.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a réétudié la situation de Monsieur [L] mais à l’issue de ces nouvelles investigations, a abouti à la même analyse que précédemment. En conséquence de quoi, lors de sa réunion du 5 octobre 2023, la [6] a refusé l’attribution de l’AAH, du [10] et de la [7] à Monsieur [L].
Suivant requête déposée au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation contre cette décision.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale qui a été confiée au Docteur [P].
L’examen a été réalisé le 16 septembre 2024 et le rapport a été communiqué aux parties après son dépôt au greffe le 30 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 mars 2025.
Comparant en personne, Monsieur [R] [L], reprend les termes de sa requête initiale et demande le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il explique qu’il a subi une amputation trans-tibiale de la jambe droite, ce qui le handicape lourdement au quotidien. Malgré tout, il a poursuivi une activité professionnelle, à laquelle il a décidé de mettre un terme pour reprendre des études en ressources humaines. Il n’a pas d’observation à formuler sur le rapport du Dr [P].
En réplique et suivant observations écrites datées du 2 février 2024 auxquelles sa représentante s’est expressément référée, la [15], prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer que M. [R] [L] relève d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
— confirmer la décision de la [6] en date du 5 août 2023, en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’allocation adulte handicapée à M. [R] [L],
— confirmer la décision de la [6] en date du 5 octobre 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice du complément de ressources à M. [R] [L],
— confirmer la décision de la [6] en date du 5 octobre 2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de la CMI mention invalidité à Monsieur [R] [L],
— rejeter toutes les prétentions du requérant et notamment toute demande de condamnation financière de la [14].
Au soutien de ses demandes, la [14] fait valoir en substance qu’elle a proposé à Monsieur [L] un plan personnalisé en adéquation parfaite avec les besoins de compensation que sa situation de handicap nécessite. Dès lors qu’il relève d’un taux incapacité permanente inférieur à 80 %, il ne prétendre à la CMI invalidité. Il ne peut bénéficier de l’AAH du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Par ailleurs, il ne peut pas lui être attribué un complément de ressources qui, depuis décembre 2019, est réservé aux bénéficiaires ayant déjà un droit ouvert et qui continuent de remplir les conditions d’éligibilité (taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % et capacité de travail inférieure à 5 %.)
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [14] a retenu dans sa décision du 14 juin 2023, confirmée le 9 octobre 2023, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % correspondant à l’existence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Bien que la question lui ait été soumise dans l’ordonnance définissant la mission qui lui était confiée, le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité du requérant. Il expose dans son rapport les éléments suivants :
« Retentissement personnel
Sur le plan de l’autonomie, il a eu recours à une aide temporaire, de son compagnon, pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante (déplacements) et la participation au travail domestique, préparation des repas.
La conduite automobile a été reprise à l’été 2023.
Concernant les activités de sport et de loisirs, Monsieur [L] pratique la course à pied avec une prothèse de sport.
Retentissement professionnel
Monsieur [L] a bénéficié d’un arrêt de travail de mai 2022 à avril 2023. Au-delà de cette date, l’activité professionnelle était reprise à temps partiel (10 heures/semaine, 20 heures puis 30 heures) dans les conditions antérieures.
En avril 2024, Monsieur [L] a été convoqué par le Médecin-conseil de la [9] qui lui a notifié sa consolidation, et la fin de son temps partiel thérapeutique (une année).
Monsieur [L] a repris son activité non à temps complet, à 30 h/semaine.
Depuis juillet 2024, Monsieur [L] a stoppé son activité professionnelle pour suivre une formation qu’il souhaitait réaliser avant son problème de santé.
(…)
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Bilan lésionnel et prise en charge
En mai 2022, Monsieur [L], âgé de 28 ans, vendeur, présente un syndrome de loge, à la suite de la pratique de la course à pied.
Le traitement a consisté en une aponévrotomie de décharge de la jambe droite.
L’évolution est lentement favorable ; devant des douleurs importantes et des difficultés de cicatrisation, il est décidé la réalisation d’une amputation trans-tibiale de la jambe droite.
Monsieur [L] a pu être appareillé et reprendre une activité professionnelle en avril 2023.
Examen clinique
Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de douleurs fantômes.
Sur le plan objectif, l’examen physique met en évidence un moignon d’amputation de bonne qualité. Une marche avec une légère boiterie droite.
En réponse aux questions :
Concernant la difficulté d’accès à l’emploi
Au 30 novembre 2022, Monsieur [L] rencontre du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne, sans handicap, qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Concernant la restriction d’accès à l’emploi
Au 30 novembre 2022, Monsieur [L] présente une restriction d’accès à l’emploi qui pouvait être surmontée par le demandeur au regard des réponses apportées aux besoins de compensation et/ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Concernant la durée de la restriction
Au 30 novembre 2022, Monsieur [L] présente des restrictions qui sont durables dans le temps, pour une durée supérieure à un an. Ces restrictions sont valables jusqu’à la fin de sa vie d’actif.
Concernant la capacité de travail
Au 30 novembre 2022, Monsieur [L] présente une capacité travail supérieure à 5 %. »
Monsieur [L] ne critique pas le rapport de consultation médicale. Il n’apporte pas non plus d’éléments médicaux, qui n’auraient pas été soumis à la [6] et au médecin consultant, et qui seraient de nature à justifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Par ailleurs, il ressort du questionnaire qu’il a rempli à l’appui de sa demande présentée à la [14] le 30 novembre 2022 : qu’il « sera autonome avec [sa] prothèse », qu’il est autonome pour sortir et entrer au domicile et se déplacer à l’extérieur du domicile, mais qu’il a besoin d’aide pour se déplacer dans le domicile, pour utiliser un véhicule et les transports en commun. Il demandait un accompagnement pour l’aménagement de son logement (planche de bains) et de son véhicule, ainsi que le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique.
Les arguments de Monsieur [L] au soutien de sa demande d’une allocation aux adultes handicapés sont les suivants :
Il aimerait partir en toute sérénité lorsqu’il voyage, accompagné de quelqu’un de confiance (« c’est pour cela que je demande un taux d’incapacité supérieur à 79 % et ainsi bénéficier des avantages de transport pour mon accompagnateur »)Il souhaite « dans l’éventualité où [son] emploi ne [lui] conviendrait plus à cause de [son ] handicap, pouvoir s’en sortir financement le temps de retrouver l’emploi adapté ».
De tels arguments sont inopérants au regard des éléments du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, susmentionné. En effet, le taux d’incapacité d’au moins 80 % que Monsieur [L] revendique devant le tribunal est applicable aux personnes souffrant de déficiences et d’incapacités de forme sévère ou majeure, portant atteinte à leur autonomie individuelle (c’est-à-dire l’ensemble des actions qu’une personne doit mettre en œuvre pour elle-même dans la vie quotidienne). Il ne peut donc concerner Monsieur [L], qui est autonome pour les actes de la vie courante, y compris pour la conduite d’un véhicule automobile et qui peut se livrer à des activités sportives telles que la course à pied, même si ces activités sont conditionnées au port d’une prothèse. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [L] doive être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans l’accomplissement des gestes du quotidien, ni même qu’il ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la [14] a retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, de sorte que le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés ne peut résulter que de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En l’occurrence, Monsieur [L] a subi une amputation trans-tibiale droite. Le médecin consultant souligne que la marche s’effectue avec une légère boiterie à droite, qu’elle est possible et alléguée indolore sur les pointes et les talons, que la station unipodale est possible à droite et à gauche. Monsieur [L] a pu être appareillé, d’abord avec une prothèse intermédiaire puis avec une prothèse définitive depuis l’été 2023. Il bénéficie d’un suivi annuel en Médecine physique et réadaptative et de la consultation tous les six mois d’un orthoprothésiste. Il a pu reprendre la conduite d’un véhicule automobile à l’été 2023, ainsi que la pratique de la course à pied. En avril 2023, il a repris son activité professionnelle à temps partiel (d’abord 10h/semaine, puis 20h/semaine) puis à raison de 30 heures par semaine à compter d’avril 2024, date de sa consolidation fixée par le Médecin conseil de la [9].
Le médecin consultant conclut qu’au 30 novembre 2022, Monsieur [L] rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne handicapée qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi et qu’il présente une restriction d’accès à l’emploi qui pouvait être surmontée par l’intéressé « au regard des réponses apportées aux besoins de compensation et/ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ».
Dès lors, à l’instar de la position de la [14], force est de constater que les conclusions du Docteur [P] ne permettent pas de retenir l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi, dès lors que :
— d’une part, cette restriction substantielle s’apprécie par rapport à tout emploi au regard de la capacité de travail globale de l’intéressé,
— d’autre part, les difficultés importantes d’accès à l’emploi rencontrées par Monsieur [L] du fait de son handicap peuvent être surmontées par des adaptations et aménagements éventuels tels qu’une reconversion, un travail à temps partiel, une adaptation d’un poste de travail, au besoin au moyen de matériel adéquat de compensation,
— et enfin, que Monsieur [L] a pu reprendre, à hauteur de 30 heures par semaine, l’emploi qu’il exerçait antérieurement à son amputation.
Par ailleurs, il ne résulte pas davantage des conclusions du médecin consultant que la capacité de travail de Monsieur [L] serait inférieure à un mi-temps.
Monsieur [L] ne produit pas d’élément justificatif, contemporain de la date d’appréciation du litige, permettant de contredire les constatations de l’expert et de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [14].
Ce faisant, il doit être considéré qu’à la date de la demande, Monsieur [L] ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de complément de ressources :
L’article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er décembre 2019 prévoyait qu’un complément de ressources était attribué aux personnes dont le taux d’incapacité permanente était égal ou supérieur à 80 % et dont la capacité de travail était inférieure à 5 %.
La loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a posé le principe d’une suppression progressive du complément de ressources à l’AAH qui n’est désormais versé qu’aux personnes bénéficiant déjà de ce droit et continuant à remplir les conditions cumulatives d’attribution.
En l’espèce, Monsieur [L] n’était pas bénéficiaire du complément de ressource avant le 1er décembre 2019 et en tout état de cause, présente un taux inférieur à 80 % et une capacité de travail supérieure à 5 %
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » :
L’article L241-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
— La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale [c’est-à-dire les « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante »].
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et lisible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salle d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. »
Monsieur [L] réclame le bénéfice d’une CMI mention « invalidité » car il souhaite « surmonter l’inconfort de voyager seul » et pouvoir « bénéficier des avantages de transport pour [son] accompagnateur. »
Il convient de rappeler que Monsieur [L] s’est vu accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement » sans limitation de durée.
Il ne peut bénéficier de la CMI mention « invalidité » au regard du taux d’incapacité permanente qu’il présente et qui est inférieur à 80 %. Au demeurant, il sera souligné qu’il n’a pas besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, et qu’il est suffisamment autonome dans ses déplacements pour ne pas avoir besoin d’un accompagnant en permanence.
Monsieur [T] bénéficie de la carte mobilité inclusion avec les mentions qui sont en adéquation avec les besoins de compensation que sa situation de handicap nécessite.
Il sera dès lors débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [L], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [5].
La Greffière La Présidente
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