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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 5, 13 févr. 2026, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Jugement prononcé à l’audience
du 13 février 2026
Deuxième Chambre Civile
Délivrance clause exécutoire à
Maître [K] [J]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Maître [K] [J] (pour signification)
Maître [X] [E]
MP
SCP
le
RG n° N° RG 23/01168 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJJN
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [W] [H] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002269 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
détenu : Centre Pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
détenu : Centre Pénitentiaire d'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004748 du 22 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association [F], es-qualité d’administrateur ad’hoc de [O], [A] [G]
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001695 du 8 juillet 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Maître Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestaire : 97
PARTIE INTERVENANTE
CONCERNE : Action en contestation de paternité – hors mariage -
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier présent lors des débats et de Madame Martine IMHOFF, Greffier présent lors du prononcé
En présence lors des débats de Madame [L] [D], juriste assistant
En présence du Ministère public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [M] [I] [U] devant l’officier d’état civil de [Localité 3] à l’égard de l’enfant [O] [A] [G] ;
DIT que Monsieur [Z] [Y] [T] [S], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6], est le père de l’enfant [O] [A] [G] , né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] ;
ORDONNE la transcription et la mention de la présente décision tant en marge de l’acte de reconnaissance qu’en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’en marge de tous les actes faisant référence à la filiation de l’enfant ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [U] à payer à Madame [W] [H] [B] [G] et Monsieur [Z] [Y] [T] [S] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] [U] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise génétique ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l’a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt six et le treize février
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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