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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2DJ
MINUTE N° 25/1780 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [D], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [U] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme [U] Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 7 février 2025 a été signifiée le 11 février 2025 à Mme [U] [A] pour un montant total de 992 euros correspondant à 945 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de décembre 2022.
Le 18 février 2025, Mme [A] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 7 février 2025 et signifiée le 11 février 2025 pour un montant total de 992 euros correspondant à 945 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de décembre 2022.
Mme [A] a comparu et réitéré son opposition. Elle a demandé au tribunal de déclarer irrégulière la procédure d’affiliation et de la décharger de toute cotisation.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
La caisse fait valoir que l’affiliation d’office de Mme [A] a été réalisée à la suite de la communication par la plateforme d’économie collaborative du revenu de location meublé à titre non professionnel réalisé par Mme [A] en 2022 qui était supérieur à 23 000 euros.
Au soutien de son opposition, Mme [A] conteste son affiliation d’office à l’Urssaf en tant que travailleur indépendant sous le régime de l’auto-entreprise pour son activité de location de logement meublé.
Elle indique avoir loué en exécution de contrats de courte durée via une plateforme d’économie collaborative son logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ce qui a généré un complément de revenus de 25 794 euros qu’elle a déclarés auprès de l’administration fiscale dans son avis d’imposition 2023.
Elle regrette de ne pas avoir pu recevoir des informations précises sur son statut et ses obligations auprès des organismes ce qui l’a contrainte de saisir le tribunal d’une opposition à contrainte afin de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été affiliée d’office. Elle précise avoir vendu ce logement le 8 septembre 2023.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 7 février 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’absence de versement des cotisations et majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit le mois de décembre 2022,
— les montants des cotisations et majorations de retard, soit 945 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 19 juin 2024 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En application de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meubles dont les recettes sont supérieures à un certain seuil (23 000 euros en 2022) lorsque les locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, relèvent du régime général.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] a loué son logement via la plateforme collaborative à une clientèle y effectuant un court séjour et cette activité de location meublé à titre non professionnel a généré des revenus supérieurs à 23 000 euros en 2022.
En application de ces dispositions sociales impératives, qui sont distinctes de la législation fiscale, et auxquelles le tribunal ne peut déroger, son affiliation d’office par l’Urssaf est justifiée.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant de 992 euros correspondant à 945 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de décembre 2022.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de Mme [U] [A] signifiée le 11 février 2025 pour un montant de 992 euros correspondant à 945 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de décembre 2022 ;
— Condamne Mme [U] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne Mme [U] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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