Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01290 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGEX
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. CELSIUS ARCUEIL SAS C/ S.A.R.L. MENDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. CELSIUS ARCUEIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 216 827
dont le siège social est sis 43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1443
DEFENDERESSE
S. A. R. L. MENDAL EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE “MENDAL SHOES”
immatriculée au RCFS de CRETEIL sous le numéro 509 231 270
dont le siège social est sis Centre Commercial La Vache Noire – Place de la Vache Noire – 94748 ARCUEIL CEDEX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juin 2023, la SAS Celsius Arcueil a donné à bail commercial à la SARL Mendal des locaux situés Centre Commercial de la Vache Noire, place de la Vache Noire, ZAC des Portes d’Arcueil 94110 Arcueil, moyennant un loyer annuel de 22 231€, hors charges et hors taxes, outre 6 % du chiffre d’affaires hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SAS Celsius Arcueil a délivré à la SARL Mendal une sommation de payer les loyers et charges, pour un montant de 28 608,30 €.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SAS Celsius Arcueil a fait assigner la SARL Mendal devant le juge des référés aux fins de :
— la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 37 346,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025, avec intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 600 points, à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure,
— la voir condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la SAS Celsius Arcueil, représentée par son conseil, a, par voies de conclusions visées et soutenues à l’audience, signifiées à personne le 6 octobre 2025 à la SARL Mendal, maintenu les demandes de son assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus et actualisé sa créance à la somme de 46 431,37 €.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Mendal n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, la SARL CELSIUS ARCUEIL communique :
— le contrat de bail commercial signé le 29 juin 2023 avec la SARL Mendal,
— la sommation de payer signifiée le 20 mars 2025 pour un montant de 28 608,30 €,
— un décompte actualisé au 1er octobre 2025, pour un montant de 46 431,37 €.
Il sera rappelé que la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Aussi, les frais contentieux ne peuvent être pris en compte dans l’arriéré locatif de la SARL Mendal.
Il résulte de ces éléments que la créance de la SARL CELSIUS ARCUEIL n’est pas contestable à hauteur de 45 782,46 €, correspondant à la somme de 46 431,37 €, déduction faite de la somme de 407,85 €, au titre du complément de garantie, et de la somme de 241,06 € au titre des frais contentieux.
La SARL Mendal sera donc condamnée à payer à la SARL CELSIUS ARCUEIL la somme provisionnelle de 45 782,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt contractuel correspondant à l’intérêt au taux mégal majoré de 600 points, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Cette condamnation sera donc assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 mai 2025, date de signification de la sommation de payer, sur la somme 28 608,30 €, du 23 juillet 2025, date de la présente assignation, sur la somme de 37 346,76 €, et du 6 octobre 2025, date de signification des dernières conclusions, pour le surplus.
La SAS CELSIUS ARCUEIL sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SARL Mendal, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande condamner la SARL Mendal à payer à la SAS CELSIUS ARCUEIL la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL Mendal à verser à la SAS Celsius Arcueil la somme provisionnelle de 45 782,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de signification de la sommation de payer, sur la somme 28 608,30 €, du 23 juillet 2025, date de la présente assignation, sur la somme de 37 346,76 €, et du 6 octobre 2025, date de signification des dernières conclusions, pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Celsius Arcueil au titre de l’intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 600 points,
DEBOUTONS la SAS Celsius Arcueil du surplus de sa demande,
CONDAMNONS la SARL Mendal à verser à la SAS Celsius Arcueil la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Mendal aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Louage ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Logement
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Dire ·
- Imagerie médicale ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Intervention volontaire ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Restitution
- Pologne ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Vétérinaire ·
- Carte bancaire
- Pension de retraite ·
- Notification ·
- Demande ·
- Commission ·
- Recours ·
- Intérêt de retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution
- Serveur ·
- Passerelle ·
- Logiciel ·
- Radiographie ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Poste ·
- Prestataire informatique ·
- Mesure d'instruction ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Montagne ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Bail ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résiliation judiciaire
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.