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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG2J
Grosse délivrée
à Me ZUELGARAY
Expédition délivrée
à Me PITOLLET
à à Me GUILLOTIN
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [X] épouse [G]
née le 03 Mars 1933 à [Localité 9] (33)
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY substitué par Me Carla STARACE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [B] [D]
née le 28 Avril 1975 à [Localité 12] – USA
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [O]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 11] (31)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GUILLOTIN substituée par Me Marie DEFORGES, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2017, Mme [C] [X] épouse [G] a donné à bail à M. [I] [O] et Mme [B] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 15].
Indiquant que le bien loué faisait l’objet de sous-locations illicites, Mme [C] [X] épouse [G] a, par acte extra-judiciaire du 16 janvier 2025, fait assigner M. [I] [O] et Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE notamment en résiliation judiciaire du bail.
Chaque défendeur a constitué avocat.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience :
. Mme [C] [X] épouse [G] a été représentée par son conseil ;
. M. [I] [O] a été représenté par son conseil ;
. Mme [B] [D] a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [C] [X] épouse [G] en date du 16 janvier 2025, vu les dernières écritures pour M. [I] [O] visées en date du 07 octobre 2025, et vu les dernières écritures pour Mme [B] [D] visées en date du 07 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites contradictoirement par les parties.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [C] [X] épouse [G] est recevable.
Sur les demandes principales
Il ressort des termes d’un constat établi en date du 08 octobre 2024 par Me. [H] [S], commissaire de justice à [Localité 10], que ce dernier s’est rendu ce jour-là [Adresse 13] [Adresse 6] et qu’il y a reçu les déclarations de M. [M] [E] [V] se présentant comme étant chargé par Mme [B] [D] de louer le bien en AIRBNB et lui précisant que les lieux étaient actuellement occupés à ce titre par M. [J] [L] qui l’aurait loué pour trente-deux nuits depuis le 17 septembre 2024 pour une somme de 6.000,00 €.
Aux termes du même constat, le commissaire de justice instrumentaire a noté la présente sur un poteau du garage attenant à la villa un boitier à clé destiné, selon sa requérante, à permettre l’accès aux lieux.
Figure à cet égard au dossier une photographie présentant une boite à clé sans toutefois que le cliché permette de la localiser.
La demanderesse produit en sus des captures d’écrans d’échanges de SMS intervenus manifestement entre M. [M] [E] [V], décrit comme “superhost” et M. [J] [L], aux termes desquels le premier souhaite la future bienvenue au second au sein d’une villa, avec mention de dates d’arrivée et de départ, du prix et, surtout, de l’adresse laquelle correspond bien à celle du bien objet de la présente instance savoir “[Adresse 7], FRANCE”.
Si la bonne foi de l’occupant ne peut être mise en doute au vu des éléments du dossier, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces du dossier que le local dont s’agit a effectivement fait l’objet d’au-moins une sous-location.
Il est constant que les conditions particulières et générales du contrat de bail du 1er juillet 2017 prohibent la sous-location non autorisée des biens donnés en location. A cet égard, si Mme [B] [D] soutient qu’elle n’aurait pas eu connaissance des clauses résolutoires et pénales du bail qui lui seraient dès lors inopposables, force est de constater au contraire que les deux locataires ont signé dans son intégralité le bail du 1er juillet 2017 lequel prévoit de manière non-équivoque, en page 5, l’interdiction faite aux preneurs de procéder à toute sous-location.
Concernant M. [I] [O], s’il indique s’être désolidarisé du bail en date du 24 mai 20198, il se borne à produire une “attestation de fin de bail” signée de sa main et portant une autre signature illisible ; il ne justifie nullement avoir donné congé dans les formes à la bailleresse, de sorte que son désengagement allégué de ses obligations locative est inopposable à Mme [C] [X] épouse [G] et qu’il est demeuré locataire au même titre que Mme [B] [D].
Dès lors, les manquements à leurs obligations locatives par M. [I] [O] et Mme [B] [D] présentent un niveau de gravité élevé justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire, aux torts de M. [I] [O] et Mme [B] [D], du bail signé entre les parties en date du 1er juillet 2017 portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 14].
M. [I] [O] et Mme [B] [D] étant sans droit ni titre à compter de la présente décision, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Mme [C] [X] épouse [G] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [I] [O] et Mme [B] [D] restent devoir la somme de 15.300,00 € à la date du 03 octobre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [I] [O] et Mme [B] [D] seront condamné solidairement au paiement de la somme de 15.300,00 € arrêtée au 03 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025, date du décompte actualisé.
M. [I] [O] et Mme [B] [D] seront également condamné in solidum au paiement, à compter de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [O] et Mme [B] [D], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [I] [O] et Mme [B] [D], in solidum.
M. [I] [O] et Mme [B] [D] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire, aux torts de M. [I] [O] et Mme [B] [D], du bail signé entre les parties en date du 1er juillet 2017 portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 15],
ORDONNE en conséquence à M. [I] [O] et Mme [B] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [I] [O] et Mme [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, Mme [C] [X] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [B] [D], solidairement, à payer à Mme [C] [X] épouse [G], au titre des loyers et charges impayés au 03 octobre 2025, la somme de 15.300,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2025,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [B] [D], in solidum, à verser à Mme [C] [X] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter de la présente décision, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [B] [D] aux dépens, in solidum,
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [B] [D], in solidum, à verser à Mme [C] [X] épouse [G] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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