Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01688 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRIG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [O] [V] [X] [M], [Z] [M] C/ SASU NML RENOVATION, [R] [T], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES CHOISY LE ROI (94), LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, SA, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [V] [X] [M]
demeurant 1, Avenue Jean Jaurès – 94600 CHOISY LE ROI
ET
Monsieur [Z] [M]
demeurant 1, Avenue Jean Jaurès – 94600 CHOISY LE ROI
représentés par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 126
DEFENDEURS
SASU NML RENOVATION
Immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 978 140 382
dont le siège social est 26, Rue Maryse Bastié – 91430 IGNY
Non représentée
Madame [R] [T]
Née le 11 Avril 1968 à LA ROCHE SUR YON
demeurant 1, Rue Jean Jaurès – 94600 CHOISY LE ROI
représentée par Maître Sandrine PRISO, de la société d’Avocat GOGET-PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES CHOISY LE ROI (94)
Représenté par son Syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE
dont le siège social est 409, Place Gustave Courbet – 93160 NOISY LE GRAND
Non représenté
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, SA
En sa qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES CHOISY LE ROI ( 94)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, de L’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 549, non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [M]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Florence MONTERET -AMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0184
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
*******
Madame [O] [V] [X] [M] et Monsieur [Z] [M] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [K], selon une ordonnance du 19 septembre 2023 (RG N°22/01682) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 26 novembre 2024 à la S.A.S.U. NML RENOVATION, Madame [R] [T], la S.D.C. RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES A CHOISY LE ROI, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à la demande de Madame [O] [V] [X] [M] et Monsieur [Z] [M], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle Madame [O] [V] [X] [M] et Monsieur [Z] [M] ont maintenu leurs demandes.
Il a été évoqué avec les demandeurs qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions déposées par la S.A. AXA FRANCE IARD aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S.U. NML RENOVATION, la S.D.C. RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES A CHOISY LE ROI et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S.U. NML RENOVATION, Madame [R] [T], la S.D.C. RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES A CHOISY LE ROI, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire pour Madame [R] [T] et la S.A. AXA FRANCE IARD, et réputée contradictoire pour la S.A.S.U. NML RENOVATION, la S.D.C. RESIDENCE SISE 1 RUE JEAN JAURES A CHOISY LE ROI et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 (RG N°22/01682) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [K] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Retard ·
- Financement ·
- Réception ·
- Taux d'intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Pénitencier ·
- Congo ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Russie ·
- Notaire ·
- Agence ·
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Altération ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Demande
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Condamnation
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Pierre ·
- Investissement
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Police ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.