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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHNA
Minute n° 25/00252
Mme [L] [T]
C/
M. [F] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 3]
Assistée de Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2018, Madame [L] [T] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [H] sur des locaux situés au [Adresse 5]. Le loyer initial était fixé à la somme de 300 euros.
Le 27 mai 2024 Madame [L] [T] a fait délivrer à Monsieur [F] [H] un congé pour vendre. La libération des lieux n’étant pas intervenue au 30 novembre 2024, Madame [L] [T] a, le 9 juillet 2025 fait assigner Monsieur [F] [H] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir :
la constatation de la résiliation du bail par effet du congé pour vendre depuis 1 er décembre 2024,l’autorisation d’expulser immédiatement le locataire et les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement :
d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 390 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et restitution des clés assortis des intérêts de droit,de la somme de 1500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2025.
Madame [L] [T], représentée par son conseil déposant ses conclusions, maintient l’ensemble de ses demandes
Monsieur [F] [H], comparant en personne, ne conteste pas avoir été destinataire du congé pour vendre, recherche activement mais sans succès un nouveau logement qui corresponde à ses attentes. Il indique percevoir une allocation d’adulte handicapé et une allocation ; logement d’un montant total de 1316.32 euros. Il indique payer régulièrement le loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement,
soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre."
Par lettre recommandée avec accusé réception délivré le 27 mai 2024, Madame [L] [T] a fait signifier à Monsieur [F] [H] un congé pour le 30 novembre 2024 afin de vendre le logement.
Le congé a été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Le congé est parfaitement rédigé conformément aux dispositions légales susvisées et ne saurait être nul.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Monsieur [F] [H] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024 ;
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [F] [H], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les occupants ne libéreraient pas les locaux de leur plein gré, d’autoriser le bailleur à procéder à leur expulsion ;
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [H] à compter du 30 novembre 2024 au montant du loyer et des charges soit la somme de 350 euros, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [H] sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [L] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail signé entre Madame [L] [T] et Monsieur [F] [H] à compter du 1er décembre 2024 par effet du congé pour reprise délivré le 27 mai 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [F] [H] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H], à compter du 1er décembre 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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