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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00621 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOHI
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
1cc + 1ce à Maître Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 03 novembre 2020, monsieur [U] [G] a confié à la société BEN’SERVICE la réalisation de travaux de réfection de sa piscine.
Se plaignant de malfaçons et d’un abandon de chantier, monsieur [U] [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, ce qui a donné lieu à une expertise amiable contradictoire réalisée le 12 septembre 2022, au terme de laquelle un rapport a été rendu.
Des courriers recommandés ont été adressés par monsieur [G] à la société AXELLIANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société ENTORIA, les 08 novembre 2023 et 15 février 2024, ce en sa qualité prétendue d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BEN’SERVICE.
Ces démarches étant restées vaines, monsieur [U] [G] a fait citer la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir :
« Vu les articles 1103, 1104,1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l’action intentée par monsieur [U] [G] à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 23.786,40 euros au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, monsieur [U] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1985 et 1998 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 23.786,40 euros au titre du préjudice subi.
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SAS ENTORIA à payer à monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SAS ENTORIA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [U] [G] ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, demande au tribunal de :
« Vu les articles L.124-1 et suivants du code des assurances ;
Vu les articles L.241-1 et suivants du code des assurances ;
Vu l’attestation d’assurance litigieuse de la société BEN SERVICE
Vu les jurisprudences citées,
Vu l’assignation et les pièces communiquées ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER monsieur [U] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire, à l’encontre de la société ENTORIA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER monsieur [U] [G] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER monsieur [U] [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société ENTORIA »
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 05 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries au 09 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Au soutien de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance venant aux droits de la société de courtage AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS, monsieur [G] verse aux débats trois pages d’une attestation d’assurance de responsabilité décennale établie par la société AXELLIANCE au nom de la société BEN’SERVICES en date du 12 août 2020, relative à une police d’assurance n°00/S.10001.002114, valable pour les chantiers ouverts postérieurement au 12 août 2020 jusqu’au 11 aout 2021. Il produit également un ticket récapitulatif attestant d’un paiement par virement fait le 12 aout 2020 à la société AXELLIANCE.
En défense, la société ENTORIA, fait valoir que l’attestation précitée est constitutive d’un faux faisant obstacle à l’existence d’un contrat d’assurance régulièrement souscrit. Elle a d’ailleurs déposé une plainte pour ces faits entre les mains du procureur de la République de [Localité 4].
Comme le soutient la demanderesse, l’attestation litigieuse présente de nombreuses irrégularités en ce qu’elle ne contient que trois pages sur les 7 attendues et qu’elle ne contient pas l’énoncé de l’intégralité des garanties offertes par la police ou encore les activités garanties, et ce contrairement aux attestations types.
Surtout, la société ENTORIA démontre que le numéro de contrat visé dans l’attestation litigieuse correspond, non pas à une police d’assurance souscrite par la société BEN’SERVICE, mais à une police précédemment souscrite par la société RDP auprès de la compagnie PROTECT par l’intermédiaire de la société de courtage AXELLIANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société ENTORIA.
S’agissant du virement effectué le 12 aout 2020 à la société AXELLIANCE, aucune mention du justificatif produit ne permet de s’assurer de son émetteur.
C’est en vain que monsieur [G] vient rechercher la responsabilité délictuelle de la société ENTORIA, cette dernière ne pouvant être tenue reconnue fautive considérant qu’elle est totalement étrangère aux agissements de la société BEN SERVICE.
C’est également en vain que monsieur [G] invoque la théorie du mandat apparent au soutien de sa demande de condamnation de la requise, rien de permettant de prouver que la société ENTORIA n’est pas demeurée complètement étrangère à l’apparence alléguée.
Dans ces conditions, monsieur [U] [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes et mesures accessoires
L’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] succombe et sera donc condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ENTORIA sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [U] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS ENTORIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Enora LAURENT, présidente, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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