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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN c/ SARL ABR.SO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 21/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VEGN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
58E
N° RG 21/00838
N° Portalis DBX6-W-B7F- VEGN
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN
C/
[J] [D]
SARL ABR.SO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[T] [M] [V]
[K] [U]
[L] [I]
[Adresse 17]
le :
à
SELARL CHRISTOPHE GARCIA
SELAS ELIGE [Localité 15]
AARPI GLM AVOCATS
1 copie M. [F] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, délibéré prorogé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [D] exerçant sous l’enseigne AQUITAINE RENOV’TOITURES
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ABR.SO
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ABR.SO
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VEGN
Monsieur [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
RG 21-838
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, propriétaire d’un appartement formant le lot n°6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7], a fait procéder en 2015 à des travaux de rénovation, dont le lot carrelage/revêtement de sol a été confié à la SARL ABR.SO, assurée auprès de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a sous-traité à Monsieur [J] [D] les travaux de renforcement du sol.
Dans la nuit du 04 au 05 novembre 2018, une partie du plafond de l’appartement situé en dessous de ce lot, appartenant à Madame [K] [U] et Monsieur [L] [I] et occupé par Monsieur [T] [V], locataire, s’est effondrée sous le poids de l’eau provenant de l’étage supérieur.
La SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN a obtenu en référé le 06 mai 2019 l’organisation d’une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [E], remplacé le 24 mai 2019 par Monsieur [F] [S], qui a déposé son rapport le 19 août 2020.
Par acte délivré les 21, 28 et 30 décembre 2020, la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN a fait assigner la société ABR.SO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [V] et les consorts [U]/[I] aux fins d’indemnisation.
Selon acte du 10 mai 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a appelé en garantie Monsieur [J] [D].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN demande au tribunal de :
— condamner solidairement la SARL ABR.SO et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN les sommes suivantes :
— 12 191,30 euros T.T.C à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
— 8 172,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte des loyers,
— condamner solidairement la SARL ABR.SO et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES à garantir et relever indemne la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V] et/ou de Madame [U] et de Monsieur [I],
— condamner solidairement la SARL ABR.SO et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise dont le montant s’est élevé à la somme de 11 573,12 euros et à verser à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, Monsieur [V] conclut ainsi, au visa des articles 1240 et 1721 du code civil :
— à titre principal :
— condamner Monsieur [I] et Madame [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 6 480 euros à titre de privation de la jouissance normale de l’appartement loué,
— condamner Monsieur [I] et Madame [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel,
— condamner Monsieur [I] et Madame [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des divers désagréments et tracas subis,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle du propriétaire ne serait pas reconnue :
— condamner in solidum la SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] la somme de 6 480 euros à titre de privation de la jouissance normale de l’appartement loué,
— condamner in solidum la SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel,
— condamner in solidum la SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] la somme de 80,61 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner in solidum la SNC FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des divers désagréments et tracas subis,
— condamner la partie succombante à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [I] et Madame [U] demandent au tribunal de :
— à titre principal, rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] et de Madame [U],
N° RG 21/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VEGN
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO garantie par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et Monsieur [D] à relever indemne et garantir les consorts [I] [U] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la société FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO ainsi que sa compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [D] à régler à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— perte financière liée à l’absence d’augmentation du loyer : 153,09 euros à réévaluer au jour du jugement à intervenir à hauteur de 2,33 euros par mois à compter du 1er octobre 2021
— remboursement de la perte d’une journée de salaire et des frais de déplacement à hauteur de 177,92 euros
— fourniture et pose d’une fenêtre : 1 500 euros
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner in solidum la société FINANCIERE CAUDERAN, la société ABR.SO ainsi que sa compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [D] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la SARL ABR.SO conclut ainsi :
— rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société ABR.SO, celle-ci n’ayant pas participé à la réalisation des travaux qu’elle a sous-traités,
— en cas de condamnation de la société ABR.SO
— limiter les sommes éventuellement dues à la société FINANCIERE CAUDERAN comme suit :
— 10 451 euros HT au titre des travaux réparatoires
— 2 270 euros au titre du préjudice de pertes de loyers,
— rejeter les demandes formées par Monsieur [I], subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [D], in solidum avec son assureur la société MMA, à garantir et relever indemne la société ABR.SO de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre incluant le règlement des franchises contractuelles à son assureur de responsabilité la société MMA ainsi que les frais et dépens de la procédure,
— condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ABR.SO à prendre en garantie les préjudices matériels mis à la charge de cette dernière au titre de la responsabilité décennale comme au titre de la responsabilité contractuelle, après réception,
— condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ABR.SO à prendre en garantie les préjudices immatériels mis à la charge de cette dernière au profit de la société FINANCIERE CAUDERAN pour les pertes de loyers,
— condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ABR.SO à prendre en garantie les préjudices immatériels mis à la charge de cette dernière au profit de Monsieur [I] pour toutes les condamnations dont ce dernier serait relevé indemne par la société ABR.SO,
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— constater que la société ABR.SO s’en remet sur l’application des franchises de la société MMA à l’égard de toute partie à l’exception de la société FINANCIERE CAUDERAN,
— condamner Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne AQUITAINE RENOV TOITURE, à garantir et relever indemne la société ABR.SO du montant des franchises exposées par elle,
— rejeter toute demande de condamnation de la ABR.SO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [I] et Madame [K] [U] à régler à la société ABR.SO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter tout le surplus des demandes dirigées à l’encontre de la société ABR.SO,
— condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne AQUITAINE RENOV TOITURE à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’ils ne devaient pas être compris dans les condamnations dont la société ABR.SO serait relevée indemne par Monsieur [D],
— “rejeter l’exécution provisoire sur la décision à intervenir”.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
— condamner “Monsieur [D], in solidum avec son assureur, la société MMA”, à garantir et relever indemne la société MMA en qualité d’assureur de la société ABR.SO de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— limiter le montant des préjudices des parties ainsi que suit :
— 10 451 euros HT au titre des travaux réparatoires réalisés par la société FINANCIERE CAUDERAN,
— 2 270 euros au titre du préjudice de pertes de loyers de la société FINANCIERE CAUDERAN,
— 4 600 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [V],
— 57,92 euros au titre des frais de déplacement de Monsieur [I],
— 250 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [I],
— débouter Monsieur [V] de toute demande au titre d’un quelconque préjudice corporel et de désagréments divers et d’un surcoût de consommation électrique,
— débouter Monsieur [I] de toute demande au titre d’une perte de loyer, de jour de travail et de désordres consécutifs à l’humidité,
— juger de l’absence de garantie de la société MMA au titre des préjudices immatériels non pécuniaires,
— juger opposable la franchise de la société MMA à l’égard de toute partie à l’exception de la société FINANCIERE CAUDERAN,
— débouter toute partie de demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société ABR.SO à garantir et relever indemne la société MMA du montant de sa franchise vis-à-vis de la SAS FINANCIERE CAUDERAN,
— juger opposable aux tiers, autres que la SAS FINANCIERE CAUDERAN, et à la société ABR.SO le montant des franchises de la société MMA,
— rejeter toute demande d’une quelconque condamnation de la société MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant à verser à la société MMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
N° RG 21/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VEGN
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] à garantir et relever indemne la société MMA, dans les mêmes proportions que sa part de responsabilité, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, Monsieur [J] [D] conclut ainsi :
— débouter la société ABR.SO et son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur recours à l’encontre de Monsieur [D] sur l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner la société ABR.SO et son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à régler 20 % des indemnités allouées à l’ensemble des parties en ce compris les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens au titre de la contribution à la dette,
— limiter les indemnités allouées à la société FINANCIERE CAUDERAN à la somme de 10 451 euros hors-taxes au titre du préjudice matériel et 2 270 euros au titre du préjudice locatif,
— débouter la société FINANCIERE CAUDERAN du surplus de ses demandes,
— limiter les indemnités allouées à Monsieur [V] à la somme de 4 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2024.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité, d’une part de la demande de Monsieur [V] en réparation de postes de préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale lui ayant servi des prestations à ce titre, d’autre part de la demande de la SARL ABR.SO et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société MMA en qualité d’assureur de Monsieur [D], non attraite dans la cause. Il a invité les parties à produire toute note en délibéré sur ces moyens. Aucune note n’a été produite.
MOTIFS
L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
Sur la demande principale de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN
En application de l’article 1792 du code civil, sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions à titre principal, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, tel qu’invoqué subsidiairement par la demanderesse, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il résulte des opérations d’expertise que l’effondrement, dans la nuit du 04 au 05 novembre 2018, d’une partie du plafond de l’appartement dont Monsieur [I] est propriétaire et Monsieur [V], locataire, laissant un trou béant d’environ 15 m² jusqu’au solivage et aux poutres du plancher du second étage, a pour origine une continuité défectueuse entre panneaux en aggloméré posés bout à bout et l’absence de soutien de la surélévation (constituée par le sol de douche) le long de la cloison hydro fixée sur le plancher inférieur de la salle d’eau créée en 2015 dans l’appartement dont la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN est propriétaire, qui ont entraîné une flexion du sol de la cabine de douche et la rupture du joint d’étanchéité et des infiltrations en sol consécutives.
Monsieur [S] conclut, sans être contredit, que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution des travaux de confortement du sol avant la réalisation de la douche, le travail de confortement n’ayant pas été réalisé avec suffisamment de soin pour assurer la rigidité indispensable du support destiné à recevoir le poids d’une douche carrelée et de son occupant.
Il n’est pas contesté que ce désordre rend l’appartement de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN impropre à sa destination, puisqu’il n’en permet plus l’usage de la douche.
Apparu postérieurement à la réception des travaux de rénovation, il engage la responsabilité de plein droit de la SARL ABR.SO, à laquelle la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN avait notamment confié des travaux de renfort du sol de la salle d’eau avec “dépose du plancher bois existant, reprises et modifications des suspentes et du plafond du voisin du dessous, modifications et renforts des poutres existantes et repose d’un panneau agglo 19 mm hydro” suivant facture du 28 septembre 2015.
En effet, quand bien même ces travaux ont été réalisés par Monsieur [D], la société ABR.SO doit répondre intégralement à l’égard du maître d’ouvrage des manquements de ce sous-traitant à l’origine des désordres.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne déniant pas sa garantie à son assurée la société ABR.SO pour les dommages matériels résultant d’un désordre de nature décennale, ces défenderesses seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, qui a fait réaliser les travaux de reprise après autorisation de l’expert :
— 7 804 euros correspondant au coût HT des travaux de reprise réalisés par la société ABR.SO suivant facture du 30 juin 2020,
— 1 647 euros correspondant au coût HT des travaux de reprise réalisés par la société VAUZOUR BRAVO suivant facture du 03 juillet 2020,
— 1 000 euros correspondant au coût HT des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour suivi des travaux de reprise suivant facture du 20 juillet 2020,
ces factures étant conformes aux devis retenus par l’expert comme correspondant aux travaux de nature à mettre un terme aux désordres ainsi qu’aux frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires à engager en raison de l’intervention de plusieurs corps d’état.
La facture de la société ABR.SO du 30 juin 2020 comprenant la réfection de la moquette de l’appartement de Monsieur [I], à la fois dans la chambre mais également dans une partie attenante du couloir, tel qu’il ressort de l’analyse du devis correspondant par Monsieur [S], la demanderesse n’est pas fondée à solliciter une indemnisation supplémentaire au titre d’une seconde facture de la société ABR.SO du 30 novembre 2020 pour la réfection de la moquette du couloir de cet appartement.
Les sommes précitées seront allouées hors taxe, la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN étant une société commerciale et ne démontrant pas ne pas être assujettie à la TVA.
La demanderesse justifie, par la production d’une part d’un contrat de bail de logement meublé à effet du 02 novembre 2018 pour un loyer mensuel de 850 euros outre 58 euros de provision pour charges locatives, d’autre part d’un échange de courriels avec la locataire des 27 et 28 septembre 2018 et enfin d’une attestation de son comptable du 09 octobre 2020, que l’impossibilité pour la locataire d’utiliser la douche a donné lieu à l’absence de perception de loyer du mois d’octobre 2019 jusqu’au 04 mars 2020, date du départ de la locataire, la suspension du paiement du loyer ayant été accordée par le demandeur jusqu’à la réparation de la douche à défaut de pouvoir lui proposer un relogement.
L’impossibilité d’utiliser la douche de l’appartement étant acquise en juillet 2019, tel qu’indiqué par la locataire et tel qu’il ressort du rapport d’expertise au regard des investigations qui ont été nécessaires au niveau de la salle d’eau de l’appartement, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir accordé la gratuité de l’occupation à compter d’octobre 2019.
En revanche, seule la somme de 850 euros par mois correspond à la perte de loyer effectivement démontrée par la demanderesse à compter de cette date, la provision pour charges ayant vocation à être révisée au vu des charges locatives effectivement supportées provisoirement par le bailleur, qui ne verse toutefois aucune pièce relative à leur régularisation.
Cette perte ayant perduré jusqu’au 03 juillet 2020, date de réception des travaux de reprise et d’établissement de la facture de la société VAUZOUR BRAVO attestant de l’achèvement des travaux à cette date, la demanderesse est fondée à solliciter l’allocation de la somme mensuelle de 850 euros du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, soit la somme totale de 7 650 euros.
Les sociétés ABR.SO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées in solidum à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN à titre de dommages et intérêts la somme de 10 451 euros pour les frais de reprise et celle de 7 650 euros pour la perte de loyers.
Sur la demande de Monsieur [V]
Monsieur [V] demande, sur le fondement de l’article 1721 du code civil, la condamnation de Monsieur [I] et Madame [U], propriétaires de l’appartement qu’il loue, ayant subi l’effondrement d’une partie du plafond de la chambre, à réparer ses préjudices pour avoir manqué à leur obligation de jouissance paisible.
S’il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible de la chose louée au preneur pendant la durée du bail, l’article 1725 du même code dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Or, il est techniquement établi et nullement contesté par Monsieur [V] que l’effondrement du plafond de l’appartement a pour seule origine les infiltrations en provenance de l’appartement du dessus et pour cause un défaut d’exécution lors de la rénovation de cet appartement, de sorte que seul un tiers au contrat de bail a pu apporter un trouble à sa jouissance.
L’article 1721 du code civil, par ailleurs visé par Monsieur [V] à l’appui de sa demande, est inapplicable au désordre litigieux, dès lors qu’il ne concerne que les vices ou défauts de la chose louée elle-même et non les désordres imputables à un tiers.
Par suite, Monsieur [V] n’est pas fondé à demander la garantie de ses bailleurs et sera donc débouté de sa demande à leur encontre.
Monsieur [V], qui conclut subsidiairement à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, de la SARL ABR.SO et de Monsieur [D] à son égard, aux motifs que l’expert judiciaire a établi que la cause des désordres était imputable aux entreprises mandatées par la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, est tenu, en application de l’article 1382 du code civil, de démontrer l’existence d’une faute de ces sociétés et d’un préjudice en lien direct avec cette faute.
Or, Monsieur [V] n’allègue aucune faute de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN à son égard et rien dans les éléments en débat ne permet de conclure à l’existence d’une telle faute. Il sera donc débouté de sa demande contre elle par application de l’article 9 du code de procédure civile.
La mauvaise exécution par Monsieur [D] des travaux de confortement du solivage et du plancher sous l’assise de la douche aménagée dans une ancienne chambre lors de la réhabilitation de l’appartement de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN a directement causé l’effondrement du plafond de l’appartement loué par Monsieur [V], qui est fondé à voir engager la responsabilité délictuelle de cet artisan.
En revanche, l’entrepreneur principal n’étant pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant (Ci. 3e, 22 septembre 2010, pourvoi n°09-11.007), la demande de Monsieur [V] contre la société ABR.SO fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière sera rejetée. Il en sera en conséquence de même de sa demande à l’égard de l’assureur de la société ABR.SO.
A compter de la nuit du 04 au 05 novembre 2018, Monsieur [V] a subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la chambre de l’appartement, d’une surface de 17 m², lequel, d’une surface totale de 40 m², comprend par ailleurs un séjour avec coin cuisine, une salle d’eau et des WC ; il a dû installer un lit de fortune dans le séjour jusqu’à la fin des travaux réparatoires, que l’expert judiciaire a constatée au 21 juillet 2020. L’expert judiciaire a en conséquence estimé justifiée une compensation du montant du loyer mensuel hors charge de 520 euros à hauteur de la quote-part de la surface inutilisable, soit 17 m²/40 m², et ainsi d’un montant mensuel de 230 euros soit 4 715 euros pour la période de privation de jouissance. Monsieur [V], qui entend voir fixer la perte mensuelle subie à 270 euros au motif que la moquette du salon et le sol de la cuisine ont également été détériorées, n’en rapporte pas la preuve, aucun constat d’endommagement du sol, en dehors de la chambre et d’une partie du couloir, n’ayant été fait par l’expert et la photographie en noir et blanc produite ne permettant ni de constater un tel endommagement ni de situer le cliché au niveau du séjour. Il ne démontre pas plus que des travaux de réfection auraient été nécessaires jusqu’au 05 novembre 2020, l’expert judiciaire ayant quant à lui constaté un achèvement antérieur. Il lui sera donc alloué la somme de 4 715 euros à titre réparatoire.
Monsieur [V] prétend par ailleurs à la réparation du préjudice corporel qu’il dit avoir subi du fait de l’humidité ambiante dans son appartement, lui ayant causé des pathologies pulmonaires graves ayant nécessité des hospitalisations et entraîné des séquelles. Monsieur [V] sollicitant la réparation de postes de préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs et n’ayant pas appelé son organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sa demande est irrecevable par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [V] sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 euros pour les désagréments subis liés à l’impossibilité de recevoir des visites et de réaliser des travaux dans les lieux loués, à la nécessité de supporter une humidité ambiante excessive, aux tracas engendrés par la procédure judiciaire et au traumatisme subi par une personne âgée de plus de 70 ans sur le lit de laquelle une partie du plafond s’est effondrée en plein sommeil. Les conditions dans lesquelles cet effondrement a eu lieu, en pleine nuit, dans la chambre de Monsieur [V], et l’ensemble des désagréments subis du fait de l’humidité excessive ayant perduré pendant plus de vingt mois dans l’appartement justifient l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La surconsommation d’électricité alléguée par Monsieur [V] à hauteur de 80,61 euros pour l’année 2021 en raison, selon lui, de l’utilisation de son réseau électrique par l’entrepreneur chargé des travaux, ne résultant que des factures reçues pour les années 2021 et 2022, sans démonstration qu’une telle différence serait effectivement liée à ces travaux et non à une autre cause, sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Par suite, Monsieur [D] sera condamné à payer à Monsieur [V] les sommes de 4 715 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de Monsieur [I]
Monsieur [I] demande la condamnation in solidum de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, de la SARL ABR.SO, de l’assureur de cette dernière et de Monsieur [D] à réparer ses préjudices, comme étant responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’il subit.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les travaux de rénovation entrepris en qualité de maître d’ouvrage par la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, propriétaire de l’appartement du dessus, ayant causé l’effondrement d’une partie du plafond de la chambre de l’appartement du dessous dont Monsieur [I] est propriétaire, cette société est tenue de plein droit à réparation des dommages résultant de ce trouble qui excède à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage.
Monsieur [D], qui a mal exécuté la prestation qui lui avait été confiée en sous-traitante et dont cette mauvaise exécution a directement causé l’effondrement du plafond, est également de plein droit tenu à en réparer les conséquences dommageables sur le même fondement.
En revanche, la responsabilité de l’entrepreneur ne pouvant être engagée lorsqu’il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n’est pas l’auteur du trouble (Ci. 3e, 21 mai 2008, pourvoi n°07-13.769 ; Ci. 3e, 19 mai 2016, pourvoi n°15-16.248), la société ABR.SO, qui a sous-traité à Monsieur [D] l’intégralité des travaux de renfort du sol de la salle d’eau tel qu’il ressort du bon de commande du 18 septembre 2015 et de la facture du 15 septembre 2019, ne peut voir sa responsabilité engagée pour trouble anormal de voisinage, comme n’étant pas l’auteur du trouble. Toute demande à son encontre sera donc rejetée.
Monsieur [I], qui soutient n’avoir pu réévaluer le montant du loyer sur la base de l’indice de référence des loyers depuis mars 2019, ne justifie pas du lien de causalité de ce défaut d’augmentation avec le trouble subi. Il sera donc débouté de ce chef.
La perte d’une journée de congé et les frais de déplacement engagés pour assister aux opérations d’expertise judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable mais s’analysent en des frais irrépétibles susceptibles d’être indemnisés sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] demande également une indemnisation au titre du remplacement de la vitre et de la fenêtre de la chambre au motif que cette dernière a été atteinte par l’humidité résiduelle de la chambre qui, faisant gonfler le bois, a cassé un carreau de la vitre. Toutefois, Monsieur [I] ne produit à ce titre qu’un devis, sans autre pièce de nature à démontrer que la vitre de la fenêtre aurait été cassée et son bois gonflé, et ce en raison de l’humidité résultant du désordre litigieux. Sa demande de ce chef sera donc rejetée par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Monsieur [I] prétend enfin avoir subi un préjudice moral pour s’être inquiété pendant près de deux années de la situation de son locataire, âgé de 70 ans, dont l’absence éventuelle de paiement du loyer ne lui aurait pas permis de conserver l’immeuble à défaut de pouvoir rembourser son prêt, alors que la cause des désordres avait été détectée très tôt par les assureurs des parties et aurait dû donner lieu à indemnisation. Ces éléments n’étant pas de nature à caractériser une atteinte aux sentiments, à l’honneur, à la considération ou à la réputation, Monsieur [I] ne justifie pas d’un préjudice moral et sera débouté de ce chef.
Sur les appels en garantie
Les recours formés par la société ABR.SO et par son assureur contre la société MMA en qualité d’assureur de Monsieur [D] seront déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile à défaut de mise en cause de cet assureur, ès-qualités.
Monsieur [D], qui a mal exécuté les travaux de confortement du solivage et du plancher sous l’assise de la douche aménagée dans une ancienne chambre lors de la réhabilitation de l’appartement de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, entièrement sous-traités à elle par la société ABR.SO, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière et est tenue de la garantir par application de l’article 1147 du code civil.
C’est avec pertinence que l’expert judiciaire relève que la société ABR.SO a, quant à elle, manqué à son obligation de surveillance de la qualité des travaux de son sous-traitant, ayant eu la possibilité technique, en cours de chantier, de vérifier leur bonne exécution avant pose du dernier panneau rendant non visible le renforcement du supportage du plancher. A cet égard, la mention dans le bon de commande valant contrat de sous-traitante, “attention au plafond du voisin de dessous”, ne peut être analysée comme affranchissant l’entrepreneur principal de son obligation de surveillance des travaux sous-traités, pour la réalisation desquels il était seulement indiqué la présence d’un plafond à ne pas endommager dans le cadre des travaux.
Monsieur [D] concluant lui-même à une part de responsabilité de 20 % de l’entrepreneur principal, ce partage sera retenu dans leurs relations et Monsieur [D] sera ainsi condamné à garantir la SARL ABR.SO et son assureur à hauteur de 80 % des condamnations ci-dessus prononcées, et la SARL ABR.SO, avec son assureur pour les seules condamnations pécuniaires prononcées, sera condamnée à garantir Monsieur [D] à hauteur de 20 %, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Seront donc exclues du recours contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les condamnations prononcées au profit de Monsieur [V], dont le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne relèvent pas des conséquences pécuniaires du dommage, seules garanties par la police souscrite par la société ABR.SO, qui s’entendent comme celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES garantira son assurée des condamnations pécuniaires prononcées et sera autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances, cette franchise étant inopposable à la seule SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code. La demande de la société ABR.SO visant à voir supporter par Monsieur [D] le coût de cette franchise sera rejetée, la société ABR.SO conservant une part finale de responsabilité dans la réalisation des dommages.
Sur les autres demandes
Les sociétés ABR.SO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [D] seront condamnés in solidum à supporter les dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise.
N° RG 21/00838 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VEGN
Monsieur [I] et Madame [U] ayant dû supporter des frais de procédure en raison du trouble anormal de voisinage causé par la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN et Monsieur [D], ceux-ci seront condamnés à leur payer une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, Monsieur [D] paiera à Monsieur [V] une somme de 2 000 euros et les sociétés ABR.SO et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celle de 4 000 euros à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN.
Les recours entre coobligés seront accueillis à hauteur des parts de responsabilité retenues et dans la limite des prétentions de chacun.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉCLARE la demande de Monsieur [T] [V] en réparation de son préjudice corporel irrecevable ;
CONDAMNE in solidum la SARL ABR.SO et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN la somme de 10 451 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SARL ABR.SO et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN la somme de 7 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers ;
DÉCLARE la demande de garantie formée par la SARL ABR.SO contre la société MMA en qualité d’assureur de Monsieur [J] [D] irrecevable ;
DÉCLARE la demande de garantie formée par la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la société MMA en qualité d’assureur de Monsieur [J] [D] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à garantir la SARL ABR.SO et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN ;
CONDAMNE la SARL ABR.SO et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [J] [D] à hauteur de 20 % des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL ABR.SO des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN ;
AUTORISE la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer sa franchise contractuelle à tous, à l’exception de la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN, et DIT que la franchise restera à la charge de la SARL ABR.SO ;
REJETTE la demande de la SARL ABR.SO tendant à se voir garantir par Monsieur [J] [D] du règlement de sa franchise contractuelle à son assureur la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 4 715 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ABR.SO à garantir Monsieur [J] [D] à hauteur de 20 % des condamnations ci-dessus prononcées au profit de Monsieur [T] [V] ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [D] au titre de son préjudice économique ;
REJETTE les demandes d’indemnisation de Monsieur [L] [I] ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOCIETE FINANCIERE CAUDERAN et Monsieur [J] [D] à payer à Madame [K] [U] et Monsieur [L] [I] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ABR.SO et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS SOCIETE FINANCIERE [Adresse 16] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL ABR.SO, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [J] [D] aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à garantir la SARL ABR.SO et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL ABR.SO à garantir Monsieur [J] [D] à hauteur de 4,80 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [J] [D] à hauteur de 15,20 % des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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