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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 14 mars 2025, n° 24/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. WAT |
Texte intégral
N° RG 24/03937 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 24/03937 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBM
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— SARL WAT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WAT
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°880 430 244
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-15332, signé électroniquement le 14 décembre 2019 par la SARL SERVICE FINANCEMENT et le 21 janvier 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel fourni par la société TEC4H, en l’espèce un « InBody 270 » sans autre précision, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 146,20 euros HT, payables d’avance trimestriellement le 1er de chaque trimestre civil (soit pour un montant de 438,60 euros HT).
Suivant accord de transfert du contrat numéro 143-15332, signé électroniquement le 4 décembre 2020, avec prise d’effet au 1er janvier 2021, la SARL SERVICE FINANCEMENT a cédé le bénéfice du contrat de location à la SARL WAT, la SAS Grenke Location ayant donné son accord à ladite cession ; la SARL WAT s’est substituée à SARL SERVICE FINANCEMENT dans l’exécution du contrat de location pour la durée restante de 51 mois et a repris à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat.
Faisant valoir que la SARL WAT avait cessé de régler les loyers à compter de janvier 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 avril 2023, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 052,64 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023,
— 3 070,20 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 3 377,22 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle sollicite en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 6 janvier 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation ; sur question de la présidente quant à la réduction de la clause pénale, elle a indiqué s’en remettre sur sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation, en précisant qu’elle est prévue contractuellement.
La SARL WAT a été assignée par dépôt à l’étude mais n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut, n’étant pas susceptible d’appel au regard du montant de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location initial précité,la confirmation de livraison en date du 3 janvier 2020 du matériel loué, signée électroniquement le même jour par la SARL SERVICE FINANCEMENT,la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 7 131,71 euros HT auprès de la société TEC4H en date du 24 décembre 2019,l’accord de transfert du contrat précité aux termes duquel la SARL WAT confirme la réception du matériel loué,un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2023, dont l’avis de réception a été signé le 20 mars 2023 par la locataire, adressant à la SARL WAT un décompte des loyers impayés, et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 28 mars 2023, la somme de 573,13 euros, sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 18 avril 2023, dont l’avis de réception a été signé le 24 avril 2023 par la locataire, avec un décompte des sommes dues au 18 avril 2023,un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2024 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception a été signé le 8 janvier 2024 par la locataire, la mettant en demeure de payer les sommes dues et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 18 avril 2023 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SARL WAT à verser à la SAS Grenke Location :
— la somme de 1 052,64 euros, au titre des loyers échus impayés au 6 janvier 2023 et au 13 avril 2023 (526,32 euros TTC X 2), majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 3 070,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2023 jusqu’au 1er janvier 2025 (438,60 euros HT x 7), majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de notification de la lettre de résiliation.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ». Cependant, la demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation, prévue par l’article 10, qui ne prévoit pas cette majoration, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration de 5 points.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que sont dus pas le locataire « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus » mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL WAT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 052,64 euros, au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
CONDAMNE la SARL WAT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 070,20 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ses demandes fondées sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WAT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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