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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICE6
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [D] [M]
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Monsieur [N] [L], salarié de la Société [8] en qualité d’ouvrier du bâtiment qualifié a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 23 mars 2023 a fait état d’une plaie dorsale avec section tendon extenseur G2.
Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 26 avril 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [L] une date de consolidation de son état de santé au 26 mars 2024 et par courrier du 15 novembre 2024, lui attribué un taux d’IPP de 8%, dont 2% au titre du taux professionnel relevant des séquelles consistant en « une raideur des interphalangiennes de ce doigt entrainant une limitation fonctionnelle ».
Par courrier du 27 novembre 2024, Monsieur [L] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [L] confirmant le taux attribué par la Caisse.
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le 28 mars 2025, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester l’attribution du taux d’IPP fixé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [L], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [5] en date du 30 janvier 2025 confirmant la décision de la [6] en date du 15 novembre 2024 fixant un taux d’incapacité permanent de 8% dont 2% pour le taux professionnel ; Avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanent de Monsieur [J] ainsi que le taux professionnel ; A défaut, fixer le taux d’incapacité permanent à 12% conformément au barème indicatif d’invalidité ; Fixer le taux professionnel à 5% ; Enjoindre la [6] à en tirer les conséquences de droit pour Monsieur [J] ; Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [6] aux dépens. A l’appui de sa demande d’expertise, il conteste les conclusions de la [5] relevant une simple limitation légère de l’articulation inter phalangienne proximale. Il s’appuie sur plusieurs éléments médicaux, dont une attestation en date du 8 mars 2024 du docteur [R] qui fait état d’un déficit d’extension, d’une flexion de p1p2 autour de 80% et d’un déficit moteur de la flexion de l’index gauche lors du port de charge. Il indique également que ce médecin a pu constater le 14 juin 2024, une perte de l’extension, une perte de la fin de la flexion, une diminution de la force du doigt et de la préhension globale de la main, des difficultés d’efforts avec la main gauche ainsi que des troubles trophiques après efforts importants.
En défense, la [4], développant ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8% dont 2% de taux professionnel, à l’égard de Monsieur [N] [L] suite à son accident du travail du 22 mars 2023 ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [J], la caisse soutient que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la [5] et qu’il n’existe donc aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
Elle indique que le taux médical de 6% d’IPP a été retenu par le médecin conseil relevant une limitation légère de l’articulation inter phalangienne proximale et une raideur en extension de l’articulation interphalangienne distale. Elle ajoute qu’aucun élément postérieur à la date de consolidation ne peut être pris en compte.
A l’audience, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet, le Docteur [O], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de Monsieur [L] et ensuite de donner son avis sur le taux médical d’IPP résultant de l’accident du travail survenu le 22 mars 2023, au moment de la consolidation.
Le Docteur [O], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a conclu que la fixation d’un taux d’IPP médical de 8% était justifié.
A l’issue de la consultation, le conseil de Monsieur [L], a indiqué s’en rapporter sur la fixation du taux médical et a réitéré sa demande de fixation d’un taux professionnel de 5%.
La [4] s’en est rapporté sur le taux médical et a sollicité de limiter le taux professionnel à 2 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [L] conteste le taux d’IPP médical fixé par le médecin conseil à 6 %.
Ce dernier a retenu à la suite de l’accident du travail du 22 mars 2023 « des séquelles d’une section de l’extenseur de l’index gauche, de réparation chirurgicale, consistent chez cet assuré droitier, travailleur manuel, en une raideur des interphalangiennes de ce doigt, entrainant une limitation fonctionnelle ».
Il est constant que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail préconise, pour les fonctions articulaires :
Index : taux entre 6 à 12% selon les séquelles aux termes du chapitre 1.2.2.
Aux termes de son rapport, le Docteur [O] relève que Monsieur [L] droitier a présenté une plaie de l’extenseur de l’index gauche.
Il note des douleurs importantes sur l’index gauche, majorées pendant l’hiver.
A l’examen, il note que Monsieur [J] joint les doigts 2 et 3 pour moins souffrir, qu’il persiste une raideur proximale et distale entre P1 et P2 et P2 et P3, Monsieur [L] portant une attelle.
Se référant au barème indicatif prévoyant un taux compris de 6 à 12% s’agissant d’un membre non dominant le médecin consultant conclut que le taux de 8% lui paraît justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant argumenté et circonstancié, il convient de retenir qu’au jour de la consolidation, Monsieur [J] présentait un taux médical d’IPP de 8%.
S’agissant du taux professionnel, sa reconnaissance suppose que l’assuré justifie d’un préjudice particulier, influant sur son employabilité, ou ses conditions de travail. Sont généralement retenus comme critères d’appréciation d’un taux professionnel d’incapacité, l’inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail, l’âge du salarié, les conditions de reclassement quand il a eu lieu, le licenciement pour inaptitude intervenu suite à l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Monsieur [L] travaillait comme ouvrier qualifié. Il verse aux débats la notification de licenciement datant du 16 mai 2024, suite à l’avis d’inaptitude du 28 mars 2024 portant les mentions suivantes : « capacités médicales restantes devenues incompatibles avec des travaux lourds d’exécution chantier (manutention lourdes, préhension en force de la main gauche, vibrations/ percussions transmises aux membres supérieurs). Capacités compatibles avec un poste d’encadrement de chantiers sans exécution ou tout poste ne sollicitant pas les mains en force (magasin, atelier, chauffeur, administratif…) ».
Il produit également l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de son entreprise artisanale en date du 14 octobre 2024, démontrant qu’il a dû limiter son activité dans le cadre de sa reconversion à des travaux de rénovation de peinture intérieure, ayant été contraint d’adapter son travail à son handicap.
Compte tenu de l’âge de l’assuré, et des restrictions subies à la suite de son accident ayant des répercussions sur sa pratique d’activité professionnelle et l’exploitation de son activité, il convient de fixer à 3 % la part professionnelle du taux d’IPP.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 11%, dont 3% de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [L], à la suite de l’accident du travail survenu le 22 mars 2023 et consolidé au 26 mars 2024 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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