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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01246 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5YJ
AFFAIRE : [C] [U] épouse IZHRE/ [E] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U] épouse [R]
née le 15 Mars 1993 à TIGHIRT (Maroc)
5 rue John Lennon
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
représentée par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000063 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 01 Novembre 1986 à IDHASSI (Maroc)
13 rue d’Arras
93800 EPINAY SUR SEINE
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 10
1 grosse à Mme [U]
1 grosse à M [R]
1 ccc à Me Me Eric AZOULAY
1 ccc à Me Me Sophie GILLIERS
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [U] et Monsieur [E] [R], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 16 octobre 2014 devant l’officier d’état civil de Tighirt (Maroc).
Deux enfants sont issus de cette union :
[J] [R], née le 11 mai 2017 à Id Hassu, commune de Boutrouch (Maroc), [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne.
Par acte du 16 février 2023, Madame [C] [U] a assigné Monsieur [E] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 5 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Pontoise a :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi marocaine ;Invité les parties à conclure sur le prononcé du divorce en application de la loi marocaine ; Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;Constaté que les époux résident séparément depuis le 11 octobre 2022 ;Attribué à Madame [C] [U] la jouissance du logement de la famille situé , 5 rue John Lennon – Batiment A- Porte N A403 à Montigny les Cormeilles (95) bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Attribué à Madame [C] [U] la jouissance du véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé DB-528-KE à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de la demande en divorce ;Dit que Madame [C] [U] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants [J] [R], née le 11 mai 2017 à Boutrouch (Maroc) et [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;Dit que Monsieur [E] [R] bénéficiera d’un droit de visite simple qui s’exercera tous les samedis de 10h à 18h pendant les périodes scolaires et tous les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures pendant les vacances scolaires ; Débouté Monsieur [E] [R] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs ;Rappelé que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;Enjoint à Monsieur [E] [R] de remettre à Madame [C] [U] les documents d’identité des enfants [J] [R] et [M] [R], et ce par l’intermédiaire de Madame [X] [R], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance en recommandé par le greffe ; Condamné Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [U] la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit une somme totale de 160 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [R] et [M] [R], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [R], née le 11 mai 2017 à Boutrouch (Maroc), et [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [U] ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [C] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [U] épouse [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du Code civil ; PRONONCER le divorce d’entre les époux [R] sur le fondement de discorde ; ORDONNER la mention du Jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 16 octobre 2014 à INEZGANE (Maroc) par devant l’Officier de l’état civil ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ; RAPPELER que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil sur le partage judiciaire en saisissant le Juge aux Affaires Familiales par voie d’assignation ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; JUGER que Madame [U] épouse [R] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; FIXER la date des effets du divorce au 11 octobre 2022 ; DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’un don de consolation au profit de l’un ou l’autre des époux ; DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une pension au titre de la période de viduité pour l’épouse ; ATTRIBUER le droit au bail afférent au logement sis 5 rue John Lennon à 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES (Val d’Oise) à Madame [U] épouse [R] ; ATTRIBUER l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [U] épouse [R] ; FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère ; FIXER au profit du père un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : Tous les samedis de 10h à 18h pendant la période scolaire et tous les samedis et dimanches de 10h à 18h pendant les vacances scolaires DIRE que les droits de visite du père seront suspendus pendant les périodes de vacances scolaires lorsque Madame [U] épouse [R] s’absente de la région parisienne avec les enfants, étant préciser qu’elle doit en aviser le père au préalable ; DIRE que Madame [U] épouse [R] réalisera les trajets ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [R], qui a constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge des enfants invite à considérer qu’ils ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité marocaine et le mariage a été célébré à Tighirt (Maroc).
Il existe donc des éléments qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Le juge de la mise en état avait, pour rappel, dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi marocaine, invité les parties à conclure sur le prononcé du divorce en application de la loi marocaine, dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR DISCORDE
Il résulte de l’article 94 du code de la famille marocain que lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82 ci-dessus.
L’article 95 dispose que les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre fin.
En cas de conciliation des époux, les arbitres en dressent un rapport en trois copies signées conjointement par eux et par les époux. Ces copies sont soumises au tribunal qui en remet une à chacun des époux et conserve la troisième dans le dossier. Le tribunal prend acte de cette conciliation.
L’article 96 dispose qu’en cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s’ils n’ont pas présenté ce rapport dans le délai qui leur est imparti, le tribunal peut procéder à une enquête complémentaire par tout moyen qu’il juge adéquat.
Aux termes de l’article 97 du Code de la famille marocain, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 [du même code]. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé.
Il est statué sur l’action relative à la discorde dans un délai maximum de six mois courant à compter de la date de l’introduction de la demande.
En l’espèce, Madame [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour cause de discorde, à savoir en raison de l’existence d’un conflit permanent et profond entre les époux rendant impossible la vie conjointe.
Elle indique que Monsieur [R] a quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2022 suite à une altercation violente entre les époux, étant précisé qu’il avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec son épouse. Elle verse ainsi un avis à victime de placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [R] en date du 12 octobre 2022, ainsi qu’un avis d’audience à victime du 14 octobre 2022, fixant l’audience correctionnelle au 10 février 2023. Elle indique que Monsieur [R] a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 2 ans d’interdiction d’entrer en contact avec elle.
La discorde est démontrée au sens des dispositions du code marocain et le divorce sera donc prononcé sur ce fondement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les droits dus à l’épouse
En vertu de l’article 113 du code de la famille marocain, le tribunal statue également, le cas échéant, sur les droits dus à l’épouse et aux enfants tels que fixés aux articles 84 et 85.
En application de l’article 84 du code de la famille marocain, les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq (dot), le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux.
Durant la période de viduité, l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l’épouse.
En l’espèce, Madame [U] ne forme aucune demande à ce titre. Elle demande en outre de « DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’un don de consolation au profit de l’un ou l’autre des époux ».
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’usage du nom
L’article 7 de la convention du 10 août 1981 dispose que « les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité ».
L’article 10 de la convention de 1981 prévoit que la loi désignée par la règle de conflit prévue à l’article 9 s’applique aux effets personnels du divorce, catégorie qui peut être entendue comme incluant la question du nom de la femme divorcée.
En droit marocain, selon la règle islamique traditionnelle, l’épouse n’utilise que son propre nom tout au long du mariage.
Il convient donc de rappeler que les époux ne pourront pas faire usage du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de conserver le nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 72 du code de la famille marocain, le divorce produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de fixer les effets du divorce au 11 octobre 2022 et les effets du divorce seront fixés au jour auquel le divorce sera devenu définitif.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [U] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur, et qu’ils sont propriétaires d’un véhicule dont Madame [U] sollicite l’attribution. Elle indique qu’il y aura lieu de partager le solde des comptes bancaires à la date des effets du divorce, et qu’il n’existe, à sa connaissance, aucun emprunt souscrit par la communauté et que s’il apparaissait que de tels emprunts ont été souscrits, il appartiendrait au seul signataire d’en assumer le remboursement.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur l’attribution du droit au bail afférent au logement sis 5 rue John Lennon à 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES (Val d’Oise) à Madame [U]
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
La jouissance de ce bien ayant été attribuée à Madame [U] par l’ordonnance de mesures provisoires, il y a lieu de lui attribuer le droit au bail sur ce bien.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
Le code de la famille marocain ne consacre aucune disposition aux donations et avantages matrimoniaux. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge de la mise en état avait :
Dit que Madame [C] [U] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants [J] [R], née le 11 mai 2017 à Boutrouch (Maroc) et [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne ;Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;Dit que Monsieur [E] [R] bénéficiera d’un droit de visite simple qui s’exercera tous les samedis de 10h à 18h pendant les périodes scolaires et tous les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures pendant les vacances scolaires ; Débouté Monsieur [E] [R] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs ;Rappelé que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;Enjoint à Monsieur [E] [R] de remettre à Madame [C] [U] les documents d’identité des enfants [J] [R] et [M] [R], et ce par l’intermédiaire de Madame [X] [R], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance en recommandé par le greffe ; Condamné Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [U] la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit une somme totale de 160 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [R] et [M] [R], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [R], née le 11 mai 2017 à Boutrouch (Maroc), et [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
ATTRIBUER l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [U] épouse [R] ; FIXER la résidence principale des enfants au domicile de la mère ; FIXER au profit du père un droit de visite, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : Tous les samedis de 10h à 18h pendant la période scolaire et tous les samedis et dimanches de 10h à 18h pendant les vacances scolaires DIRE que les droits de visite du père seront suspendus pendant les périodes de vacances scolaires lorsque Madame [U] épouse [R] s’absente de la région parisienne avec les enfants, étant préciser qu’elle doit en aviser le père au préalable ; DIRE que Madame [U] épouse [R] réalisera les trajets ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires et de réplique de la part de Monsieur [R], il convient de maintenir, dans l’intérêt des enfants, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [U], ainsi que la contribution à leur entretien et leur éducation à hauteur de 80 euros par mois et par enfant.
Il convient de statuer sur la demande nouvelle de Madame [U] relativement à l’exercice du droit de visite de Monsieur [R], en fin de semaine, pendant les vacances scolaires.
Sur la demande de suspension des droits de visite du père en période de vacances scolaires
Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de suspendre les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] en période de vacances scolaires lorsqu’elle s’absente de la région parisienne avec les enfants, sous réserve d’en informer le père au préalable.
Sa demande sera acceptée.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’époux aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI MAROCAINE
DE Madame [C] [U]
née le 15 mars 1993 à Isgouar Ait Hemawe (Maroc)
ET de Monsieur [E] [R]
né le 1er novembre 1986 à Id Haissi Ait Moussa (Maroc)
mariés le 16 octobre 2014 à Tighirt (Maroc)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes,
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de fixer les effets du divorce au 11 octobre 2022 ;
DIT que le divorce produit tous ses effets personnels et patrimoniaux au jour du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [C] [U] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, situé, 5 rue John Lennon – Batiment A- Porte N A403 à Montigny les Cormeilles (95) bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation,
DIT que Madame [C] [U] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants [J] [R], née le 11 mai 2017 à Boutrouch (Maroc) et [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que Monsieur [E] [R] bénéficiera d’un droit de visite simple qui s’exercera tous les samedis de 10h à 18h pendant les périodes scolaires et tous les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures pendant les vacances scolaires ;
DIT que les droits de visite sont suspendus pendant les périodes de vacances scolaires lorsque la mère s’absente de la région parisienne avec les enfants et qu’elle doit en aviser le père au préalable ;
DIT qu’il revient à la mère de ramener puis d’aller chercher les enfants au domicile du père, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à verser à Madame [C] [U] la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit une somme totale de 160 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [R] et [M] [R], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [R], née le 11 mai 2017 à Boutrouch (Maroc), et [M] [R], née le 21 décembre 2019 à Eaubonne, est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [U];
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la présente décision
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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