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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCOF
MINUTE N° 25/1788 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple /vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Carmelo Visconti, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2023, Mme [P] [X] a sollicité le versement des indemnités journalières relatives à son congé maternité débutant le 14 avril 2023.
Le 24 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne lui a opposé un refus au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions générales d’ouverture de droit.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la caisse en sa séance du 4 mars 2024.
Par requête du 4 avril 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande de versement des indemnités journalières.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [X] a comparu et maintenu sa demande.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal. L’article R. 313-3 du même code énonce que pour avoir droit aux allocations journalières de maternité, l’assuré social doit justifier à ces dates de référence soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maternité assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 6 mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents. L’assuré doit en outre justifier de 6 mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
En l’espèce, Mme [X] sollicite le versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité débutant le 14 avril 2023.
Toutefois, il est constant qu’elle a été victime d’un accident du travail le 3 mars 2016 et qu’elle n’a repris aucune activité salariée depuis cette date. Elle a perçu le revenu de solidarité active de mars 2019 à août 2021 et à compter de décembre 2022. Au regard de ces éléments qui ne sont pas contredits, au 14 avril 2023, date du début de son repos prénatal, ou au 9 septembre 2022, date présumée du début de sa grossesse, elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit.
En application des dispositions impératives du code de la sécurité sociale auxquelles le tribunal ne peut déroger, le refus de versement des indemnités journalières à Mme [X] est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [X] de sa demande.
Mme [X], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [X] de sa demande ;
— Condamne Mme [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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