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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BERGENUS, S.C.I. BERGENUS c/ S.A.R.L. ATEBA, S.A.R.L. DAVID ELECTRICITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, S.C.I., S.A.S. APAVE NORD OUEST, E.U.R.L. GUERIN COURTAGE TRAVAUX, S.A.S. MIROITERIE DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
Affaire : S.C.I. BERGENUS / S.A. MMA IARD, S.E.L.A.R.L. [Z] [K] ET ASSOCIES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. GUERIN COURTAGE TRAVAUX, S.A.R.L. ATEBA, S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A.R.L. DAVID ELECTRICITE, S.A.S. MIROITERIE DU [Localité 21], [J] [L]
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FY54
Ordonnance de référé du : 03 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. BERGENUS, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° 452 294 788, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. [Z] [K] ET ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 378 696 810, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. GUERIN COURTAGE TRAVAUX, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 844 190 611, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. ATEBA, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 823 048 293, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE NORD OUEST, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 419 671 425, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. DAVID ELECTRICITE, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n° 351 318 274, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. MIROITERIE DU [Localité 21], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 311 666 960, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
Monsieur [J] [L] exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE DOMOS, demeurant [Adresse 11]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 5, 10 et 11 mars 2025, la SCI Bergenus a assigné :
— la SELARL [Z] [K] et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Medba 44 Construction,
— la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Medba 44 Construction,
— la société Guerin Courtage Travaux,
— la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Guerin Courtage Travaux,
— la société Ateba,
— M. [J] [L],
— la société Miroiterie du [Localité 19],
— la société David Electricité,
— la société Apave Nord Ouest,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, la SCI Bergenus, représentée, s’en tient à ses dernières écritures et maintient ses demandes.
La société MIC Insurance Company, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
In limine litis :
— juger l’assignation de la SCI Bergenus tendant à la désignation d’un expert judiciaire irrecevable,
Au fond :
— débouter la SCI Bergenus de sa demande d’expertise à l’égard de la société MIC Insurance Company,
— juger que la société MIC Insurance Company est mise hors de cause,
— débouter les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande visant à débouter la société MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause,
— condamner la SCI Bergenus à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Bergenus aux entiers dépens.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de :
— leur donner acte, que sans reconnaissance de responsabilité de leur assurée,la société Guérin Courtage Travaux, et sans reconnaissance de l’application de leurs garanties à son profit, elles s’en rapportent sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI Bergenus,
Dans l’hypothèse où les opérations d’expertise seraient ordonnées :
— débouter M. [L] et la société MIC Insurance Company de leurs demandes de mise hors de cause,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de toutes les parties à l’instance,
— compléter la mission confiée à l’expert de manière à ce qu’il indique précisément quelle mission a été contractuellement confiée à la société Guerin Courtage Travaux d’une part et à M. [L] d’autre part et quelles prestations ont été effectivement réalisées sur le chantier par l’un et l’autre et donner un avis sur la nature de leurs prestations,
— faire de même s’agissant de la société Ateba Intenieri,
— dire que les dépens seront à la charge de la SCI Bergenus.
M. [L], représenté, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
— déclarer irrecevable la SCI Bergenus en sa demande d’expertise et la débouter,
— condamner la SCI Bergenus à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Miroiterie du [Localité 19], représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
In limine litis
— déclarer la SCI Bergenus irrecevable en ses demandes,
Sur le bien-fondé des demandes
— juger que la SCI Bergenus n’a aucun intérêt légitime à mettre en cause la société Miroiterie du [Localité 19],
— condamner la SCI Bergenus à payer à la société Miroiterie du Mont Saint Michel la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Bergenus aux entiers dépens de l’instance.
La société David Electricité, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— juger irrecevable la SCI Bergenus en ses demandes,
En conséquence,
— débouter la SCI Bergenus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Bergenus à payer à la société David Electricité la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Bergenus aux entiers dépens.
La société Guerin Courtage Travaux, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
La SELARL [Z] [K] et Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Medba 44 Construction, la société Ateba et la société Apave Nord Ouest, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 3 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la SCI Bergenus.
Ils font valoir que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la requérante a déjà saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des mêmes défendeurs.
Ils ajoutent que, le 25 février 2025, la SCI Bergenus a signifié des conclusions de désistement et de renonciation d’action et que par ordonnance de référé du 27 février 2025, le juge a constaté le dessaisissement de la juridiction.
Les défendeurs soutiennent que la demanderesse ne peut engager une nouvelle action fondée sur les mêmes faits et tendant aux mêmes fins, de sorte que ses demandes sont irrecevables en application des articles 122 et 488 du code de procédure civile.
Il est constant que le désistement d’action d’une partie doit être sans équivoque.
En l’espèce, les conclusions signifiées par la SCI Bergenus le 25 février 2025 sont intitulées « conclusions de désistement d’instance et de renonciation d’action ».
Cet intitulé est en réalité erroné et ne correspond pas au contenu de ses écritures.
Dans ses conclusions, la SCI Bergenus écrit :
« Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, la SCI Bergenus entend se désister purement et simplement de la présente l’instance ce qui emporte extinction de l’instance sans effet sur l’action.
Ce désistement d’instance est libre et non subordonné à l’accord de la partie adverse. »
Les termes des conclusions sont sans ambiguïté sur la volonté de la SCI Bergenus de se désister uniquement de l’instance introduite par l’assignation du 6 février 2025, enregistrée sous le n° RG 25/00062.
Ceci est confirmé par le contenu du dispositif, la SCI Bergenus demandant au juge des référés de « prendre acte du désistement d’instance N°25/00062 ».
D’ailleurs, l’ordonnance rendue par le juge des référés le 27 février 2025 ne prend acte d’aucun désistement d’action mais se contente de constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement consécutif.
Par voie de conséquence, les demandes présentées par la SCI Bergenus dans le cadre de la présente instance ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée et elles sont parfaitement recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI Bergenus est propriétaire d’un immeuble datant du XVIIe siècle et sis [Adresse 4].
En 2021, la SCI Bergenus a entrepris la rénovation du rez-de-chaussée et du 1er étage de cet immeuble.
Pour ce faire, elle a fait appel à M. [J] [L] en qualité d’architecte, étant précisé que les parties sont en désaccord sur l’étendue de la mission confiée à ce dernier, et à la société Guerin Courtage Travaux, pour la passation des marchés, cette dernière étant assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La requérante soutient que la société Guerin Courtage Travaux a assuré la coordination des travaux et s’est comporté comme un maître d’œuvre.
Les différents travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— le gros-œuvre et le ravalement : à la société Medba 44 Construction, assurée auprès de la société MIC Insurance Company,
— le lot menuiseries : à la société Miroiterie Du [Localité 20],
— l’électricité et la plomberie : à la société David Electricite,
— la réalisation du diagnostic solidité : à la société Apave Nord Ouest.
La SCI Bergenus fait valoir que les travaux sont évalués pour un coût total de 510 000 € TTC alors que la budget soumis à l’architecte devait s’élever à 250 000 €.
La requérante expose que certains travaux ont été réalisés mais que des retards et des complications dans l’exécution de la mission de la société Medba 44 Construction sont apparues.
Elle précise que cette dernière a mandaté la société Ateba Ingénierie en qualité de bureau d’études.
Selon la SCI Bergenus, la société Medba 44 Construction n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de mai 2024, celle-ci réclamant le paiement d’un acompte de 20 000 € pour poursuivre les travaux.
Outre le retard dans l’exécution des travaux, la requérante émet des doutes sur la conformité des ouvrages et sur les acomptes versés qui ne correspondent pas selon elle aux travaux effectués.
La SCI Bergenus soulève les défauts suivants :
« – les portes et portes-fenêtres du RDC sont de largeur bien en deçà de la largeur disponible (la SCI Bergenus avait précisé qu’elle souhaitait un maximum de luminosité au RDC) ;
— L’escalier d’accès au R+1 n’est pas aux normes ERP (largeur de l’escalier). Si la largeur semble actuellement être respectée, c’est sans compter sur le fait que les murs sont bruts et doivent être habillés, ce qui rendra la largeur non conforme lors du contrôle ERP. Par ailleurs, une poutre traverse les marches et empêche l’accès à l’étage.
— L’escalier en bois en colimaçon a été tronçonné à sa base (sans aucune raison apparente ni réparation de consolidation. Cet escalier se retrouve suspendu et fragilisé (consolidation de fortune).
— Monsieur [B] a retrouvé les fenêtres ouvertes avec la plupart des vitres cassées. Les vides ont été comblés avec des cartons par le maître d’ouvrage.
— Une trémie dans la dalle R+1 a été laissée ouverte avec des fers à bâtons dépassant, et aucune protection de type garde-corps malgré la hauteur de chute de plus de 3 mètres.
— Absence d’étayage du mur intérieur avec des cheminées du RDC détruites et les cheminées du R+1 pesant de tout leur poids dans le vide. La structure est instable.
— Le mur en crépi peint de la pièce ballon d’eau chaude s’est fissuré.
— La porte du logement R+2 s’ouvre difficilement.
— Les 2 portes menant à la salle d’eau de l’étage ne se ferment plus (moellons qui se fendent et se désolidarisent du pignon extérieur Est).
— La dalle béton qui s’est fendue avec le poids du mur intérieur et des cheminées.
— La porte d’accès au futur espace chambre du RDC possède une largeur non conforme pour la pose d’une porte. Un sérieux doute existe quant à la conformité aux plans d’exécution de l’architecte.
— Les poutrelles béton supportant la dalle ne sont pas ancrées dans les murs d’enceinte de la maison. Un doute sérieux existe quant au respect des plans du bureau d’étude béton ATEC.
— Les murs sont lézardés à plusieurs endroits et inquiètent sérieusement quant à la solidité de l’ouvrage.
Les photos prises lors de l’expertise démontrent les doutes sérieux quant à la réalisation des ouvrages.
Pièce n° 18 D’autres photos prises depuis démontrent les difficultés.
Pièce n°24 Des travaux de raccordement d’urgence en eau du logement R+2 ont provoqué un dégât des eaux qui a provoqué une fuite ; la société David Électricité est en effet intervenue dans le cadre de la réalisation des travaux. À la suite de cette intervention, la SCI Bergernus a constaté une fuite.
Un état parasitaire démontre la présence de champignons de pourriture molle à plusieurs endroits de l’immeuble et notamment sous le local d’où provient la fuite.
Le parquet du logement est par ailleurs gondolé. »
La société Medba 44 Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2024, Maître [Z] [K] et la SELARL [Z] [K] et Associés ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sci Bergenus explique qu’elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Medba 44 Construction, le 13 décembre 2024.
Estimant que la responsabilité des différents intervenants à la construction est susceptible d’être engagée et que la garantie des assureurs des sociétés Medba 44 Construction et Guerin Courtage Travaux est susceptible d’être mobilisée, la requérante sollicite une mesure d’expertise à leur contradictoire.
La société MIC Insurance Company s’oppose à cette demande en ce qu’elle est formée à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir la société Medba 44 Construction dans la mesure où la police d’assurance ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assurée pour des défauts de conformité ou des malfaçons intervenues avant réception.
Il faut toutefois souligner que, comme la défenderesse le reconnaît elle-même dans ses écritures, elle est susceptible de garantir avant réception les dommages causés aux existants par son assuré.
Il est donc prématuré d’écarter à ce stade toute garantie de la société MIC Insurance Company pour le présent litige, d’autant qu’il ressort des éléments communiqués par la demanderesse, notamment l’état parasitaire du 28 octobre 2024 faisant apparaître une infestation fongicide, que des dommages à l’existant ont pu intervenir en l’espèce.
A tout le moins, il apparaît nécessaire d’obtenir l’avis d’un expert avant d’écarter toute garantie de l’assureur.
La société MIC Insurance Company soutient également que l’abandon de chantier exclut toute garantie pour la responsabilité de son assurée, que ce soit avant ou après réception.
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier l’existence d’un abandon de chantier au sens du contrat d’assurance.
Là encore, la mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire pour rappeler les conditions d’exécution des travaux et fournir les éléments pour caractériser le cas échéant un éventuel abandon.
Enfin, contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, la SCI Bergenus allègue des défauts et malfaçons susceptibles de relever de la responsabilité de la société Medba 44 Cosntruction, à l’instar, entre autres, de l’infestation fongicide.
M. [L] sollicite sa mise hors de cause au motif que les difficultés invoquées par la demanderesse concernent la conduite du chantier, qui n’entre pas dans son champ contractuel.
Il est là aussi prématuré d’affirmer que l’intervention de l’architecte au stade de la conception ou de la rédaction des plans d’exécution et documents contractuels n’a aucune incidence sur l’apparition des défauts et désordres allégués, et ce d’autant que les parties sont en désaccord sur l’étendue des missions contractuelles qui lui ont été confiées.
De surcroît, comme le soulignent à juste titre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [L] est susceptible d’engager sa responsabilité au titre d’un éventuel manquement à son devoir de conseil dans le cadre de l’assistance au maître d’ouvrage, notamment au vu de la spécificité du projet de construction.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de mise hors de cause.
La société David Electricité s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est formée à son encontre.
Elle soutient que la requérante n’allègue à son égard qu’un dégât des eaux à la suite de travaux de raccordement, pour lequel elle est intervenue en reprise.
La société Miroiterie du [Localité 19] demande également sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier pour l’instant et qu’aucun grief n’est formulé à son endroit.
Il faut toutefois relever que la SCI Bergenus allègue dans son assignation des difficultés concernant l’ensemble de la coordination du chantier et qu’elle met en exergue le retard subi.
L’ordonnancement et l’avancement du chantier font ainsi partie de la demande, ce qui concerne l’ensemble des intervenants et donc les sociétés David Electricité et Miroiterie du [Localité 19].
Ceci justifie donc que les opérations d’expertise leur soient opposables ; il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Au vu des éléments versés aux débats, la requérante démontre l’existence d’un litige potentiel, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, étant précisé que la mesure ne peut concerner que les défauts mentionnés dans l’assignation et dans les rapports visés à l’assignation.
Il sera par ailleurs tenu compte du complément de mission sollicité par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans la mesure où il apparaît utile à la manifestation de la vérité.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS recevables les demandes de la SCI Bergenus ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [T] [S]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Port. : 06.16.40.20.89
Mèl : [Courriel 18]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Décrire les missions confiées à M. [L], à la société Guerin Courtage Travaux et à la société Ateba Ingénierie aux termes des documents contractuels ; décrire les prestations effectivement réalisées par M. [L], la société Guerin Courtage Travaux et la société Ateba Ingénierie et donner son avis sur leur nature ;
4. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Bergenus entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX015]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DEBOUTONS la société MIC Insurance Company, M. [J] [L], la société Miroiterie du [Localité 19] et la société David Electricité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI Bergenus aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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