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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2024, n° 23/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05418 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVHT
N° PARQUET : 23-692
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4] (DCW)
[Localité 3] UNITED ARAB EMIRATES
représentée par Maître Amadou NDIAYE de la S.A.S.U société d’avocat NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les requêtes de Mme [I] [D] reçue les 23 décembre 2022 et 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [D] notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées à la voie électronique le 30 septembre 2024, pour jonction,
Vu la jonction des deux procédures par mention au dossier le 5 septembre 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024 pour jonction,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience la requérante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’il lui était impossible de prendre contact avec son conseil pendant une longue période, du fait notamment d’un voyage en Chine.
Le ministère public a exprimé son opposition à cette demande.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est invoqué aucune cause grave survenue après l’ordonnance de clôture.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [I] [D], se disant née le 31 mai 1980 à [Localité 2] (Sénégal), sollicite l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du Code civil. Elle expose que sa mère, [Y], [T], [E], [O], née le 18 avril 1950 à Conakry (Guinée), a été jugée française par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 22 mars 2016, pour être née de père légalement inconnu, présumé d’origine française en application des dispositions du décret du 5 septembre 1930.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’était pas admise à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française, en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de ses conclusions elle sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— constater la nationalité française,
— constater qu’elle remplit les conditions exigées par l’article 18 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête.
Il indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir que lors du dépôt de sa demande de certificat de nationalité française et même de la décision de refus, les dispositions de l’article 1045-1 n’étaient pas entrées en vigueur et que l’obligation de produire le formulaire précité n’est effectif qu’à compter du décret du 17 juin 2022.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, le formulaire prévu par les dispositions précitées n’est pas joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Juge irrecevable la requête de Mme [I] [D] ;
Condamne Mme [I] [D] aux dépens ;
Rejette la demande Mme [I] [D] relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
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