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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 19 févr. 2026, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00172 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYQA
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [L] [M]
née le 04 Novembre 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/000498 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Ségolène VIGNON substituée par Me Fanny VILLERMAUX de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocate au barreau de ST QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [S] [N]
Né le 1er août 2004 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] a fait l’acquisition, par acte sous seing privé du 28 octobre 2023, d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [S] [N], moyennant un prix de vente d’un montant de 2 800,00 euros. Madame [L] [M] a constaté un fonctionnement anormal du véhicule provenant de la transmission et de l’embrayage et nécessitant son remplacement pour un montant estimé, selon devis établi par le garage NORAUTO, le 15 février 2024, à la somme de 2 397,67 euros. Madame [L] [M] a sollicité l’annulation de la vente. Devant le refus du vendeur de procéder à l’annulation de la vente, une tentative de conciliation a été organisée, le 8 février 2024, par Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui s’est soldée par un constat d’échec.
Par voie de requête aux fins de saisie du tribunal judiciaire de Saint-Quentin reçue, le 6 mars 2024, par le greffe de la juridiction, Madame [L] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’effet de s’entendre prononcer:
*Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme en principal de 2 800,00 euros;
*Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 950,00 euros à titre de dommages et intérêts;
*Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 102,66 euros au titre du remboursement du coût du certificat d’immatriculation du véhicule;
*Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 347,75 euros au titre du remboursement du coût du contrat d’assurance du véhicule;
*Condamner Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par correspondances adressées par le greffe de la juridiction, à comparaître à l’audience publique, le 25 avril 2024.
La procédure, appelée à l’audience publique, le 25 avril 2024, a été reportée, à quatre reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 28 novembre 2024, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 28 novembre 2024, Madame [L] [M] comparaît, régulièrement représentée par son conseil. Elle indique, au titre de ses observations orales, modifier ses demandes initiales et sollicite à titre principal, la désignation d’un expert judiciaire avec la mission de procéder à l’expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1] et ce afin d’identifier les différents désordres dont est atteint ce véhicule ainsi que leur origine; à titre subsidiaire, l’annulation de la vente et la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui verser la restitution du prix de vente du véhicule et de divers frais exposés au moment de la vente, s’engageant à lui restituer le véhicule.
Par jugement, en date du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a désigné expert judiciaire avec mission habituelle et notamment de: convoquer les parties et de se rendre sur les lieux [Adresse 4] à 02100 Saint-Quentin ou tout autre lieu où viendrait à se trouver le véhicule litigieux; d’examiner, décrire et dater les éventuels désordres affectant le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] et notamment les désordres affectant les organes mécanique d’embrayage, de boîte de vitesses, et de transmission; de distinguer les vices cachés des éventuelles non-conformités d’indiquer si ces éventuels vices rendent le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Madame [L] [M] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle les avait connus (selon les termes de l’article 1641 du code civil); de rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente; de préciser, autant que faire se peut, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices; d’indiquer si Madame [L] [M] pouvait déceler le ou les vices éventuellement présents lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée; de déterminer la cause et dire notamment s’ils sont imputables ou non à l’existence d’un vice présent avant la date de la vente du véhicule, le 28 octobre 2023, ou à défaut à une mauvaise utilisation ou à un mauvais entretien du véhicule par Madame [L] [M] après la date de la vente du véhicule; de donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’imputer les désordres éventuels au vendeur ou à l’acheteur du véhicule, de déterminer les travaux à réaliser pour faire cesser les désordres, d’en chiffrer le cas échéant le coût et d’en indiquer leur durée; de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par le vendeur ou l’acheteur et évaluer les préjudices subis dont ceux de jouissance, matériels et de santé.
L’expert judiciaire a déposé, le 16 juillet 2025, son rapport d’expertise technique, en date du 27 mai 2025, au greffe de la juridiction. Aux termes dudit rapport, l’expert constate un bruit important au roulage du véhicule dû à une usure importante du silentbloc de biellette anti-couple, de la déformation de la barre anti-roulis présente avant la vente du véhicule, et un défaut d’alignement lorsque le véhicule circule en ligne droite qui résulte d’un choc dans le demi train avant gauche du véhicule qui s’est produit avant la vente. Les désordres constatés étaient apparents avant la vente, même pour un profane, et ne peuvent être considérés comme des vices cachés. Toutefois, ces désordres pré-existaient avant la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. En l’absence d’essai du véhicule avant la vente, Madame [L] [M] n’a découvert ces désordres qu’à la date de sa prise de possession du véhicule. Les désordres constatés ne peuvent être imputés à un mauvais usage ou un défaut d’entretien du véhicule par Madame [L] [M]. Les désordres constatés peuvent être remis en état pour un coût de réparation d’un montant de 209,41 euros s’agissant de l’avarie du silentbloc de biellette anti-couple et pour un coût de réparation d’un montant de 1 613,30 euros, s’agissant du remplacement du demi train roulant avant gauche. Le montant de l’assurance payée pendant la période d’immobilisation s’élève à une somme de 301,34 euros, et le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule a été évalué à une somme de 1 894,54 euros.
A la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, les parties ont été convoquées, par le greffe de la juridiction, à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 16 octobre 2025. La procédure a été reportée à deux reprises, à la demande des parties, pour être à nouveau appelée à l’audience publique, le 18 décembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Madame [L] [M] comparaît, régulièrement représentée par son conseil. Elle indique, au titre de ses observations orales, modifier ses demandes initiales et sollicite à titre principal, la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1] et la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2 800,00 euros; la restitution d’une somme de 102,66 euros au titre des démarches effectuées pour immatriculer le véhicule, la somme de 943,35 euros correspondant aux primes d’assurance; la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui payer une somme de 1 593,20 euros en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la condamnation de Monsieur [S] [N] au paiement des entiers dépens.
Elle allègue, que le véhicule est affecté de vices cachés qui pré-existaient au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, et engageant ainsi la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [S] [N]. Elle prétend que le vendeur lui a délibérément caché l’existence de désordres antérieurs à la vente résultant d’un accident mal réparé ou d’un défaut d’entretien du véhicule. Madame [L] [M], qui n’est pas une professionnelle de l’automobile, n’est pas en mesure de pouvoir discerner lesdits désordres à partir d’un simple examen visuel du véhicule.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Monsieur [S] [N] comparaît, régulièrement représenté par son conseil. Il indique, au titre de ses observations orales, solliciter à titre principal le débouté de Madame [L] [M] de toutes ses demandes principales et subsidiaires et sa condamnation à lui verser une somme de 1 513,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens, et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution de la vente intervenue, le 28 octobre 2023, la restitution du prix de vente, d’un montant de 2 800,00 euros, et le débouté de toutes les autres demandes formées par Madame [L] [M].
Il allègue que le véhicule n’est nullement affecté d’un vice caché car il ne présentait aucun désordre à la date à laquelle Madame [L] [M] en a pris possession. Que le procès-verbal de contrôle technique, en date du 30 septembre 2023, remis au moment de la vente ne mentionnait pas de défaillance de la transmission et de l’embrayage. Que Monsieur [S] [N] lui a remis quatre factures d’entretien du véhicule. Que Madame [L] [M] fait état de l’existence d’un vice caché 4 mois après la date de la vente, de sorte qu’il n’apparaît pas possible d’imputer la défaillance de l’embrayage et de la transmission à Monsieur [S] [N], Madame [L] [M] ayant déjà fait usage du véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I – Sur la demande de résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue, le 28 octobre 2023, en raison de l’existence de vices cachés:
En application de l’article 1641 du code civil:“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En application de l’article 1644 du code civil : “l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).”
En application de l’article 1645 du code civil : “si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
En application de l’article 1646 du code civil : “si le vendeur ignorait les vices, il est tenu à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.”
Il est de jurisprudence constante que la garantie des vices cachés peut être retenue dès lors que les quatre conditions cumulatives indiquées ci-dessous sont réunies:
— Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de la conclusion du contrat;
— Le vice doit être grave, rendant le bien impropre à son usage ou diminuant substantiellement cet usage;
— Le vice doit être antérieur à la vente, même si ses effets n’apparaissent que postérieurement;
— Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente.
En cas de résolution judiciaire, le vendeur doit restituer l’intégralité du prix de vente sans diminution liée à l’utilisation ou à l’usure du véhicule. La résolution implique la restitution du véhicule au vendeur. Le vendeur supporte les frais de récupération du véhicule, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, Madame [L] [M] a fait l’acquisition, par acte sous seing privé du 28 octobre 2023, d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par Monsieur [S] [N], moyennant un prix de vente d’un montant de 2 800,00 euros. Après la vente, et en ayant parcouru que quelques centaines de kilomètres au volant du véhicule, Madame [L] [M] a constaté un fonctionnement anormal du véhicule. Elle a présenté, le 15 février 2024, ce véhicule à un garagiste qui a constaté des désordres et estimé les travaux de remise en état à la somme de 2 397,67 euros. L’existence de désordres rendant le véhicule impropre à son usage est ainsi établi.
Par ailleurs, Madame [L] [M] verse à la procédure un rapport d’expertise judiciaire, en date du 27 mai 2025, qui précise, en page 17 et 18 dudit rapport, que le véhicule vendu est bien affecté de vices antérieurs à la vente. L’expert judiciaire a mis en évidence l’existence d’ un bruit important au roulage du véhicule dû à une usure importante du silentbloc de biellette anti-couple et de la déformation de la barre anti-roulis présente avant la vente du véhicule. Il a également démontré l’existence d’un défaut d’alignement des trains roulants lorsque le véhicule circule en ligne droite. Ce défaut d’alignement des trains roulants résulte d’un choc dans le demi train avant gauche du véhicule qui s’est produit avant la vente et qui résulte sans doute d’un choc ou d’un accident ancien mal réparé que le vendeur ne pouvait ignorer. Il est ainsi établi que les désordres constatés étaient présents avant la vente.
L’expert précise que les désordres constatés étaient apparents avant la vente, même pour un profane, et ne peuvent être considérés comme des vices cachés, qu’ils ne peuvent toutefois pas être imputés à une mauvaise utilisation du véhicule par Madame [L] [M].
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin considère que les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette vente, et notamment le fait que Madame [L] [M] a pu effectuer un simple examen statique du véhicule, ne permettaient pas à l’acquéreur de déceler lesdits désordres. En effet, ces derniers ne sont apparus qu’après un essai dynamique du véhicule, de sorte que Madame [L] [M] ne pouvait pas avoir connaissance, avant la vente, de l’existence de ces désordres. Le tribunal judiciaire considère qu’il s’agit de vices cachés, décelés après la vente par l’acquéreur, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
En conséquence de ce qui précède, Madame [L] [M] ayant justifié que le véhicule est bien affecté de vices cachés est fondée à demander la résolution de la vente. Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin fait droit à cette demande et prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue, le 28 octobre 2023, en raison de l’existence de vices cachés.
II – Sur les demandes pécuniaires formées par Madame [L] [M]
1°- Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [N] à restituer à Madame [L] [M] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 2 800,00 euros
En application de l’article 1644 du code civil : “l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).”
En l’espèce, Madame [L] [M], outre le résolution de la vente, demande la restitution du prix de vente du véhicule. Le tribunal fait droit à cette demande et ordonne la condamnation de Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 2 800,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
2° – Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] une somme de 102,66 euros au titre des démarches effectuées pour immatriculer le véhicule, et une somme de 943,35 euros correspondant aux primes d’assurance
En application de l’article 1645 du code civil : “si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
La jurisprudence dispose que si le vendeur connaissait les vices, il doit, outre la restitution du prix, verser des dommages et intérêts couvrant le préjudice matériel comme les pertes financières, frais de réparation, de remorquage, d’expertise ainsi que les frais d’immatriculation ou de contrôle technique.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à Madame [L] [M] la somme de 102,66 euros au titre des démarches effectuées pour immatriculer le véhicule, et une somme de 943,35 euros correspondant aux primes d’assurance réglées par l’acquéreur.
3° – Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [N] à payer une somme de 1 593,20 euros en réparation du préjudice de jouissance,
En application de l’article 1645 du code civil : “si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
La jurisprudence prévoit que si le vendeur connaissait les vices, il doit verser des dommages et intérêts couvrant le préjudice de jouissance c’est à dire la privation de l’usage du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] justifie d’une privation de l’usage de son véhicule pendant une durée de 569 jours. Elle verse à la procédure le rapport d’expertise judiciaire, en date du 27 mai 2025, qui précise, en page 19, que le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule peut être évalué à 1 593,20 euros correspondant à 569 jours d’immobilisation multipliés par la valeur du véhicule, soit la somme de 2 800,00 euros et divisés par 1/1000 de la valeur du véhicule soit la somme de 2,80 euros. En conséquence, de ce qui précède Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 593,20 euros en réparation du préjudice de jouissance.
4° – Sur la demande de condamnation de Monsieur [S] [N] à payer une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice moral de Madame [L] [M]
En application de l’article 1645 du code civil : “si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
La jurisprudence prévoit que si le vendeur connaissait les vices, il doit verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison d’un trouble particulier causé à l’acheteur.
En l’espèce, Madame [L] [M] ne justifie d’aucun trouble particulier causé à l’acquéreur qui pourrait être constitutif d’un éventuel préjudice moral. En conséquence, Madame [L] [M] sera déboutée de cette demande de condamnation de Monsieur [S] [N] à payer une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile:“La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.”
En l’espèce, Monsieur [S] [N], partie succombante, sera condamné au paiement des dépens comprenant notamment le coût des opérations d’expertise.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”. En l’espèce, le tribunal constate que Madame [L] [M] ne formule aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule automobile PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue, le 28 octobre 2023 en raison de l’existence de vices cachés;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] les sommes suivantes:
— 2 800,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule;
-102,66 euros au titre des démarches effectuées pour immatriculer le véhicule;
— 943,35 euros correspondant aux primes d’assurance réglées par l’acquéreur;
-1 593,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
ORDONNE la restitution à Monsieur [S] [N], du véhicule automobile PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1];
ORDONNE le rejet des autres demandes formées par Madame [L] [M] ;
ORDONNE le rejet des demandes formées par Monsieur [S] [N];
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] au paiement des dépens comprenant notamment le remboursement des frais de la procédure d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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