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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/51574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51574 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEZX
N° :1
Assignation du :
24, 25, 26 et 27 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 avril 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La RIVP (RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL ELOCA, prise en la personne de Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #P0087
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS [Localité 1] G.T.B
C/O GTB
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, prise en la personne de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] À [Localité 5] représenté par son syndic, la SAS NOVADB
C/O SAS NOVADB
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DELATTRE & HOANG, prise en la personne de Maître Magali DELATTRE, avocate au barreau de PARIS – #G0234
La S.C.I. SCI DE LA BUTTE M
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Charlotte TOUZET, avocate au barreau de PARIS – #D961
La S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non constituée
La S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIÉS
[Adresse 9]
[Localité 9]
non constituée
La S.A.S. LA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non constituée
La S.A.S. SEMOFI
[Adresse 11]
[Localité 11]
non constituée
La S.A. ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 12]
non constituée
La S.A. GRDF
[Adresse 13]
[Localité 13]
non constituée
La S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 14]
[Localité 14]
non constituée
La S.A.R.L. HOTELIERE [P] à l’enseigne [Z] [P]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non constituée
LA VILLE DE [Localité 1] DIRECTION DE LA VOIRIE
Direction Juridique
[Adresse 16] à [Localité 1]
[Localité 15]
non constituée
La S.A.R.L. GAUTHIER ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 17] à [Localité 16]
[Localité 17]
non constituée
La S.A.S. POUGET CONSULTANTS
[Adresse 18]
[Localité 7]
non constituée
L’Entreprise individuelle [E] [U]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement , présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée les 24, 25, 26 et 27 février 2026 par la Régie Immobilière de la ville de [Localité 1] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 20], [Adresse 21] et [Adresse 22] à [Localité 19] ;
Vu le permis de construire du 07 août 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu la demande de précision de la mission de l’expert par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19] ;
Vu la demande de précision de la mission de l’expert par la SCI de la Butte ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [M] [O]
Siège et correspondances : [Adresse 23]
Agence [Localité 1] : [Adresse 24]
Tèl : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux et, le cas échéant, à proposer les dispositions à prendre pour y remédier ;
— fournir tout élément de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation de trouble de jouissance en raison de nuisances sonores et vibratoires ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
— donner au tribunal tous éléments permettant d’établir les limites de propriété des immeubles pris à bail par la requérante ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport
qui ne pourra se limiter à un album photographique, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Dépôt du rapport définitif
— dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, déposer, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, notamment en ce qui concerne les arbres et la végétation situés à l’aplomb du mur de soutènement actuellement étayé et dont la dangerosité est soulignée par le rapport géotechnique établi ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 16 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 16 décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise ou s’étant expressément associée à la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
[Localité 20]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [O]
Consignation : 10000 €
par La RIVP (RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]), société anonyme
le 16 Juin 2026
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 26]
[Localité 20].
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