Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 24/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 18 juin 2024, N° 2024P00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MERIMEE c/ Société URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/302
Rôle N° RG 24/08631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLME
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MERIMEE
C/
Société URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024P00095.
APPELANTE
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE SQUARE MERIMEE
inscrite au RCS de Cannes sous le n° 44407474 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), organisme de sécurité social crée suivant arrêté de la ministre des affaires sociales de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le n°794 47 231 (article L122-1 du code de la sécurité sociale) dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile particulière Square Mérimée ( ci-après SCP Square Mérimée) a pour associé et gérant Monsieur [N] [H], avocat inscrit au barreau de Grasse.
Selon jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Cannes, saisi par assignation de l’URSSAF aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCP Square Mérimée, a constaté son incompétence territoriale et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Grasse.
La SCP Square Mérimée a interjeté appel de la décision et a été autorisée à assigner à jour fixe l’URSSAF devant la cour de céans selon acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024.
Selon conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par RPVA, qui sont visées, la SCP Square Mérimée demande à la cour de :
ANNULER le jugement du tribunal de commerce de Cannes ;
JUGER que l’assignation portée devant le tribunal de commerce de Cannes et le jugement du 18 juin 2024 doivent être déclarés nuls et de nul effet ;
JUGER que le jugement du 18 juin 2024 est dépourvu de tout effet dévolutif ;
A titre subsidiaire, sur la compétence,
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Cannes en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
RENVOYER l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes et le désigner seul compétent ;
CONDAMNER l’URSSAF à payer à la SCP Square Mérimée la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCP Square Mérimée expose qu’elle exerce une activité civile qui relève de la compétence du tribunal judiciaire mais que son gérant et associé étant lui-même avocat inscrit au barreau de Grasse, elle a sollicité la saisine du tribunal judiciaire de Nîmes, ce qui lui a été refusé par le tribunal de commerce.
Elle conteste en outre être en état de cessation des paiements et soutient avoir réglé les sommes dues à la l’URSSAF.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, qui seront visées, l’URSSAF demande à la cour de :
REJETER la demande de nullité de l’assignation ;
DONNER ACTE à l’URSSAF PACA qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
CONDAMNER la SCP Square Mérimée à lui payer la somme de 2500 € outre les entiers dépens au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF soutient que l’exception d’incompétence matérielle n’a jamais été sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance et fait valoir qu’il n’existe pas de nullité sans texte.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, considérant qu’une erreur d’appréciation sur la compétence ne constitue pas une cause de nullité, il n’y a pas lieu à annuler l’assignation et le jugement critiqué.
La SCP Square Mérimée sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement querellé.
En deuxième lieu, en application de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.
Conformément aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, cette décision s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article L.621-2 du code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
La SCP Square Mérimée exerçant une activité civile, elle relève de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal de commerce de Cannes est incompétent matériellement.
En troisième lieu, en application de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
Le texte réserve également la possibilité au défendeur ainsi qu’à toutes les parties en cause d’appel de demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
.
Ainsi, l’article 47 du code de procédure civile autorise le défendeur, auxiliaire de justice, à solliciter le renvoi devant une juridiction du premier degré située dans un ressort limitrophe de celui où il exerce son activité de postulation.
Le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
Le tribunal de Nîmes est une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel un avocat au barreau de Grasse exerce ses fonctions.
Dès lors, la SCP Square Mérimée, qui a pour associé et gérant Monsieur [N] [H], avocat inscrit au barreau de Grasse, est fondé à solliciter le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Grasse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF, et de désigner le tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur le litige.
L’URSSAF succombant sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCP Square Mérimée de sa demande de nullité de l’assignation et du jugement;
Infirme le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur l’entier litige ;
Condamne l’URSSAF à payer à la SCP Square Mérimée la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’URSSAF aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contrat de construction ·
- Thé ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Assurance dommages
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Titre ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Autorisation de travail ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Vente ·
- Demande ·
- Fond ·
- Partie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Banque populaire ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Chapeau ·
- Monopole ·
- Liquidateur ·
- Exploit
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Congé ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Fond ·
- Trésor ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Demande en intervention ·
- Intervention forcee ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Subrogation ·
- Courtier ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Lotissement ·
- Portail ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Extensions ·
- Principe du contradictoire ·
- Véhicule ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.