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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00446
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM7Y
Affaire : [K]-Société [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 28 Juin 1978, demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
Société [7],
[Adresse 2]
Représenté par la SA CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [16], demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MOTTO, avocat au barreau de TOURS.
MIS EN CAUSE :
[12], demeurant [Adresse 4]
Représentée par M. [C], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. D.BENOÎT,
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2018, Monsieur [J] [K] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait pour la société [16] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire de la société d’intérim [7].
La déclaration d’accident du travail mentionne que « il enlevait les fils de fer d’une balle de vieux papiers – il s’est coincé les deux pieds entre le convoyeur et la structure ».
Un certificat médical initial du 6 juillet 2018 mentionne : fracture ouverte 2 os de l’avant bras droit ».
Le 28 août 2018, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la consolidation a été fixée au 27 septembre 2022 et il a été attribué à Monsieur [K] un taux d’IPP de 26%.
A la suite d’un recours de Monsieur [K], le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS a accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 46 %. Suivant arrêt du 13 mai 2025, la Cour d’Appel d'[Localité 20] a confirmé ce taux d’IPP.
La Société [7] a contesté l’attribution de ce taux devant le pôle social du Tribunal judiciaire de LYON.
Le 26 août 2024, Monsieur [K] a saisi la [12] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès verbal de non- conciliation a été établi le 16 octobre 2024.
Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 24 septembre 2024, Monsieur [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [K] sollicite de la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé ;
— débouter les sociétés [15] et [6] de l’ensemble de leurs demandes
— juger que l’accident du travail dont il a été victime dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice la société [15] qui se substitue à la Société [8] en sa qualité d’entreprise utilisatrice
— en conséquence, ordonner la majoration de la rente afférente à cet accident à son taux maximum en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et juger que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité
— juger que l’indemnisation de ses préjudices pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état ;
— condamner la Société [14] à réparer intégralement tous les préjudices qu’il a subis en raison de cet accident
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis, ordonner une expertise médicale ;
— condamner in solidum les sociétés [6] et [13] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— juger que la décision sera commune et opposable à la [10]
— condamner in solidum les sociétés [6] et [13] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il était intérimaire, qu’il occupait un poste à risques (cariste pulpeur) et qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée et qu’en conséquence la faute de la société utilisatrice est présumée. Il précise qu’il n’est pas possible de dispenser l’ensemble des informations listées dans la fiche qu’il a signée en une heure et que la preuve d’une mise en situation ou d’une évaluation des acquis n’est pas rapportée.
Par ailleurs, il soutient que l’accident résulte des très nombreux manquements aux règles de sécurité commis par la Société [15] décrits dans le rapport de l’inspecteur du travail suite à l’accident : accès au convoyeur non protégé, absence de signalisation rappelant l’interdiction de monter sur le convoyeur, absence de formation spécifique, dangers en lien avec l’utilisation de la marche arrière du convoyeur et l’enlèvement du cerclage en fer sur les balles de carton.
Il ajoute que depuis l’accident, la Société [15] a modifié ses procédures et complété le DUER, ce qui démontre qu’elle avait les moyens d’agir mais qu’elle ne l’a pas fait en temps utile.
Enfin il indique ne pas avoir volontairement marché sur le convoyeur qui se trouvait au sol, qu’il a été déséquilibré lorsqu’il a enlevé les fils de fer entourant les balles de papier et qu’il est tombé sur le convoyeur, étant précisé que les photographies produites ne se rapportent pas au convoyeur litigieux.
La société [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, de débouter Monsieur [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
— à titre subsidiaire, constater qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient
— déclarer en conséquence, qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Monsieur [K]
— déclarer que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la Société [16] substituée dans la direction du salarié en application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale
— condamner en application des articles L 452-1 et L 412-6 du Code de la sécurité sociale la Société [16] à garantir la Société [7] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais ;
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit concernant la majoration de la rente
— limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire le cas échéant ordonnée à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés, par le livre IV du même code et ordonner l’évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun ;
— débouter Monsieur [K] de sa demande d’octroi d’une indemnité provisionnelle et subsidiairement réduire son montant
— surseoir à statuer sur l’action récursoire de la [12] du chef de l’article L 452-2 dans l’attente d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée concernant le taux d’iPP opposable à la société [7]
— subsidiairement, limiter l’action récursoire de la caisse au seul taux d’ipp qui sera opposable à la société [7] à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON
— en tout état de cause, déclarer que la société [7] ne fera pas l’avance des frais d’expertise,
— réduire a minima la somme sollicitée par Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— déclarer le jugement commun et opposable à la [12]
Elle expose qu’elle a identifié le poste de cariste pulpeur comme étant à risque et que la formation à la sécurité incombe à la société utilisatrice. Elle déclare n’avoir joué aucun rôle dans la survenance de l’accident puisqu’elle n’avait aucun pouvoir de direction sur le salarié qu’elle délègue, son rôle consistant à recruter du personnel correspondant au poste défini par l’entreprise utilisatrice. Elle ajoute que Monsieur [K] a bénéficié d’une information et d’une sensibilisation à la sécurité sur son poste de travail par la Société [7] le 20 octobre 2017.
Selon elle, le procès verbal de l’inspection du travail fait uniquement état de potentielles infractions commises par la société [16], ce qui justifie de condamner la Société [16] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
La Société [16] sollicite à titre principal de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [K] et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— limiter la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur
— exclure de la mission de l’expert :
— les dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation des blessures,
— les frais divers
— les répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles
— les dépenses de santé futures et frais de prothèse ou appareillages
— l’assistance permanente tierce personne
— la perte ou diminution de gain ou de revenu
— ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun
— débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle
— ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que lors de son embauche, Monsieur [K] a bénéficié d’une formation d’une heure trente comprenant notamment la présentation des consignes de sécurité, du comportement sécurisé à adopter au travail ainsi que la présentation des consignes de sécurité spécifiques. Elle précise que le salarié a reçu des consignes spécifiques sur les équipements de protection individuelle, le document unique et la fiche de sécurité au poste cariste pulpeur et qu’il a admis avoir bénéficié d’une journée d’observation auprès des équipes du matin et de l’après midi.
A titre subsidiaire, elle prétend que Monsieur [K] a pris l’initiative de marcher sur le convoyeur, ce qui est une pratique strictement interdite par la société comme cela lui a été rappelé lors de la formation, cette instruction étant également affichée sur des panneaux de sécurité à proximité des convoyeurs (photographies produites) et ayant été rappelée lors de l’alerte sécurité du même jour.
Elle rappelle également que Monsieur [K] était cariste depuis 1997 et détenteur du CACES R 389 de catégorie 1, 2, 3 et 5.
Selon elle, le procès-verbal de l’inspecteur du travail ne caractérise pas la conscience du danger de l’employeur au moment de la réalisation de l’accident car aucune suite pénale n’a été donnée à cette affaire et aucun accident similaire ne s’était produit auparavant.
La [11] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de fixer le quantum de la majoration de rente, de dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Monsieur [K] et de condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [K] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, il existe des dispositions spécifiques.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Il résulte également de l’article L. 1251-21 du code du travail que « Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail ».
Il résulte encore des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette présomption s’applique quelles que soient les circonstances de l’accident, même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319 ; 27 juin 2002, n° 00-14.744) et ce, même si le salarié a commis une faute d’imprudence ou une faute grossière (Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66.300 ; Civ. 2e, 18 octobre 2015, n° 03-30.162).
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition (avenant de renouvellement n° 2 effet le 1er juillet 2018) en date du 29 juin 2018 conclu entre la Société [7] et Monsieur [K] mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société [16] en qualité de cariste pulpeur du 2 juin 2018 au 31 juillet 2018.
Il est précisé que les tâches et risques du poste sont les suivants : « choisir les balles sur le parc en fonction recettes, vérifier la qualité des balles choisies, transporter les balles de vieux papiers du parc au tapis, charger les tapis en fon ».
Il est expressément indiqué « Poste à risque ( art L 4142-2 ) : OUI Surveillance médicale renforcée ; OUI ».
Les parties ne contestent pas que le poste occupé par Monsieur [K] était à risque : ainsi, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
L’agence d’emploi devait, quant à elle, s’assurer de la réalisation de l’accueil et de la formation associée par l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, pour échapper à l’application de la présomption de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice doit établir que Monsieur [K] a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il convient de rappeler que la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l’accueil et de l’information adaptée dans l’entreprise utilisatrice. Elle est en effet complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie par exemple.
Il s’agit en conséquence d’une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l’évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
Il ressort du rapport de l’inspecteur du travail en date du 12 mars 2020 que « Monsieur [V] :
— a été informé des risques liés à l’activité générale de l’établissement [15],
— a reçu une information sur les risques liés au poste de cariste pulpeur, formalisé par la fiche de sécurité et la fiche d’accueil nouvel arrivant, contresigné par Monsieur [K] le 24 mai ( sic) 2018
— a bénéficié d’une journée d’observation avec l’équipe du matin et celle de l’après midi, pour une prise effective du poste le lendemain
A contrario, Monsieur [K] :
— n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité
— n’a pas bénéficié d’une formation pratique à la prise de son poste de cariste pulpeur
— n’a pas reçu une procédure de travail spécifique visant à sécuriser la préparation du chargement et le déchargement du convoyeur
— n’a pas reçu d’information ni de rappel régulier à la sécurité et aux risques liés à son poste de travail ».
Par ailleurs, lors de sa visite sur place le 5 septembre 2018, l’inspecteur du travail a notamment constaté que :
— l’accès au convoyeur n’était pas protégé, rendant l’accès au convoyeur possible
— l’absence de signalisation : panneau ou pictogramme sur ou à proximité de la machine rappelant l’interdiction de monter sur le convoyeur
En revanche, lors de sa nouvelle visite le 23 octobre 2019, l’inspecteur a constaté la « mise en œuvre des mesures de protection suivantes :
— une zone de sécurité d’accès à la zone de travail
— une procédure stricte de stockage des ballots et d’enlèvement des câbles, loin du convoyeur ».
L’employeur a également mis à jour en 2019, le DUER de 2018 : en comparant ces deux documents, l’inspecteur du travail relève que « deux risques supplémentaires apparaissent :
— en ligne 51 : Nouvelle règle pour l’enlèvement des fils de fer. Poser les balles de cartons en zone libre, loin du tapis/convoyeur »
— en ligne 52 : interdiction formelle de monter sur le tapis »
Pour démontrer que la formation sécurité renforcée a été réalisée, la Société [16] produit un document intitulé « accueil nouvel arrivant » signé par Monsieur [K] le 24 avril 2018.
Ce document précise que la formation a été dispensée par Monsieur [R] [G] pendant une heure trente et qu’il s’agit d’une formation « initiale ».
En sus de la « lecture du règlement intérieur, de la visite du site effectué et de la présentation générale de [17], DSS paper, de l’entreprise (historique, activités, certifications…) », trois thèmes ont été abordés :
— sécurité : les consignes sécurité, le comportement sécurité au travail, les consignes spécifiques : fiche de poste sécurité + autres doc. Sécurité : cariste pulpeur (mention rajoutée à la main), EPI obligatoires, document unique,
— environnement : déchets, en cas de pollution, renversement accidentel, eaux
— qualité (certification [18] et consignes au poste de travail, contrôles aux postes, attente d’instruction) ».
En bas du document « accueil nouvel arrivant », Monsieur [K] certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments sécurité ci-joints et s’engage personnellement à les respecter ».
Toutefois ce document ne mentionne pas précisément quels documents lui auraient été remis.
La Société [16] communique une « fiche de sécurité poste cariste pulpeur » ( pièce 6) sans toutefois démontrer que ce document ait été communiqué à Monsieur [K].
En tout état de cause, ce document est insuffisant pour justifier que l’employeur a rempli son obligation de sécurité renforcée.
La Société [16] se prévaut ensuite de la journée d’observation dont le salarié a bénéficié : force est de constater que l’observation des pratiques de deux équipes de travail ne peut être assimilée à une formation de sécurité renforcée laquelle doit être dispensée par une personne ayant qualité, spécifiquement formée pour permettre au salarié d’identifier les dangers du poste, d’évaluer les acquis du salarié et d’adopter un comportement conforme aux règles de prévention.
La Société [16] soutient ensuite qu’une alerte sécurité aurait été effectuée le jour de l’accident, rappelant que qu’il est totalement interdit de marcher sur les convoyeurs. Elle produit une pièce 3 en anglais datée du 6 juillet 2018 : ce document est en réalité une information sur l’accident du travail dont Monsieur [K] a été victime.
La société d’intérim ne justifie pas davantage que Monsieur [K] ait bénéficié d’une formation spécifique à son poste de travail, l’attestation sécurité produite, datant du 20 décembre 2017, s’analysant en une formation générale informant le salarié de son droit à refuser un changement de poste et de la nécessité de ne pas accepter d’intervention sur une installation électrique en l’absence de formation correspondante (CACES- risques électriques).
La société [7] se prévaut ensuite de l’expérience de Monsieur [K] et du fait qu’il était titulaire du [9], alors que la Société [16] allègue l’imprudence du salarié : toutefois, ces éléments sont indifférents à l’application de la présomption précitée, qui ne peut être renversée que par la preuve de la délivrance de la formation à la sécurité renforcée.
Au vu de ces éléments, les sociétés défenderesses ne démontrent aucunement qu’une formation à la sécurité renforcée au sens de l’article L 4154-3 du Code du Travail a été dispensée à Monsieur [K], prenant en compte les risques du poste de cariste pulpeur auquel il était affecté .
En conséquence, la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail doit être retenue.
En conséquence, l’accident du travail dont Monsieur [K] a été victime le 6 juillet 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], substituée dans la direction par la Société [16].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu que Monsieur [K] aurait lui-même commis une faute inexcusable, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Elle sera calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-25 à R. 434-30 du code de la sécurité sociale.
La majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [K].
Cette majoration sera versée directement par la [10] à Monsieur [K].
— Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans plusieurs arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la [12].
Au regard des éléments médicaux produits aux débats, Monsieur [K] est fondé à solliciter une provision à hauteur de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qui sera avancée par la [12].
Sur le recours de la [10] :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, la [10] fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société [7], puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
La [12] ne pourra recouvrer les sommes résultant de la majoration de rente que dans la limite du montant versé au titre du taux d’incapacité opposable à la Société [7], étant précisé que le litige est pendant devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
L’entreprise de travail temporaire ne peut toutefois s’exonérer de sa propre responsabilité en ce qu’elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s’informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l’environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s’assurer de l’aptitude technique du salarié à exercer sa mission.
A ce titre, elle est, au même titre que l’entreprise utilisatrice, tenue à l’obligation de formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte des éléments produits que la Société [7] s’est contentée de faire signer plusieurs mois avant la mission, une attestation générale de sécurité non personnalisée et non circonstanciée, à Monsieur [K], sans s’assurer que celui-ci a effectivement bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il était affecté à un poste identifié à risque pour sa sécurité.
Il convient donc d’ordonner un partage de responsabilité et de fixer la part de la société [7] à 30 %.
Dans ces conditions, la Société [16] doit être condamnée à garantir la Société [7] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 70 %.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance.
La Société [7] et la Société [16] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu notamment de l’ancienneté de l’accident de la victime.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail du 6 juillet 2018 dont Monsieur [J] [K] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société [7], substituée dans la direction par la Société [16] ;
ORDONNE à la [12] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [J] [K] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [J] [K] par la [12] et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
ALLOUE à Monsieur [J] [K] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour les Sociétés [7] et [15] de la rembourser à la caisse ;
CONDAMNE in solidum la Société [7] et la Société [16] à verser à Monsieur [J] [K] une provision à hauteur de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la Société [7] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Monsieur [K] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 avril 2022 et, notamment, des indemnisations complémentaires à venir, de la provision, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera opposable, et des frais d’expertise ;
DÉCLARE la Société [7] fondée en son action récursoire à l’encontre de la Société [16], dans la limite de 70 % compte tenu du partage de responsabilité retenu ;
CONDAMNE la Société [16] à relever et garantir la Société [7] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [K] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, dans la limite de 70 % ;
CONDAMNE in solidum la Société [7] et la Société [16] à payer à Monsieur [J] [K] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [K],
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
Le Docteur [M], médecin agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 1]
[Courriel 21]
lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions provoquées par l’accident du travail dont il a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé de la maladie professionnelle,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence :
— évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 01 juin 2026 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure- civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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