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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 22/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 22/00318 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMJ
Minute n° 24/00180
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 11 Mai 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEUR :
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du : 19 juin 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 7 novembtre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et susceptible d’appel
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 3 août 2022 Monsieur [D] [R] a sollicité la convocation de la Communauté de communes MAD et MOSELLE devant la section 9 du tribunal judiciaire de NANCY, compétente en matière de demandes en paiement inférieures à 5 000 euros, pour demander sa condamnation à lui régler la somme de 343,30 euros correspondant aux redevances d’ordures ménagères dues pour les années 2019 à 2021, outre 2 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mars 2023 et a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2023. Lors de cette seconde audience, l’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2023 à la demande de l’avocat de la défenderesse.
A l’audience du 18 octobre 2023, Monsieur [D] [R] a soutenu oralement ses écrits produits en cours de procédure. Il explique qu’un litige l’oppose depuis 2012 à la Communauté de communes MAD et MOSELLE s’agissant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Il est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 8], commune membre de la Communauté de communes MAD et MOSELLE. En 2013, le système de gestion des déchets a été modifié avec pour but une meilleure gestion et réduction des déchets traités avec une partie fixe et une partie variable dépendant du nombre de levées des poubelles qui ont été équipées d’une puce électronique.
Monsieur [R] explique ne jamais s’être servi de cette nouvelle poubelle à puce, évacuant ses déchets en les ramenant dans sa résidence principale. Par jugement rendu le 9 avril 2018, le tribunal d’instance de NANCY l’a exonéré de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2017 au titre de sa résidence secondaire et la [4] de communes MAD et MOSELLE a été condamnée à lui régler une somme de 200 euros de dommages et intérêts. Monsieur [R] soutient que ce jugement a tranché définitivement le litige l’opposant à la Communauté de communes MAD et MOSELLE, précisant que depuis ce jugement il n’utilise toujours pas le service d’enlèvement des ordures ménagères, pas plus que le service d’enlèvement du tri sélectif ni la déchetterie de [Localité 7]. Malgré cela, une saisie sur sa retraite a été effectuée à hauteur de 343,29 euros au titre des années 2019 à 2021, somme dont il réclame l’annulation et le remboursement.
Il sollicite également l’annulation et le remboursement des appels à paiement et saisies sur retraite pour l’année 2022 à hauteur de respectivement 64,19 euros et 79,11 euros. Par anticipation, il demande l’annulation de l’appel à paiement pour le premier semestre 2023 ou de la saisie sur retraite qui en découlera. Il demande par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral justifiés par le sentiment d’impuissance face au non-respect d’une décision de Justice mais aussi des soucis et démarches inutiles qu’il a dû accomplir.
La Communauté de communes MAD et MOSELLE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions datées du 27 septembre 2023 et demandé au tribunal de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Communauté de communes MAD et MOSELLE soulève in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de NANCY statuant sans représentation obligatoire sur une demande inférieure à 5 000 euros. Elle soutient que Monsieur [D] [R], en ce qu’il conteste la saisie pratiquée sur sa pension de retraite le 24 mai 2022, aurait dû saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY ; que les articles 281 et 283 du Livre des procédures fiscales disposent que les contestations contre les actes de saisie administrative sont portées devant le juge de l’exécution ; que cette mention du délai et des voies de recours est d’ailleurs indiquée sur l’acte qu’a reçu Monsieur [R] et qu’il conteste.
Sur le fond, la défenderesse fait valoir que les redevances des années 2019, 2020 et 2021 ont été respectivement fixées par délibérations des 18 décembre 2018, 24 octobre 2019 et 17 décembre 2020 du conseil communautaire de la Communauté de communes MAD et MOSELLE ; que par un arrêt du 13 avril 2021 la Cour administrative d’appel de [Localité 5] a validé le principe de la légalité d’une redevance incitative d’enlèvement d’ordures ménagères, même pour les habitants qui n’utiliseraient pas le service dès lors que la part fixe destinée au remboursement des investissements reste due par les résidents secondaires. Elle explique que les sommes réclamées à Monsieur [D] [R] au titre de la part fixe prévue pour les résidences secondaires sont dues, et ce même s’il n’a pas utilisé le service pour les années 2019, 2020 et 2021. De même, il lui appartient de régler les sommes dues au titre des années 2022 et 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit rendu à cette date, le juge a ordonné une réouverture des débats et :
— invité les parties à produire copie de ces titres de recettes contestés, émis à l’encontre de Monsieur [D] [R] à la demande de la Communauté de communes de MAD et MOSELLE ;
— invité Monsieur [D] [R] à préciser s’il a contesté ces titres de recettes dans les conditions prévues à l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, à en justifier et à produire copie de la réponse qui lui a été transmise par l’administration ;
— invité Monsieur [D] [R] à produire copie des pages 2/2 des notifications de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été transmises les 24 mai 2022 et 3 mai 2023.
L’affaire et les parties ont été appelées à nouveau à l’audience du 19 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [D] [R], présent en personne, a maintenu ses demandes, sollicitant en outre l’annulation d’un avis des sommes à payer qui lui a été adressée le 26 février 2024 à hauteur de 84,29 euros.
La Communauté de communes MAD et MOSELLE, représentée par son conseil, a également maintenu ses demandes et produit les copies des titres de recettes contestés. Elle a ajouté que Monsieur [R] n’a pas produit le verso des notifications de saisies administratives qui lui étaient demandées, soulignant son manque de loyauté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 ; ce délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même Code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Enfin, l’article 82 de ce Code dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Par ailleurs, l’article L1617-5 du Code Général des collectivités territoriales dispose :
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
Aux termes de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui régler :
— 343,30 euros au titre des redevances d’ordures ménagères dues pour les années 2019 à 2021,
— 79,11 euros en remboursement d’une saisie administrative à tiers détenteur opérée sur sa retraite le 3 mai 2023 en paiement de la redevance d’ordures ménagères pour l’année 2022,
— 68,31 euros en remboursement d’une saisie administrative à tiers détenteur opérée sur sa retraite le 27 novembre 2023 en paiement d’une redevance d’ordures ménagères pour l’année 2023.
Il sollicite également l’annulation d’un titre de recette émis le 26 février 2024 au titre de la redevance d’ordures ménagères pour l’année 2023 à hauteur de 84,29 euros, outre 2 000 euros de dommages et intérêts.
La somme de 343,30 euros correspond à une saisie administrative à tiers détenteur opérée sur la retraite de Monsieur [D] [R] le 24 mai 2022 en recouvrement de titres de recettes émis en 2021 et 2022, comme suit :
— titre n°2021 T 12955 émis le 19/11/2021 pour un montant de 74,21 euros au titre du solde 2019 de la redevance ordures ménagères,
— titre n°2021 T 12956 émis le 19/11/2021 pour un montant de 134,54 euros au titre de la redevance ordures ménagères pour l’année 2020,
— titre n°2021 T 12958 émis le 19/11/2021 pour un montant de 60,56 euros au titre d’un acompte de redevance ordures ménagères pour l’année 2021,
— titre n°2022 T 3181 émis le 02/02/2022 pour un montant de 73,98 euros au titre du solde de redevance ordures ménagères pour l’année 2021.
Monsieur [D] [R] a produit aux débats ces titres de recettes émis par Monsieur [T] [U], Président de la Communauté de communes MAD et MOSELLE, ainsi qu’un courrier de contestation qu’il a adressé à cette autorité le 17 mai 2022.
Un courrier de réponse lui a été adressé par le Président de la Communauté de communes MAD et MOSELLE le 3 juin 2022 dans lequel il est notamment mentionné « Comme précisé dans notre dernier courrier en date du 7 février dernier, les redevances émises au titre du 2nd semestre 2019, de l’année 2020 et suivantes restent dues ».
Il est donc démontré que Monsieur [D] [R] a contesté devant l’administration la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre le 24 mai 2022. L’administration a répondu à sa contestation, la rejetant.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales, le recours de Monsieur [D] [R] concernant le recouvrement de la somme de 343,30 euros doit être porté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY.
S’agissant de ses contestations des saisies administratives à tiers détenteur opérées les 3 mai 2023 et 27 novembre 2023, à hauteur de respectivement 79,11 euros et 68,31 euros, il appartenait à Monsieur [D] [R] de s’adresser à l’administration dont dépend le comptable exerçant les poursuites, conformément à l’article L.281 du Livre des procédures fiscales, le litige portant sur le recouvrement d’une redevance d’ordures ménagères.
En l’état, Monsieur [R] ne justifie pas avoir exercé un tel recours. De même, la contestation du titre de recettes émis le 26 février 2024 à hauteur de 84,29 euros par le Président de la Communauté de Communes MAD et Moselle devait être exercé devant l’administration dont dépend le comptable exerçant les poursuites.
En conséquence, la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de ces demandes.
Par conséquent, Il convient de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY s’agissant de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [R] le 24 mai 2022 et de renvoyer Monsieur [D] [R] à mieux se pourvoir s’agissant de ses autres demandes.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant en matière de demandes en paiement inférieures à 5 000 euros, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY sur la demande en paiement formée par Monsieur [D] [R] au titre de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée à son encontre le 24 mai 2022 ;
RENVOIE Monsieur [D] [R] à mieux se pourvoir s’agissant de ses autres demandes ;
ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les frais non répétibles.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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