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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 29 août 2025, n° 11-25-002308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-002308 |
Texte intégral
extrait des minutes du greffe du Minute n° 25/3253 RÉPUBLIQUE tribunal de proximité d’Ivry sur Seine
FRANÇAISE RG n° 11-25-002308 Au nom du Peuple Français
Syndicat des copropriétaires SDC IMMEUBLE […]
C/
Monsieur X Y
Madame X Z
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIOND’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires SDC IMMEUBLE […] 220 Rue Julian Grimau, 94400
VITRY-SUR-SEINE, représenté par Me NEAU Eléonore, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y […], 94400
VITRY-SUR-SEINE, non comparant
Madame X Z […], 94400 VITRY-
SUR-SEINE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Laurence MENGIN
Greffier: ROVETO Ornella
DÉBATS:
Audience publique du 8 juillet 2025
Affaire mise en délibéré au 29 Août 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le
29 Août 2025 par Laurence MENGIN, assistée de ROVETO Ornella, Greffier placé.
JUDICIA
L
A
N
U
B
DE
Minute en 4 pages
Copie exécutoire délivrée le : 29/08/2025
à :Me NEAU Eléonore
Copie certifiée conforme délivrée le :29/08/2025
à : Monsieur X Y
Madame X Z
2
Monsieur AA X et madame Shantini AC épouse X sont propriétaires des lots n° 421, 489 et 461 dépendant de la copropriété de l’immeuble situé 220, rue Julian Grimeau à VITRY SUR SEINE (94).
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société AD AE & FILS, a assigné monsieur et madame AA et AB X devant ce Tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
- 4 183,60 € au titre de charges de copropriété impayées au 1er janvier 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 135 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Le demandeur, représenté par son avocat, reprend les prétentions contenues dans l’assignation et porte sa demande principale à la somme de 5 380,59 €, dont 135 € au titre des frais, arrêtée au 1er juillet 2025.
Madame AB AC épouse X, assistée de sa fille, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement. Elle propose de s’en acquitter en 24 versements mensuels, mais accepterait des mensualités jusqu’à 500 €. Elle précise qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 200 €, que son époux gagne 2 000 € par mois et qu’ils ont trois enfants à charge, qui sont étudiants.
Elle produit son relevé de compte bancaire, largement créditeur, qui lui permettrait de régler la dette dans son intégralité.
Monsieur AA X, assigné à personne, ne comparaît pas.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la décision du tribunal.
SUR QUOI ;
En cas de défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du Code de
Procédure, prescrit au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet
1965, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communз ainsi qu’à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
3
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment :
- des appels de charges adressés par le syndic;
- du décompte de l’arriéré ;
-
- du relevé de charges générales ;
- des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et adoptant le budget prévisionnel; que monsieur et madame AA et AB X n’ont pas réglé les charges de copropriété leur incombant.
La mise en demeure qui leur a été adressée le 15 décembre 2023 est restée sans effet.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande principale, soit la somme de 5 245,59 € (5 380,59 € – 135 €) au titre de charges de copropriété impayées au 25 juin 2025, appel du 3ème trimestre 2025 et cotisation fonds de travaux 01-07-2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais, d’un montant de 325 €.
En effet, les frais engagés par le syndic ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété. Il est par ailleurs rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues relève des actes élémentaires
d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base incluses dans le forfait.
S’agissant du domicile conjugal des défendeurs, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 220 du Code civil. La condamnation au paiement de la somme de 5 245,59 € sera donc solidaire.
Les débiteurs justifient être dans une situation financière précaire.
Compte tenu de leur solvabilité réduite, il paraît conforme tant à leur intérêt qu’à celui du créancier de faire droit à leur demande de délai de paiement et de les autoriser, conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code
Civil, à se libérer de leur dette par paiements échelonnés, de façon à limiter les frais d’exécution susceptibles d’aggraver la dette sans contrepartie pour le créancier.
Le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui soit distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires.
Cette demande doit donc être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés pour la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement monsieur et madame
AA et AB X à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
- Condamne solidairement monsieur AA X et madame AB AC épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 220, rue Julian Grimeau à
VITRY SUR SEINE (94), représenté par son syndic, la société AD AE & FILS, la somme de 5 245,59 € au titre de charges de copropriété impayées au 25 juin 2025, appel du 3ème trimestre 2025 et cotisation fonds de travaux 01-07-2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation;
Dit que monsieur AA X et madame AB
AC épouse X pourront payer leur dette en 10 mensualités de 500 € chacune et une 11ème égale au solde ;
- Dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres, avant le 10 des mois suivants;
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à leur échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Condamne solidairement monsieur AA X et madame AB AC épouse X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne solidairement monsieur et madame AA et AB
X aux dépens.
Ainsi fait et jugé à IVRY SUR SEINE le 29 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. Men fu EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne:
À tous Huissiers de justice, sur ce requis. de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et ficiers de la Force Publique de prefer ire relorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie cetice ge Le greffier T
TEDE E R C
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