Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 mars 2023, n° 22/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 28 juin 2022, N° 22/03285 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
***
N° MINUTE : 23/159 N° RG : 22/03700 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNOF
Jugement (N° 22/03285) rendu le 28 Juin 2022 par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme G L B C épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/22/22/06782 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. F A X né le […] à […]
Représenté par Me Raffaele Mazzota, avocat au barreau de LILLE, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/07279 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Thevenoux, président de chambre Maria Bimba Amaral, conseiller Christophe Bourgeois, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
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DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 janvier 2023, Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président, et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2023
*****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES
Mme G B C et M. F A X se sont mariés le […] à […].
De leur union sont issus deux enfants :
• K A X, né le […] à Seclin ;
• Y A X, née […] à Seclin.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande de protection et a notamment :
• fait interdiction à M. A X d’entrer en contact avec Mme B C ;
• fait interdiction à M. A X de se rendre au domicile de Mme B C ;
• rejeté la demande de Mme B C tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile sis à Cysoing ;
• débouté Mme B C de sa demande tendant à se voir accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale et constaté par conséquence cet exercice en commun de plein droit ;
• rejeté la demande de Mme B C tendant à voir M. A X condamné à lui restituer les passeports des enfants sous astreinte ;
• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
• accordé au père un droit de visite et d’hébergement durant la totalité des vacances scolaires des enfants ;
• condamné M. A X à payer à son épouse une contribution aux charges du mariage de 300 euros.
Par jugement du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
• écarté des débats les pièces n°8, 9, 10, 12 et 14 de la demanderesse ;
• dit que le juge français était compétent pour statuer et la loi française applicable aux demandes des parties ;
• débouté Mme B C de sa demande tendant à se voir accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants et constaté son exercice en commun ;
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• fixé la résidence des enfants au domicile du père ;
• accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement pendant la totalité des vacances scolaires des enfants ;
• requalifié la demande de contribution à l’entretien à l’éducation des enfants en demande de contribution aux charges du mariage ;
• condamné Mme B C à payer une contribution aux charges du mariage d’un montant de 200 euros par mois ;
• ordonné l’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation écrite préalable des deux parents ;
• dit que le jugement sera communiqué au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille pour inscription ou maintien de l’interdiction prononcée au fichier des personnes recherchées ;
• débouté Mme B C de sa demande de restitution des passeports des enfants sous astreinte ;
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
• dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 29 juillet 2022, Mme B C a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs de la résidence, du droit de visite et d’hébergement, de la contribution aux charges du mariage, de l’interdiction de sortie du territoire et du rejet de la restitution des passeports sous astreinte.
Il a été fait application de la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme B C demande à la cour de :
• la recevoir en son appel, la dire bien fondée ;
• infirmer la décision rendue par Madame le juge aux affaires familiales de Lille le 28 juin 2022 en ce qu’elle a :
• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
• dit, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, elle exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants durant la totalité de toutes les vacances scolaires des enfants ;
• requalifié la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en demande de contribution aux charges du mariage ;
• fixé à la somme mensuelle de 200 euros la somme due à M. A X au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
• l’a condamnée à régler à M. A X la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage ; Et statuant à nouveau, vu les articles 371-1 et suivants du code civil, dès lors qu’elle n’aura pas régularisé sa situation administrative et qu’elle ne disposera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants à proximité de leur école actuelle :
• fixer la résidence des enfants K et Y au domicile paternel ;
• juger que sauf meilleur accord entre les parties, elle exercera ses droits de visite et d’hébergement : en période scolaire : les fins de semaines impaires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie de classes au dimanche 18 h 00, le droit de visite et d’hébergement ayant vocation a être étendu aux jours fériés
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pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de déposer les enfants au domicile maternel le vendredi soir après l’école et à la mère de les redéposer au domicile paternel le dimanche soir à 18 h 00 ;
• constater son état d’impécuniosité ;
• dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution aux charges du mariage ; dès lors que Mme G B C aura régularisé sa situation administrative lui permettant de se maintenir sur le territoire français et disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants à proximité de leur établissement scolaire actuel :
• fixer la résidence des enfants K et Y en alternance au domicile de chacun de leurs parents comme suit : pendant les périodes scolaires et les vacances de Février, Pâques et Toussaint : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant chez la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant chez le père ; pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère ; les années impaires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et durant les vacances d’été : les années paires, le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père et les années impaires : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ;
• réserver la question de la contribution aux charges du mariage ;
• renvoyer les parties, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales sur la question de la contribution aux charges du mariage au jour où la résidence alternée sera mise en place ; En tous cas :
• ordonner une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord préalable des deux parents ;
• laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2023, M. A X demande à la cour, sous le visa des articles 371-2, 371-5, 372, 373-2, 373-2-2, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-11 du code civil et 901 et suivants du code de procédure civile, de :
• infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Juge aux affaires familiales de Lille en ce qu’il a fixé le droit de visite et d’hébergement de Mme B C l’intégralité des vacances scolaires ; Et statuant à nouveau, dès lors que Mme B C n’aura pas régularisé sa situation administrative lui permettant de se maintenir sur le territoire français et ne disposera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants à proximité de leur établissement scolaire actuel :
• fixer la résidence des enfants K et Y au domicile paternel ;
• fixer le droit de visite et d’hébergement de Mme B C comme suit à défaut d’accord : en période scolaire, les fins de semaines impaires selon le calendrier de l’année civile, du vendredi sortie de classes au dimanche 18 h 00, le droit de visite et d’hébergement ayant vocation a être étendu aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ; pendant les
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vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de déposer les enfants au domicile maternel le vendredi soir après l’école et à la mère de les redéposer au domicile paternel le dimanche soir à 18 h 00.
• fixer à la somme mensuelle de 200 euros la somme due par Mme B C au titre de sa contribution aux charges du mariage ; Dès lors que Mme B C aura régularisé sa situation administrative lui permettant de se maintenir sur le territoire français et disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants à proximité de leur établissement scolaire actuel :
• fixer la résidence des enfants K et Y en alternance au domicile de chacun de leurs parents comme suit : pendant les périodes scolaires et les vacances de Février, Pâques et Toussaint: du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant chez la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant chez le père ; pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère ; les années impaires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances scolaires chez le père ; pendant les vacances d’été : les années paires, le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père et les années impaires, le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ;
• réserver la question de la contribution aux charges du mariage ;
• renvoyer les parties, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales sur la question de la contribution aux charges du mariage au jour où la résidence alternée sera mise en place ; En tous cas :
• ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants K et Y sans l’accord préalable des deux parents ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.
L’avis de fixation du 13 septembre 2022 a expressément rappelé aux avocats des parties qu’il devait être porté à la connaissance de leur client la nécessité pour lui d’informer ses enfants du droit à être entendus et à être assistés d’un avocat conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la cour.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE :
Les parties ne contestent pas la compétence du juge français et l’application à la cause de la loi française, lesquelles ont été retenues à juste titre par le premier juge.
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SUR L’OFFICE DE LA COUR :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si Mme G B C a interjeté appel de la décision querellée du chef du rejet de la restitution des passeports sous astreinte, force est de constater qu’à l’examen du dispositif de ses dernières conclusions, elle ne critique plus cette disposition ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RESIDENCE ET AU DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT :
En application de l’article 373-2-9 alinéas 1 , 3 et 4 du code civil, la résidence deer l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercée dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent désormais sur les modalités de fixation de la résidence des enfants dans un premier temps au domicile paternel, soit jusqu’à ce que Mme B C ait régularisé sa situation administrative et qu’elle dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants à proximité de leur établissement actuel avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère, puis, dans un second temps, une fois ces conditions remplies, par la fixation d’une résidence en alternance.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants K et Y au domicile paternel.
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L’accord des parents quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère n’apparaissant pas en l’état contraire à l’intérêt des enfants, il sera entériné et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
S’agissant de l’accord des parents concernant les modalités de résidence en alternance une fois la situation de Mme B C fixée, il n’apparaît pas en l’état contraire à l’intérêt des enfants et sera entériné par la cour.
SUR LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE :
En application de l’article 212 du code civil, Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Aux termes de l’article 213 du même code, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
Selon l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
En l’espèce, pour fixer la contribution aux charges du mariage de Mme B C à la somme de 200 euros par mois, le premier juge a considéré que M. A X bénéficiait d’une promesse d’embauche pour la mi-juin 2022 et bénéficiait de l’ARE au jour de l’audience à hauteur de 1 376 euros par mois et assumait un loyer de 825 euros tandis que Mme B C ne justifiait pas de sa situation.
Devant la cour, la situation des parties s’établit comme suit :
. Mme B C est en situation irrégulière en France et en attente de régularisation (voir le formulaire régularisation du 24 août 2022). Elle produit une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’état valable pour la période du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023. Elle est logée à titre gratuit par l’association Solféa depuis le 4 avril 2022 (voir attestation du 2 janvier 2023). Elle est aidée financièrement par un tiers, Mme D E qui indique aider Mme B C et prendre en charge une partie des dépenses (voir attestation du 11 mai 2022). Elle allègue que sa mère l’employait au sein de sa micro entreprise et que cette dernière indique, dans une attestation, que l’activité a cessé temporairement en novembre 2021 pour le déménagement de l’entreprise et que depuis cette date Mme B C n’a pas repris d’activité professionnelle et elle produit une pièce 23 bis qu’elle indique être une traduction qui vient préciser que Mme B C a arrêté son activité en novembre 2021 quand elle préparait son voyage ;
M. A X indique qu’il était en arrêt de travail devant le premier juge et devait reprendre une activité professionnelle en juin auprès de H I J mais qu’il a quitté cet emploi en septembre 2022 pour un centre J à Bourghelles où il est employé en contrat à durée indéterminée de 35 heures. A cet effet, il produit un bulletin de salaire d’octobre 2022 dont il s’évince un cumul net imposable de 2 753,84 euros pour une date d’entrée au 1 septembre 2022, soiter 1 376,92 euros en moyenne mensuelle. Au regard de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, il a perçu 19 684 euros en 2021, soit 1 640 euros en moyenne par mois.
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Au regard de l’attestation de paiement du 1 novembre 2022, il a perçu en octobre 2022er de la caisse d’allocations familiales des aides sociales à hauteur de 463,83 euros comprenant l’allocation de logement à hauteur de 324 euros et les allocations familiales de 139,83 euros. Outre les dépenses de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer de 855 euros avant déduction de l’allocation de logement (suivant quittance de loyer du 4 avril 2022) et fait également état de frais de cantine à hauteur de 30 euros par mois et produit à ce titre un avis des sommes à payer du 7 avril 2022 mentionnant effectivement des frais de cantine pour les deux enfants de 29 euros pour la période du 2 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Il n’est pas fait état de besoins particuliers pour les enfants lesquels sont présumés être ceux d’enfants de leur âge.
Aussi et compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme B C n’est pas en capacité de faire face à une contribution aux charges du mariage et M. A X sera débouté de sa demande ; la décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour statuer sur la contribution aux charges du mariage lorsque la résidence alternée sera mise en place.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit ordonnée l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord préalable des deux parents conformément à la décision prise par le premier juge.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, les parties seront condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT dans les limites de l’appel interjeté,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
STATUANT par dispositions nouvelles,
ACCORDE à Mme G B C un droit de visite et d’hébergement à l’égard de K A X et Y A X s’exerçant, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes :
• pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie de classes au dimanche 18 heures ;
• pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
avec respect de la présence des enfants auprès de leur mère le jour de la fête des mères et auprès de leur père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ; à charge pour le père de déposer les enfants au domicile de la mère le vendredi soir après l’école et à la mère de les reconduire au domicile du père le dimanche soir à 18 heures ; à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de prévenir dès que possible l’autre parent de son impossibilité d’accueillir les enfants à son domicile ; si la fin de semaine, le milieu de semaine, ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié (en ce compris un « pont » chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d’établissement scolaire), cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquées dans le calendrier annuel ; le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine (exemple : la semaine 46 est paire, la semaine 47 est impaire) ; les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ; les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant ou son parent peut être joint par l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
CONSTATE l’impécuniosité de Mme Z C ;
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DEBOUTE M. F A X de sa demande de contribution aux charges du mariage ;
CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DIT que, à compter du jour où Mme G B C aura régularisé sa situation administrative lui permettant de se maintenir sur le territoire français et qu’elle disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants à proximité de leur établissement scolaire actuel, K A X et Y A X seront accueillis par Mme G B C et M. F A X en résidence alternée, selon des modalités amiables, et à défaut d’accord entre eux selon les modalités suivantes :
• une semaine chacun, en ce compris pendant les vacances scolaires de février, Pâques et de la Toussaint, du vendredi des semaines paires sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi suivant chez la mère et du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou à défaut 18 heures au vendredi suivant chez le père ;
• pendant les vacances scolaires de Noël :
* chez le père : durant la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
* chez la mère : durant la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires.
• pendant les vacances scolaires d’été :
* chez le père : durant le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires
*chez la mère : durant le mois d’août les années impaires et le mois de juillet les années paires, à charge pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance de venir chercher les enfants ; le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiqué dans le calendrier annuel ; le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine (exemple : la semaine 46 est paire, la semaine 47 est impaire) ; chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêture, alimentation, en ce compris les frais de cantine et de garde correspondant à leur période de résidence, produits d’hygiène, etc…) ; les autres frais et les frais extraordinaires, à savoir notamment les frais de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire, les frais d’activités extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour statuer sur la contribution aux charges du mariage lorsque la résidence alternée sera mise en place ;
DIT que la présente décision sera transmise au procureur général en ce qu’est confirmée l’interdiction de sortie du territoire ;
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CONDAMNE les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le Greffier Le Président
K. Cajetan S. Thevenoux
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