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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2019, n° 1801566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1801566 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801566
ASSOCIATION VENT DU HAUT FOREZ et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon
(2ème chambre) M. Y
Rapporteur public
Audience du 30 août 2019
Lecture du 12 septembre 2019
44-02
C-AB
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2018, 23 mai et 11 juillet 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Vent du Haut-Forez, la commune de
Chalmazel-Jeansagnière, la commune de La Chamba, la commune de La Côte-en-Couzan, la commune de Leigneux, la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort et le syndicat des eaux de
Leigneux-Saint-Sixte, le premier nommé ayant été désigné comme représentant unique pour
l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL DMMJB avocats, demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Monts du Forez Energie une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de Saint-A-la-Vêtre, La Côte-en-Couzan et La Chamba;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à chacun d’eux, d’une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : ils justifient d’un intérêt à agir;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et
l’administration et il n’est pas établi que son signataire dispose bien de la compétence pour ce faire ;
- le dossier de demande d’autorisation est entaché d’irrégularité ;
- l’étude d’impact est insuffisante; la desserte du projet n’est pas assurée ;
N° 1801566 2
- l’arrêté en litige méconnaît l’affectation de la zone dans laquelle le projet de parc éolien doit être créé; il méconnaît les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable; les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.-
Par des mémoires enregistrés les 10 avril et 11 juin 2019, la société Monts du Forez
Energie, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement, ensemble l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, premier conseiller, les conclusions de M. Y, rapporteur public,
-
- et les observations de Me Martins-Da Silva substituant Me Juilles, avocat de
l’association Vent du Haut-Forez et autres, requérants, et celles de Me Repeta, substituant
Me Guinot pour la société Monts du Forez Energie.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’association Vent du Haut-Forez et autres le
5 septembre 2018.
N° 1801566 3
Considérant ce qui suit :
1. La société Monts du Forez Energie a déposé, le 6 mars 2015, une demande
d’autorisation en vue d’exploiter une installation de production d’électricité, constituée de cinq éoliennes échelonnées le long d’une crête, utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de Saint-A-la-Vêtre, La-Côte-en-Couzan et La Chamba. Par un arrêté en date du
6 novembre 2017, le préfet de la Loire a fait droit à sa demande. L’association Vent du
Haut-Forez, la commune de Chalmazel-Jeansagnière, la commune de La Chamba, la commune de La Côte-en-Couzan, la commune de Leigneux, la commune de Saint-Didier-sur-Rochefort et le syndicat des eaux de Leigneux-Saint-Sixte demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en cours à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en cours à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
3. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes que la décision en litige comporte la signature de son auteur, son nom et la mention, en caractères lisibles, de la première lettre de son prénom. De plus, son en-tête précise qu’il s’agit du préfet de la Loire, lui-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et
l’administration ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « La demande prévue à l’article
R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne: / (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
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6. En l’espèce, la demande fait apparaître que la société pétitionnaire est une filiale à
100% de la société EDPR France Holding au capital social de 8 500 000 euros, qui elle-même est une filiale à 100% du groupe EDP Renovaveis, un des acteurs mondiaux majeurs du secteur des énergies renouvelables. La notice descriptive indique que l’investissement nécessaire au projet doit être financé à hauteur de 20% par des fonds propres et 80% par un emprunt bancaire, avec potentiellement une ouverture du capital de la société à une participation minoritaire au capital du SIEL – Syndicat Intercommunal d’Electricité du département de la Loire – ou de l’une de ses filiales. Si les requérants font valoir que le plan d’affaire prévisionnel remis sous pli confidentiel n’a pas été soumis à la consultation du public, il résulte cependant de la notice descriptive que ce document, dont l’existence est évoquée, « fait apparaître, entre autres, le montant du chiffre d’affaires qui sera généré par la production électrique du parc, les coûts principalement liés aux opérations de maintenance sur les machines, les flux de trésorerie du projet avant et après impôts (notamment les charges et produits d’exploitation), mais aussi les réserves éventuellement constituées pour faire face aux opérations de démantèlement ». Le public disposait ainsi d’un certain nombre d’informations sur ce point. Par ailleurs, la notice descriptive précise que la société Monts du Forez Energie bénéficie de l’appui de son actionnaire unique s’agissant tant des capacités financières que techniques. Elle bénéficiera en outre des compétences techniques de son partenaire le SIEL. Ainsi, la demande d’autorisation d’exploiter expose, de façon complète les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend financer
l’investissement requis pour la réalisation de son projet et assurer le développement du parc éolien. En tout état de cause, la société pétitionnaire verse aux débats un courrier en date du
4 avril 2019 de sa société mère qui « s’engage (…) à allouer suffisamment de moyens financiers à la Société [Monts du Forez Energie] afin de permettre à cette dernière de disposer des capitaux nécessaires pour honorer ses obligations d’exploitant au titre du projet, ainsi qu’à faire toutes diligences et à veiller à ce que la gestion et la situation financière de la Société lui permettent de faire face auxdites obligations. (…) ». Dans ces conditions, les requérants, qui ne disent pas en quoi l’information du public aurait pu être affectée, ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d’autorisation serait incomplet.
7. En troisième lieu, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible
d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Si l’étude d’impact a examiné plusieurs variantes envisagées, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de l’acte contesté dès lors que le projet finalement retenu a lui-même été effectivement examiné. Il n’apparaît pas à cet égard que l’étude d’impact n’aurait pas précisément porté sur ce projet, aussi bien dans sa consistance que dans sa localisation.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le résumé non technique contenu dans l’étude d’impact en litige serait insuffisant. Alors qu’un tel document n’a de toutes les façons pas vocation à être aussi complet que l’étude d’impact elle-même, cette dernière étant jointe au dossier d’enquête publique, les requérants ne démontrent pas en quoi l’omission ou
l’insuffisance supposée du résumé non technique aurait nui à l’information du public.
10. S’agissant des atteintes à l’avifaune, les requérants, qui se fondent sur une étude de la Ligue de protection des oiseaux réalisée en 2015 relevant la présence en 2014 de la chouette
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Chevêchette d’Europe dans le secteur des montagnes du Haut Forez, soutiennent que l’étude
d’impact ne comporte aucune référence à cette espèce de strigidé dans la zone d’implantation du parc éolien. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact, dont le volet « oiseaux » a été réalisé en mars 2014, a répertorié les différentes espèces constatées sur le site et mesuré les impacts du projet sur une période couvrant les principales étapes du cycle biologique des plus importantes d’entre elles, parmi lesquelles la chouette de Tengmalm. Cette étude relève ainsi que «< l’impact du projet sur l’avifaune est considéré comme faible à modéré ». Elle indique, s’agissant des migrations, projet en dehors des microvoies migratoires et des ascendants thermiques dynamiques, orientation des éoliennes favorables aux passages automnaux depuis le nord, faible risque d’effet barrière et de collision. Seul un risque ponctuel, lié au survol de la canopée par les passereaux, et donc une exposition potentiellement plus forte est relevée (au niveau de l’éolienne
El au printemps) ». Elle ajoute, à propos des oiseaux nicheurs, « faible risque de collision pour les passereaux, faible à modéré pour les rapaces, risque faible de perte d’habitats (grande disponibilité d’habitats et faible densité d’espèces) » et, en ce qui concerne les hivernants,
< faible risque de collision ou d’effet barrière ». Il apparaît que l’existence de spécimens de la chouette Chevêchette d’Europe dans la zone d’implantation des éoliennes a été constatée postérieurement à la réalisation de l’étude d’impact, comme le public a pu l’observer lors de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 2 novembre et le 5 décembre 2015. Dans ce contexte, la société Monts du Forez Energie a alors fait réaliser une étude complémentaire, datée du 28 décembre 2015, afin de mesurer les incidences du projet sur ce rapace. Il en résulte, en particulier, son absence aux abords immédiats de l’emprise finale du projet, caractérisés par des plantations de résineux qui lui sont peu favorables, et le fait que le projet en litige n’entrainera pas de risque de mortalité supplémentaire de cet oiseau. Eu égard à de telles conclusions, qui recoupent celles contenues dans l’étude d’impact sur les incidences du projet sur l’avifaune, et même si le tribunal, par un jugement non définitif du 7 novembre 2017, a partiellement annulé
l’autorisation de défrichement que le préfet de la Loire avait accordée le 26 janvier 2016, dont les effets sont distincts de ceux d’une autorisation d’exploitation, l’insuffisance, à cet égard, de
l’étude d’impact n’a pas eu, en l’espèce, pour effet de nuire à l’information du public. Le fait que l’étude complémentaire n’a pas été soumise à la consultation du public est, dans ces conditions, sans incidence sur la régularité de la procédure.
11. Les requérants critiquent, par ailleurs, la méthodologie suivie par la société pétitionnaire pour mesurer les impacts du projet sur les chauves-souris. Cependant, il résulte de l’instruction que, au vu de l’étude réalisée par le bureau Eko-Logic, combinant des suivis au sol et automatiques, qui répertorie les espèces détectées dans la zone potentielle d’implantation et propose des mesures de compensation, l’étude d’impact a estimé que « des impacts liés à la mortalité dans le voisinage des pales sont attendus à un niveau assez fort à fort et concernent en particulier les noctules. Le risque est globalement accru de mai à septembre ». En outre, il résulte de l’avis de l’autorité environnementale du 1er octobre 2015 que « l’analyse [de l’étude
d’impact] met en évidence un impact assez fort attendu sur la Noctule commune et la Grande
Noctule et assez fort pour la Noctule de Leisler. Un asservissement des éoliennes aux conditions climatiques dangereuses pour les chauves-souris est prévu. De ce fait, l’impact du projet sera faible à modéré pour les noctules et négligeable pour les autres espèces ». Au regard de ces conclusions, les requérants ne démontrent pas en quoi plusieurs enregistreurs automatiques auraient été nécessaires afin de mesurer l’impact du projet sur les chiroptères ou les conséquences de l’absence de prise en compte, au demeurant non établie, des impacts liés à
l’aménagement du nouveau chemin à proximité du parc éolien sur cette faune.
12. L’étude d’impact comporte, en outre, plusieurs photomontages permettant
d’apprécier l’impact visuel du parc éolien projeté. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photomontages élaborés par les requérants eux-mêmes, que les documents photographiques
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contenus dans le volet paysager de l’étude d’impact, qui correspondent à des points de vue différents, auraient présenté de façon incomplète ou biaisée l’impact visuel du projet d’éoliennes sur les paysages environnants.
13. Pour ce qui est de la ressource en eau, l’étude d’impact précise que « Le projet permet de répondre à l’objectif de préservation des zones humides dans leur ensemble, puisque toutes ont été évitées, permettant de préserver le fonctionnement global à court, moyen et long termes de l’éco complexe de tête de bassin versant observé à l’échelle du massif », que « Les éoliennes sont distantes de plus de 500 mètres des ruisseaux. (…) L’expertise hydrogéologique montre que le projet aura un impact nul à faible sur les eaux souterraines et qu’il n’aura pas d’incidence sur les captages d’eau potable situés dans le périmètre immédiat. Le parc éolien des
Montagnes du Haut-Forez est compatible avec le SDAGE et les SAGE » et que « L’expertise hydrogéologique indique que les travaux de terrassement sont suffisamment éloignés des points de captage (en dehors des périmètres de protection rapprochée) et n’affecteront pas les aquifères superficiels. Ils ne modifieront ni la surface d’alimentation des nappes, qui est très vaste, ni le volume du réservoir aquifère plus en profondeur. Ils n’auront alors aucune incidence sur les capacités et la qualité de la ressource. ». Aucune insuffisance de l’étude d’impact n’apparaît caractérisée sur ce point.
14. En ce qui concerne les mesures de compensation envisagées en cas d’atteinte à la ressource en eau, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact présente de manière précise et détaillée, les mesures mises en place pendant le chantier et en phase d’exploitation pour assurer le respect de la ressource en eau et la prévention des éventuelles pollutions. Il résulte également de l’instruction que l’avis de l’agence régionale de santé figurant dans le dossier d’enquête publique soumis à la consultation du public fait état de ce que « les mesures d’évitement et de réduction des impacts en phases de chantier et d’exploitation, ainsi que les mesures de suivi environnemental sont (…) globalement adaptées à l’importance et la maitrise des risques ». De même, l’inspection des installations classées relève dans son rapport du 8 juin 2016 que le sujet de la protection des ressources en eau a été suffisamment étudié pour permettre de conclure à un risque très faible sur les captages d’eau potables. Les mesures de compensation sont ainsi adaptées aux risques encourus.
15. Dès lors, aucune irrégularité susceptible d’emporter l’illégalité de l’arrêté contesté n’entache l’étude d’impact.
16. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la desserte du projet pourrait être assurée par la création d’un nouveau chemin mentionné dans le dossier soumis à enquête publique. Le fait que des communes seraient susceptibles de réglementer l’utilisation d’un chemin rural est en lui-même sans incidence sur la régularité de l’autorisation en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de droit.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme :
«L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture
d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune: / (…) 3° Les constructions et installations incompatibles
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avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes; (…)».
18. Les requérants font valoir que la décision attaquée méconnaît l’affectation du secteur dans lequel le projet doit être créé. Il résulte de l’instruction que les communes
d’implantation du projet sont soumises au règlement national d’urbanisme, l’implantation des éoliennes étant prévue en dehors de leurs parties urbanisées. En l’espèce, compte tenu de sa destination, et, eu égard au nombre ainsi qu’aux caractéristiques des aérogénérateurs en cause, le parc éolien projeté doit être regardé comme une installation incompatible avec le voisinage de zones habitées. Son implantation en dehors des parties urbanisées de la commune n’apparaît donc pas contraire aux dispositions précitées.
19. En sixième lieu, l’article L. 511-1 du code de l’environnement dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour
l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…)». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce même code: « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral (…) La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à
l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers (…)».
20. Les requérants font d’abord valoir que le projet porterait atteinte au paysage des
Monts du Forez et en particulier des Hautes Chaumes. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de l’autorité environnementale que si le paysage des Monts du Forez présente un intérêt particulier indéniable, la présence des éoliennes ne s’impose pas à la vue depuis les Hautes Chaumes, compte tenu de la couverture arborée importante et du relief mouvementé, qui limitent les zones de visibilité potentielle, et lorsqu’elles sont visibles, elles
n’occupent qu’une partie réduite du champ visuel. De même, l’étude d’impact établit la capacité d’intégration du projet au regard du grand paysage et particulièrement des Hautes Chaumes et l’absence d’effet d’emprise à signaler sur les habitats d’intérêt communautaire ou prioritaire présents sur le site Natura 2000 des Hautes-Chaumes, le projet ne concernant finalement aucun site de ce type. Enfin, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur reconnaît qu’il ne serait pas « choqué par la présence d’éoliennes dans ce cadre sauvage dans la mesure où le site se trouve à l’extrémité de celui-ci et en dehors des Hautes Chaumes ». Ainsi, si les éoliennes projetées sont perceptibles, elles n’apparaissent pas pour autant causer, au regard notamment de leur nombre limité, une atteinte significative au paysage.
21. S’agissant ensuite des dangers et inconvénients auxquels sont exposés les chiroptères et de leur protection, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, dont l’insuffisance sur ce point n’a pas été démontrée, que le projet en litige, compte tenu des précautions prises, notamment de l’asservissement de éoliennes aux conditions climatiques, n’aura qu’une incidence faible à modérée sur les seules noctules, et négligeable pour les autres
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espèces. Cette même étude précise que la régulation des éoliennes et de leur fonctionnement, reprise par l’arrêté contesté, suffirait à réduire drastiquement le risque de mortalité des noctules.
22. Par ailleurs, l’incidence du parc éolien projeté sur l’avifaune est faible à modérée, le projet étant implanté en dehors des voies migratoires et secteurs d’ascendance thermique.
Seul a été relevé un risque ponctuel pour les passereaux en cas de survol. Le complément à
l’étude d’impact produit par la société a montré l’absence de risque d’impact significatif sur la chouette chevêchette d’Europe, celle-ci étant absente aux abords immédiats du projet en litige et aucun arbre susceptible de constituer l’habitat de ce rapace n’étant situé sur le terrain d’assiette du projet.
23. Pour ce qui est enfin des menaces pesant sur la santé publique et la ressource en eau, il résulte de l’étude d’impact qu'«< aucun élément du parc éolien (éolienne, accès, poste de livraison ou mât anémométrique permanent) ne se situe à l’intérieur d’un périmètre de protection rapproché. Le périmètre rapproché le plus proche est à 300 mètres de l’éolienne E5, son point de captage en étant distant de plus de 500 mètres. Les cinq éoliennes sont implantées en limite de deux périmètres de protection éloignée. La piste d’accès, déjà existante en majeure partie, tangente également les deux périmètres éloignés concernés. Le poste de livraison et le mât permanent sont eux en dehors de tout zonage de protection d’un captage d’eau ». Cette même étude note que l’expertise hydrogéologique confirme notamment que les travaux de terrassement sont suffisamment éloignés des points de captage (en dehors des périmètres de protection rapprochée) et n’affecteront pas les aquifères superficiels, qu’ils ne modifieront ni la surface
d’alimentation des nappes, qui est très vaste, ni le volume du réservoir aquifère plus en profondeur et qu’ils n’auront alors aucune incidence sur les capacités et la qualité de la ressource. Le rapport de l’inspection des installations classées en date du 8 juin 2016 fait également état de ce que le sujet de la protection des ressources en eau a été suffisamment étudié pour permettre de conclure à un risque très faible d’impact sur les captages d’eaux potables.
24. Pour les motifs évoqués aux points précédents, le préfet n’a donc pas apprécié de manière erronée le projet au regard des intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre solidairement à la charge de l’association Vent du Haut-Forez et autres le versement, à la société
Monts du Forez Energie, d’une somme de 1 800 euros. Les conclusions présentées au même titre par les requérants ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de l’association Vent du Haut-Forez et autres est rejetée.
9 N° 1801566
Article 2: L’association Vent du Haut-Forez et autres verseront à la société Monts du Forez
Energie une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association Vent du Haut-Forez, représentant unique, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Monts du Forez
Energie.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 août 2019, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Z, président,
Mme Marie X, premier conseiller,
Mme Alice Raymond, conseiller.
Lu en audience publique le 12 septembre 2019.
Le président, Le rapporteur,
M. X V. M. Z
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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