Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2019, n° 1801566
TA Lyon
Rejet 12 septembre 2019
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CAA Lyon 28 octobre 2021
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CAA Lyon
Rejet 30 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 30 mars 2023
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CE
Annulation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que l'arrêté comportait la signature de son auteur et la mention de son identité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité du dossier de demande d'autorisation

    La cour a jugé que le dossier contenait suffisamment d'informations sur les capacités techniques et financières de l'exploitant, et que les irrégularités alléguées n'avaient pas nui à l'information du public.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact avait été réalisée conformément aux exigences légales et que les impacts sur les espèces avaient été correctement évalués.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'affectation de la zone

    La cour a jugé que le projet était conforme aux dispositions d'urbanisme applicables et ne portait pas atteinte à l'affectation de la zone.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme à la société Monts du Forez Energie en application de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté la requête de l'association Vent du Haut-Forez et d'autres collectivités locales qui demandaient l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la société Monts du Forez Energie à exploiter un parc éolien dans la Loire. Les requérants invoquaient plusieurs motifs d'irrégularité, notamment une insuffisance de l'étude d'impact, une méconnaissance des règles d'urbanisme et de protection de l'environnement, ainsi que des risques pour l'avifaune et les chauves-souris. Le tribunal a jugé que l'étude d'impact était suffisante, que le projet était compatible avec les règles d'urbanisme et ne présentait pas de dangers ou inconvénients majeurs pour l'environnement ou la santé publique, conformément aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement. En conséquence, le tribunal a ordonné à l'association et aux autres requérants de verser 1 800 euros à la société exploitante pour les frais de justice, selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 12 sept. 2019, n° 1801566
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1801566

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2019, n° 1801566