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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2022, n° 2022000560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022000560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG c/ SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION |
Texte intégral
Copie exécutoire: CABINET REPUBLIQUE FRANCAISE GERMANAZ, Me Anissa EL
ALAMI
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2022 par sa mise à disposition au Greffe
26RG 2022000560 ENTRE:
F G H I X Y, dont le siège social est […], […] et
Etablissement en France : Bat Ellipse – CF 30001 – 15 avenue de la Demi-Lune 95735
[…]
Partie demanderesse assistée de Me B GERMANAZ et Me Anissa EL ALAMI
Avocat du CABINET GERMANAZ Avocat (D1321)
ET:
SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1. Selon acte sous seing privé du 28 mai 2020, la société F G
H I X Y, ci-après dénommée VW
G, a consenti à la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION, ci-après dénommée TBC, un prêt de 34 405 € affecté à l’acquisition d’un véhicule AUDI A1, moyennant paiement de 60 échéances mensuelles courant du 1 er juillet 2020 au 1 er juin 2025, d’un montant respectif de 653,05 €.
2. La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant l’emprunteur au paiement de l’arriéré ainsi qu’au remboursement immédiat du capital restant dû majoré d’une pénalité de 8 %, l’ensemble étant productif d’intérêts de retard au taux conventionnel, soit 4,70 % jusqu’à parfait paiement.
3. Des incidents de paiement se sont produits, TBC cessant de régler les échéances à compter du 1er septembre 2020. La résiliation du contrat a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 5 janvier 2021, cette lettre faisant elle-même suite à un courrier précontentieux du 3 novembre 2020.
4. C’est dans ces circonstances que VW G a introduit la présente instance.
Procédure
5. Par acte en date du 29 décembre 2021 signifié selon les dispositions de l’article 659 CPC, VW G assigne TBC. Par cet acte, VW G demande au tribunal de :
A 25 كسل
N° RG: 2022000560 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 07/07/2022
[…]
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION à payer à la société F G la somme de 34 674,85 €, avec intérêts au taux de 4,7 % l’an à compter du 14 janvier 2021.
Condamner la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la société TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION aux entiers dépens.
6. A l’audience en date du 01 juin 2022, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
7. En demande, VW G affirme que l’ensemble de ses demandes résulte des dispositions contractuelles.
8. TBC, qui ne s’est pas constituée ni présentée a renoncé de fait à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal de céans et la recevabilité de la demande
9. TBC, défenderesse, étant domiciliée à Paris, le tribunal se déclarera compétent en vertu de l’article 42 CPC;
10. TBC, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande; dans cette hypothèse, l’article 472 CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
11. TBC est bien enregistrée au registre du commerce de Paris sous le numéro 838 977 833 et ne fait pas l’objet d’une procédure collective ou d’une liquidation amiable à ce jour, selon extrait Kbis du 30 mai 2022 ;
12. Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de WW G n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable;
Sur la demande de condamnation de TBC à payer à VW G la somme de 34 674,85
€, avec intérêts au taux de 4,7% l’an à compter du 26 avril 2021
13. VW G produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions : Contrat de crédit signé par TBC, facture d’achat du véhicule financé, tableau
d’amortissement du crédit, demande de règlement ;
Historique de fonctionnement du compte TBC chez VW G ;
Lettre de précontentieux du 03 novembre 2020, mise en demeure du 05 janvier 2021 et notification de résiliation du 14 janvier 2021, Décompte des sommes réclamées à TBC,
14. L’examen de ces pièces par le tribunal met en évidence que c’est à juste titre que VW
G a résilié le contrat de crédit de TBC le 14 janvier 2021, faute de règlement de
A كيف
N° RG: 2022000560 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 07/07/2022
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ses arriérés, de réponse aux lettres de précontentieux du 03 novembre 2020 et de mise en demeure du 05 janvier 2021; 15. Le décompte fourni permet d’établir que VW G a bien une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de :
3 265,25 € au titre des échéances impayées, le tribunal ne retenant pas la pénalité de 8% appliquée par VW G sur ces échéances; en effet cette pénalité n’est due, en application des dispositions de l’article 2.2 des conditions générales du contrat, que si le Prêteur ne réclame pas immédiatement le paiement du capital restant dû, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
31 200,64 € au titre du capital restant dû, l’indemnité contractuelle de 8% sur capital restant dû stipulée à l’article 2.2 du contrat n’étant pas demandée par VW G;
16. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 2.2 des conditions générales du contrat de crédit, ces sommes portent intérêt au taux du prêt, soit 4,7% l’an, à compter de leur date d’exigibilité, soit le 14 janvier 2021;
17. En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera TBC à payer à VW
G la somme de 34 465,89 €, majorée d’un intérêt au taux de 4,7% l’an à compter du 14 janvier 2021, date de la résiliation du contrat, déboutant pour le surplus;
Sur l’application de l’article 700 CPC
18. Il serait inéquitable de laisser à la charge de VW G les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera TBC à payer à VW G la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 CPC ;
Sur l’exécution provisoire
19. L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal ne statuera pas sur la demande;
Sur les dépens
20. TBC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
21. Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens du demandeur que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
22. Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
23. Se déclare compétent et dit la demande de F G H
I X Y recevable,
24. Condamne la SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION à payer à F G H I X Y la somme de 34 465,89 €, portant intérêt au taux de 4,7% à compter du 14 janvier
2021,
25. Condamne la SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION à payer à F G H I X Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 CPC,
26. Condamne la SARL TRAVAUX BATIMENT CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
A کسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022000560
JUGEMENT DU JEUDI 07/07/2022
[…]
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
Z A, B C et D E;
Délibéré le 22 juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Seper Le greffier Le président
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