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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00412 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W3XH
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : S.C.I. BERGERAC LA CAVAILLE NORD C/ [Z] [P], [D] [P], [T] [P], [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BERGERAC LA CAVAILLE NORD, immatriculée au RCS sous le n° SIRET 37878046400012, dont le siège social est sis 31 route de Brive – 19000 TULLE
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M19
DEFENDEURS
Madame [Z] [P],
Monsieur [D] [P],
et Madame [I] [P]
occupant les lieux sis 7 rue Eugène Hénaff – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représentés
Monsieur [T] [P]
demeurant 7 rue Eugène Hénaff – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représenté par Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [S] [P] née le 20 Novembre 1986 à ARAD (ROUMANIE)
Madame [L] [Q] [M] épouse [A] née le 18 Janvier 2000 à ARAD (ROUMANIE)
Monsieur [U] [M] né le 07 Décembre 1974 à ARAD (ROUMANIE)
Monsieur [V] [C] né le 30 Avril 1966 à ARAD ( ROUMANIE )
Monsieur [K] [Y] né le 15 Mars 1979 à ARAD ( ROUMANIE)
Madame [X] [C] épouse [W] née le 30 Novembre 2004 à SAINT DENIS (93)
Monsieur [V] [B] né le 19 Septembre 1981 à ARAD (ROUMANIE)
Madame [G] [M] née le 13 Janvier 1978 à ARAD (ROUMANIE)
Monsieur [J] [P] né le 04 Mars 1982 à ARAD ( ROUMANIE)
Monsieur [E] [P] né le 02 Octobre 2000 à ARAD ( ROUMANIE)
Madame [F] [M] née le 24 Décembre 2001 à CHISINEU – CRIS (ROUMANIE)
demeurant tous 7 Rue Eugène Hénaff – 94400VITRY-SUR-SEINE
et représentés par Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la société Bergerac La Cavaille Nord a fait assigner Madame [Z] [P], Monsieur [D] [P], Madame [T] [P] et Madame [I] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que soit ordonnée leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du terrain situé 7 rue Eugène Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400), au besoin avec le concours de la force publique. La demanderesse sollicite également leur condamnation in solidum à lui verser une l’indemnité d’occupation provisionnelle fixée à 100 euros par jour à compter du 3 mars 2026, jour du constat de commissaire de justice, et jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle la société Bergerac La Cavaille Nord, représentée par son conseil, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir et de la demande de délais pour quitter les lieux du fait de leur introduction sur le terrain litigieux par voie de fait et du danger mortel imminent.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [P], Madame Madame [X] [C] épouse [W], Madame [G] [M], Monsieur [U] [M], [R] [L] [Q] [M] épouse [A], Monsieur [J] [P], Madame [S] [P], Monsieur [E] [P], Madame [F] [M], Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [N] [C] demandent au juge des référés de :
— à titre liminaire, recevoir l’intervention volontaire de Madame [X] [C] épouse [W], Madame [G] [M], Monsieur [U] [M], [R] [L] [Q] [M] épouse [A], Monsieur [J] [P], Madame [S] [P], Monsieur [E] [P], Madame [F] [M], Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [N] [C] et juger irrecevable l’action de la société Bergerac La Caville Nord pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— à titre principal, rejeter les demandes de la société Bergerac La Caville Nord,
— à titre subsidiaire, leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de la société Bergerac La Caville Nord sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Madame [I] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [D] [P] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire de Madame [X] [C] épouse [W], Madame [G] [M], Monsieur [U] [M], [R] [L] [Q] [M] épouse [A], Monsieur [J] [P], Madame [S] [P], Monsieur [E] [P], Madame [F] [M], Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [N] [C], occupants du terrain sis 7 rue Eugène Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400).
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il sera rappelé que la preuve de la propriété de la société Bergerac La Cavaille Nord sur le terrain sis 7 rue Eugène Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400) n’est pas une condition de la recevabilité de sa demande, mais de son bien-fondé.
La demande de la société Bergerac La Cavaille Nord sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans un lieu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, la société Bergerac La Cavaille Nord verse aux débats, pour apporter la preuve de sa propriété sur le terrain sis 7 rue Eugène Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400) :
— un contrat de bail à construction en date du 12 juin 1987 portant sur un terrain situé rue Eugène Henaff à Vitry-sur-Seine, conclu entre Monsieur [O] [H], agissant au nom et pour le compte de la SCI Orion, en qualité de bailleur, et Madame [UO] [IT], agissant au nom et pour le compte de la société Etablissements Jival, en qualité de preneur,
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juin 2018 à la société Soficor Mäder, aux termes de laquelle la société Bergerac La Cavaille Nord soutient venir aux droits de la SCI Orion.
Si l’acte notarié signé le 12 juin 1987 démontre que la SCI Orion était, à la date de conclusion du contrat, propriétaire du terrain objet du bail situé rue Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400), la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2018, émanant de la société Bergerac La Cavaille Nord, ne suffit à établir que la demanderesse soit effectivement venue aux droits de la SCI Orion et que celle-ci soit toujours propriétaire du terrain litigieux, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
Partant, la société Bergerac La Cavaille Nord échoue à apporter la preuve de sa propriété sur le terrain sis 7 rue Eugène Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400).
Sa demande d’expulsion, ainsi que sa demande provisionnelle, seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société Bergerac La Cavaille Nord, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de Madame [X] [C] épouse [W], Madame [G] [M], Monsieur [U] [M], [R] [L] [Q] [M] épouse [A], Monsieur [J] [P], Madame [S] [P], Monsieur [E] [P], Madame [F] [M], Monsieur [V] [B], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [N] [C],
DISONS RECEVABLE l’action de la société Bergerac La Cavaille Nord,
DEBOUTONS la société Bergerac La Cavaille Nord de sa demande d’expulsion immédiate de Madame [Z] [P], Monsieur [D] [P], Madame [T] [P] et Madame [I] [P], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du terrain situé 7 rue Eugène Hennaf à Vitry-sur-Seine (94400), au besoin avec le concours de la force publique,
DEBOUTONS la société Bergerac La Cavaille Nord de sa demande provisionnelle,
DEBOUTONS la société Bergerac La Cavaille Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Bergerac La Cavaille Nord aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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