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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HPG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PLOMBIÈRES sis [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire Madame [U] [W] dont le Cabinet est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P], né le 03 Janvier 1957 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] est copropriétaire des lots 305 et 317 de l’ensemble immobilier RESIDENCE [5] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [5] situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, Madame [U] [W], a fait citer Monsieur [L] [P] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 10 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [L] [P] au paiement :
De la somme de 7329,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 28 mars 2025;De la somme de 1374 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 15 euros au titre des frais nécessaires ;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
De la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [L] [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE PLOMBIERES produit un courrier en date du 14 octobre 2024 aux termes duquel il sollicite auprès de Monsieur [Y] [J] [P] le paiement de la somme de 5191,43€ au titre des charges et des frais nécessaires de recouvrement.
Un décompte est joint au courrier. Il en ressort que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des provisions pour charges et des provisions pour travaux de l’exercice en cours mais également à des charges dues au titre d’exercices antérieurs (2023 et 2024). Ce décompte comporte également des sommes dues au titre de frais de recouvrement.
Ce n’est qu’après avoir réclamé le paiement de l’intégralité de l’arriéré, que le courrier précise les sommes correspondantes au budget de l’exercice en cours d’un montant de 689 € et sollicite leur paiement dans un délai de 30 jours.
Ainsi ce courrier ne met pas clairement en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 mais une somme globale comprenant les provisions dues au titre de l’exercice en cours, des frais ainsi que des charges des exercices antérieurs.
Au surplus, la multiplication des informations délivrées dans la mise en demeure (mise en demeure de payer une somme globale, rappel à titre indicatif de la quote-part du budget provisionnel en cours impayé, indication d’une volonté de tenter de régler amiablement le litige) rend la mise en demeure confuse.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [5] situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, Madame [U] [W], supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [5] situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, Madame [U] [W], irrecevables.
DIT ni avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [5] situé [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, Madame [U] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Maître Philippe CORNET
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