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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00435 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WVUI
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [R] [V] époux [H], [C] [H] épouse [V] C/ S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V] époux [H] né le 17 Juillet 1980 au MANS (72), demeurant 112 avenue Danielle Casanova – 94200 IVRY SUR SEINE
et Madame [C] [H] épouse [V] née le 07 Décembre 1979 à PARIS 12ème (75), demeurant 112 avenue Danielle Casanova – 94200 IVRY SUR SEINE
représentés par Me Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2026 à La SA BPCE IARD, à la demande de M. [R] [V] et Mme [C] [H] épouse [V], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 (N° RG 24/200) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [L] [O] soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2026.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par M. [R] [V] et Mme [C] [H] épouse [V] ;
La SA BPCE IARD a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience mais a cependant indiqué, par courrier reçu le 1er avril 2026, qu’elle ne s’opposait pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile. La défenderesse ne s’est pas opposée à ce que l’expertise lui soit rendue commune.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à La SA BPCE IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA BPCE IARD, l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 (N° RG 24/200) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [L] [O] ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
CONDAMNONS M. [R] [V] et Mme [C] [H] épouse [V] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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